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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE c/ S.A.S.U. ALLARD TP, Société MAF, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ACTE IARD, S.A.S. QUATUOR |
Texte intégral
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGLT
Minute N° 2026/0078
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MAF
S.A.S.U. ALLARD TP
S.A. ACTE IARD
S.A.S. QUATUOR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE N°824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 7] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la société ALLARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 7] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la société ALLARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Société MAF (SIREN N°78464734900074), en sa qualité d’assureur de QUATUOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. ALLARD TP (RCS ANGERS N°315 872 531), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A. ACTE IARD en sa qualité d’assureur de CSK (RCS STRASBOURG N°332 948 546), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. QUATUOR (RCS NANTES N°389 059 056), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGLT du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 10 juin 2021 par Me [Z] [F], notaire au sein d’une société à [Localité 9], la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a vendu en l’état futur d’achèvement à la S.C.I. DES PRES une maison de type T4 et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5] dans un ensemble immobilier constitué en association syndicale libre.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 10 décembre 2024.
Se plaignant d’un retard de livraison, de réserves non levées et de désordres dénoncés après la livraison et non réparés et notamment de taches d’humidité dans le logement, la S.C.I. DES PRES a fait assigner en référé la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES et la SMABTP selon actes de commissaires de justice des 2 et 18 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2025, M. [E] [H] [G] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre du lot voieries et réseaux divers (VRD) n° 2 et terrassement n° 3, celle intervenue en délégation de la mission de direction de l’exécution de travaux (DET) ainsi que leurs assureurs et l’assureur de la société CSK titulaire du lot gros-œuvre n° 4, laquelle fait l’objet d’une procédure collective, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.S.U. ALLARD TP titulaire du lot voieries et réseaux divers (VRD) n°2 et terrassement n°3, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.S.U. ALLARD TP, la S.A.S. QUATUOR intervenue en délégation de la mission DET, la S.A. MAF en qualité d’assureur de la S.A.S. QUATUOR et la S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société CSK, selon actes de commissaire de justice des 28 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la S.A.S.U. ALLARD TP, s’associent à la demande d’extension en formulant toutes protestations et réserves et en précisant que leur police est résiliée depuis le 1er janvier 2024.
La S.A. ACTE IARD et la S.A.S. QUATUOR formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. MAF, citée à un responsable service courrier, et la S.A.S.U. ALLARD TP, citée à son directeur administratif, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— procès-verbal de livraison avec réserves,
— rapport SARETEC du 19 mai 2025,
— refus de garantie DO du 23 mai 2025,
— rapport Expertibat du 4 mars 2025,
— marché CSK + avenants,
— marché ALLARD TP + avenants,
— attestation assurance ACTE IARD,
— contrat MOE,
— attestations MMA – RC et RD,
— attestation MAF.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre des lots de travaux qui leur ont été confiés et des assureurs dont les garanties peuvent être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la S.A.S.U. ALLARD TP, de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des autres parties, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ALLARD TP, de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [H] [G] par ordonnance de référé du 6 novembre 2025 (25/191) à la S.A.S.U. ALLARD TP, la S.A.S. QUATUOR, la S.A.MAF en qualité d’assureur de la S.A.S. QUATUOR et la S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société CSK,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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