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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 21/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 21/01843 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XB7F
N° Minute : 24/00662
AFFAIRE
Société [13]
C/
[9], [X] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat, Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
[9]
Service Contentieux
[Localité 4]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 13 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [13] a renseigné le 30 janvier 2018, une déclaration d’accident du travail concernant M. [X] [P], salarié en qualité d’adjoint de cantine, faisant mention d’un accident survenu le 19 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : Le salarié était dans la coursive et faisait sa livraison. Le salarié a été verbalement agressé par des détenus. Le certificat médical initial a été établi le 20 janvier 2018, constatant un choc psychologique suite à une altercation avec des prisonniers, angoisses, troubles de sommeil, perte d’appétit, difficultés de concentration nécessitée d’un suivi psychologique. La société a émis des réserves motivées par courrier du 21 février 2018.
Le 23 mars 2018, la [8] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 avril 2018 aux fins de contester cette décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre en date du 26 octobre 2021.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019. La caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 31 septembre 2019.
Par courriels des 21 mars et 16 juillet 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [13] demande au tribunal :
— De prononcer sa recevabilité et l’y dire bien fondée en son action ;
— De débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— De désigner tel expert, pour mission de :
« Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse, y compris ceux concernant cet état antérieur ;
« Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou cause étrangère au travail ;
« Déterminer à partir de quelle date l’état antérieur a évolué pour son propre compte indépendamment de tout fait traumatique extérieur ;
« Et toutes autres instructions que le tribunal de céans jugera utile ;
— De juger qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert ;
— De juger qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— De lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 19 janvier 2018.
—
En réplique, la [8] demande au tribunal :
— De déclarer le recours de la société recevable en la forme ;
— De le dire mal fondé ;
— De l’en débouter ;
— De déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 19 janvier 2018 de M. [X] [P] ;
— De dire et juger en premier ressort.
—
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2018 emportant arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation du 30 septembre 2019.
Cependant, dans son avis médico-légal en date du 7 septembre 2020 dont se prévaut l’employeur, le Dr [J], médecin conseil de la société, relève : Il existe un état antérieur très important puisque nécessitant une prise en charge en ALD à 100 % évoluant depuis longtemps. Il n’y a pas eu de violence physique concernant l’assuré mais verbale. Le médecin conseil indique une anxiété sans trouble du sommeil sans idée noire ni suicidaire. Vu l’état antérieur on ne peut admettre le taux proposé.
En conséquence, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée par l’existence d’un élément non discuté, l’ALD, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la [10] dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder le :
Dr [V] [K]
Domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Adresse électronique : [Courriel 7]
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— CONSULTER les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— PROCÉDER à l’examen sur pièces du dossier de M. [X] [P] ;
— DÉTERMINER les lésions provoquées par l’accident du travail du 19 janvier 2018 de M. [X] [P] ;
— FIXER la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— DIRE si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— DIRE, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— PRÉCISER à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
— ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 15] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, ([Courriel 12]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [X] [P] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
— ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 11]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
— DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société
— RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [10] à hauteur de 80,50 € ;
— ORDONNE un sursis à statuer ;
— DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
— RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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