Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02199 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAHZ
Madame [B] [N] /c Monsieur [D] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30589
N° RG 24/02199 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAHZ
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [N] (en LRAR) et M. [W] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [13]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me LE DORZE (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [B] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] ([Localité 19])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-004251 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
M. [D] [W]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 20] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
défaillant
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02199 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAHZ
Madame [B] [N] /c Monsieur [D] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Mme [B] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [B] [N], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] ([Localité 19])
et
M. [D] [W], né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 20] (Haut-Rhin) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [B] [N], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] ([Localité 19]) ;
* M. [D] [W], né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 20] (Haut-Rhin) ;
DIT que Mme [B] [N] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 octobre 2024, date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [B] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que M. [D] [W] devra verser à Mme [B] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000,00 € (vingt mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[J] [W], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 20] (Haut-Rhin),[V] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 20] (Haut-Rhin),[S] [W], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 20] (Haut-Rhin),[Z] [W], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 20] (Haut-Rhin),[R] [W], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 20] (Haut-Rhin).
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [B] [N] épouse [W] ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
DIT que M. [D] [W] devra verser à Mme [B] [N] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 80,00 € (quatre-vingts euros) par enfant, soit au total 400,00 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
N° RG 24/02199 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAHZ
Madame [B] [N] /c Monsieur [D] [W]
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [15] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [D] [W] à verser à Mme [B] [N] une indemnité d’un montant de 1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Dégradations
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Allocations familiales ·
- Résiliation
- Veuve ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défaillant
- Référence ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Finances publiques ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic ·
- Expert ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Récidive ·
- Enquête ·
- Prescription
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Technique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Dire ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Cassis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.