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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société PANELA, La Société AXA FRANCE IARD, La Société VDS BATI RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] MARSEILLE
ORDONNANCE [R] REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HYY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], né le 09 Octobre 1980 à [Localité 10] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La Société VDS BATI RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître [Y] [R] ANGELIS de la SCP [R] ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-
DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société PANELA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
pris en la personne de son représentant légal en son établissement pour la France sis [Adresse 9]
représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [V], propriétaire en indivision d’une maison située [Adresse 6], a entrepris des travaux de rénovation du rez-de jardin. Il a confié les travaux à la société VDS BATI RENOV, en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la société AXA France IARD. Sont également intervenus la société PANELA, maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la LLOYD’S INSURANCE, la société WAL DECO, pour la réalisation du béton ciré, et [C] [J], pour le lot menuiserie et réalisation d’une cave à vin.
La réception des travaux a eu lieu le 5 décembre 2023 avec réserves.
D’autres désordres sont apparus ultérieurement, objets d’investigations techniques amiables au contradictoire de la société VDS et PANELA, à la demande de la compagnie AXA. Il était ensuite prévu des investigations avec les sous-traitants de VDS, dont l’identité n’était pas connue du maître d’ouvrage, malgré ses demandes.
[N] [V] déplore des désordres tels qu’ils l’ont contraint à louer un appartement pour y habiter, au vu du taux d’humidité de la maison.
***
Par assignation des 17, 19, 24, 27 et 28 mars 2025, [N] [V] a fait attraire les sociétés VDS BATI RENONV, PANELA, AXA France IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de
— voir ordonner une expertise,- voir condamner la société VDS BATI RENOV, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer l’identité des sous-traitants intervenus sur le chantier, les pièces contractuelles et factures correspondantes, ainsi que l’identité et les attestations d’assurance décennale pour l’année 2023,- voir condamner la société VDS BATI RENOV, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception,- voir condamner la société AXA à produire les rapports amiables établis par le cabinet SARETEC- voir réserver les dépens.
A l’audience du 29 juillet 2025, [N] [V] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société VDS BATI RENOV et son assureur la société AXA
formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,concluent au débouté de la demande relative à la levée des réserves, a fortiori sous astreinte, infondée juridiquement, et sérieusement contestée,justifie produire les contrats concernant les sous-traitants et les attestations d’assurance, et concluent à ce qu’il soit constaté que la demande à ce sujet est devenue sans objet.
La société PANELA et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et justifié par les constats d’huissier en date des 24 juin et 2 août 2024, et du rapport d’expertise amiables en date des 24 juin 2024 (AECB) il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mission étant précisée dans le dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est pris acte de ce que les contrats concernant les sous-traitants, ainsi que leurs assurances, sont produits, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de communication d’une expertise amiable, la demande n’est pas assez précise et justifiée pour qu’il y soit fait droit, et l’existence des constats d’huissier suffisent à justifier la légitimité de l’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur ce point, les documents ayant le cas échéant vocation à être communiqués dans le cadre des opérations d’expertise.
Enfin, l’expertise devra déterminer les désordres persistants et donner toutes indications permettant d’en tirer les responsabilités, la demande de levée des réserves ne relève pas de l’évidence, la demande sera donc également écartée.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
[N] [V], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [K]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.22.22.75.63 Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de [N] [V], les procès-verbaux de constat en date des 24 juin et 2 août 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 24 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [N] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] MARSEILLE par [N] [V], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [N] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître [Y] [R] ANGELIS
— Maître Pascal FOURNIER
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