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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 29 avr. 2026, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETPJ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETPJ
Minute : 2026/296
DEMANDERESSE :
S.A. HLM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [A], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2024-002388 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de Blois
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SA [Adresse 1]
EXPÉDITION : Me Jérôme DAMIENS-CERF
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], selon contrat de bail en date du 25 juillet 2022 à effet du même jour, pour un loyer initial de 333,80 euros hors charges ; un dépôt de garantie de 333,80 euros a également été versé.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] [L] le 27 mars 2024, pour la somme en principal de 1.921,11 euros.
La CCAPEX a été saisie le 2 avril 2024.
Une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été signifiée le 12 décembre 2024.
Un procès-verbal de restitution du logement a été dressé le 2 mai 2025 et un décompte définitif a été établi et adressé au conseil de Monsieur [R] [L].
Dans l’intervalle, la société [Adresse 1] a fait assigner au fond par acte remis à personne le 15 juillet 2024 Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
À titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Constater que le logement sis [Adresse 7] [Localité 4] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [R] [L] depuis le 27 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [R] [L] à régler à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE :3.246,51 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 28 juin 2024, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 29 juin 2024, et ce jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;À titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail ;Constater que le logement sis [Adresse 8] – [Localité 5] [Adresse 9] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [R] [L] depuis le 27 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [R] [L] à régler à la SA [Adresse 1] :3.246,51 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 28 juin 2024, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement d’un montant de 133,09 euros ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 ; elle a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties, pour mise en état du dossier.
À l’audience du 18 février 2026, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Monsieur [P] [A] muni d’un pouvoir, s’est désistée oralement de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement début 2025. Le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 8.591,78 euros.
Monsieur [R] [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Maître [Q] devait dégager sa responsabilité. Maître [X], présent à l’audience, s’en est rapporté à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 1] :
Le locataire est parti du logement ; un procès-verbal de restitution a été établi le 2 mai 2025.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE s’est donc désistée à l’audience de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ; il lui en est donné acte.
I.SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [L] reste devoir la somme de 8.114,36 euros (8.591,78 – 376,42 – 101,00) au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 décembre 2025.
Monsieur [R] [L], absent à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit 333,80 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné au paiement de cette somme de 7.780,56 euros (8.114,36 – 333,80) au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
II.SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 25 juillet 2022 reprend ces dispositions en pages 4 et 5.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite une somme de 101 euros au titre des réparations locatives.
Elle ne produit pas l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie, mais le PV de restitution du logement en date du 2 mai 2025.
Il est produit la facture de la société DMS pour les changements de serrures et de canons de porte ; dans le décompte produit, la bailleresse demande la prise en charge par Monsieur [R] [L] à hauteur de la somme de 101 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 1] à hauteur de la somme de 101 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier.
Monsieur [R] [L] sera donc condamné à payer la somme de 101 euros au titre des réparations locatives à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III.SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [R] [L], supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Adresse 1], Monsieur [R] [L] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de son désistement de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.780,56 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 101,00 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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