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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 6 nov. 2024, n° 24/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[D] [Localité 9]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45T2
DC
Assignation du :
17 Mai 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEURS
[V] [J] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
[B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
représentés par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau [D] PARIS, vestiaire #P0327
DEFENDERESSE
S.A.S. société du Figaro
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau [D] PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente [D] la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par acte d’huissier le 17 mai 2024 à la société du FIGARO, éditrice du site internet www.madame.lefigaro.fr, à la requête [D] [B] [X] [I] et [V] [J] [I], la première estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans quatre publications datant des 11, 14, 16 et 19 mars 2024, sur le site internet www.madame.lefigaro.fr, et à son droit à l’image dans les trois dernières, et le second déplorant qu’ait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans l’article du 16 mars 2024 et à son droit à l’image dans celui du 19 mars 2024, qui nous demandent, au visa des articles 8 et 10 [D] la Convention [D] sauvegarde des droits [D] l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, [D] :
— Condamner la société du FIGARO à verser à [B] [X] [I] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 11 mars 2024 ;
10 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 14 mars 2024 ;
20 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 16 mars 2024 ;
10 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 19 mars 2024 ;
— Condamner la société du FIGARO à verser à [V] [I] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 14 mars 2024 ;
5 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 19 mars 2024 ;
— Ordonner la suppression du site internet www.madame.lefigaro.fr des quatre articles précités dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte [D] 10 000 euros par infraction constatée ;
— A titre [D] réparation complémentaire, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif [D] l’assignation, sur la première page écran [D] la page d’accueil du site internet précité, dans les 15 jours du jugement à intervenir, et ce sous astreinte [D] 1 000 euros par jour [D] retard ;
— Condamner la société du FIGARO à verser à [B] [X] [I] la somme [D] 4 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile ;
— Condamner la société du FIGARO à verser à [V] [I] la somme [D] 2 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile ;
— Condamner la société du FIGARO aux entiers dépens dont distraction au profit [D] la SELARL MERLET-PARENT en application [D] l’article 699 du code [D] procédure civile.
Vu les conclusions en défense [D] la société du FIGARO, signifiées le 16 septembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 10 [D] la Convention [D] sauvegarde des droits [D] l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, [D] :
— A titre principal, débouter [B] [X] [I] et [V] [J] [I] [D] toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, ramener le préjudice à hauteur d’un euro symbolique ;
— En toutes hypothèses, condamner [B] [X] [I] et [V] [J] [I] à payer 3 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile à la société du FIGARO, et les condamner en tous frais et dépens.
Vu les conclusions en réplique notifiées le 18 septembre 2024 par les demandeurs par lesquelles ils maintiennent leurs demandes initiales ;
À l’issue [D] l’audience, au cours [D] laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses
[B] [X] [I], [D] son nom [D] jeune fille [X] [M], est membre [D] la noblesse britannique, et mariée à [V] [J] [I], 7e marquis de [I] et ancien membre [D] la Chambre des lords.
L’article mis en ligne le 11 mars 2024 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr :
Le 11 mars 2024 a été publié sur le site internet www.madame.lefigaro.fr un article intitulé « Kensington Palace : y a-t-il un pilote dans l’avion ? ».
L’article, introduit par une photographie représentant [S] [H] regardant d’un air absorbé son époux le prince [EJ], et par le chapô « A l’heure [D] la photo truquée [D] [S] [H] et des arguments douteux, on se demande qui est aux commandes du palais princier, et par extension, du noyau dur des Windsor », aborde la gestion par la famille royale britannique [D] sa communication, notamment concernant le couple du prince et [D] la princesse [D] [T].
Evoquant la manière dont le couple princier aurait laborieusement communiqué sur le cancer touchant [S] [H], l’article souligne ne pas reconnaître « la communication tirée au cordeau » [D] la famille royale.
L’article énonce alors qu'« en 2021, les rumeurs d’infidélité [D] [EJ] avec une certaine [X] [M], marquise [F], pourtant propagées comme une trainée [D] poudre dans les tabloïds, ont été éteintes comme par magie ».
L’article poursuit et conclut en mentionnant le rôle des « secrétaires particulières » et du « reste [D] l’équipe » autour [D] [S] [H] pour gérer les situations [D] crise.
L’article mis en ligne le 14 mars 2024 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr :
Le 14 mars 2024 a été publié sur le site internet www.madame.lefigaro.fr un article intitulé « La presse anglaise publie des portraits [D] [X] [W], la maîtresse présumée du prince [EJ], et alimente les rumeurs [D] divorce ».
L’article est illustré d’une photographie du prince [EJ] [D] face, légèrement flouté, yeux baissés, en retrait entre [B] [X] [I] et [S] [H] souriantes et [D] profil, légendée comme il suit : « [X] [M], le prince [EJ] et [S] [H] assistent à un gala (King’s Lynn, le [Date décès 1] 2016) ».
Un chapô introductif annonce : « Depuis quelques jours, des clichés et portraits [D] [X] [M], marquise [F], qui fut un temps supposée être la maîtresse du prince [D] [T], font le tour du web. Depuis, les internautes s’interrogent sur ce soudain coup [D] projecteur et une éventuelle séparation des [T] ».
L’article se fonde sur les publications récentes [D] portraits [D] [B] [X] [I] par différents organes [D] presse britanniques pour évoquer « les rumeurs d’un divorce entre l’héritier du trône et [S] [H] » dont l’absence prolongée inquiète les britanniques.
Qualifiant la demanderesse [D] « présumée ex-maîtresse du prince [D] [T] », l’article rappelle qu’en 2019, des rumeurs avaient circulé « autour [D] la présumée liaison entre la marquise et le fils aîné [D] [K] [Y] », précisant que celle-ci « fut un temps l’amie proche [D] [S] » mais que cette amitié « se serait brisée après le supposé adultère » entre elle et le prince [EJ].
L’article conclut en relatant certaines réactions publiées par des internautes sur le réseau social X (anciennement Twitter), affirmant que ceux-ci ont sous-entendu « que la presse préparait le terrain pour introduire officiellement [X] [M] comme la compagne du prince ».
L’article mis en ligne le 16 mars 2024 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr :
Le 16 mars 2024 a été publié sur le site internet www.madame.lefigaro.fr un article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maîtresse du prince [EJ] ? ».
L’article est illustré par la même photographie que celle utilisée pour l’article précité du 14 mars précédent.
Un chapô introductif annonce : « La marquise [F] se trouve au cœur d’un scandale retentissant depuis que des rumeurs autour [D] sa présumée liaison avec le prince [EJ] refont surface ».
Il se réfère à des révélations du journal The Sun datant [D] 2020, expliquant que « [X] [M], jadis proche du prince [EJ] et [D] [S] [H], serait désormais bannie [D] leur cercle d’amis » car « la princesse [Z] aurait ainsi exigé que son ancienne amie soit ‘progressivement éliminée’ [D] leur entourage » et cite un employé [D] Buckingham Palace qui affirmait au média Radar Online que [S] [H] serait « jalouse » [D] la demanderesse.
Il se poursuit sous l’intertitre « La ‘rivale rurale’ », se référant à un témoin anonyme s’étant confié au journal The Sun, selon lequel « Il est [D] notoriété publique que [S] et [X] ont eu une terrible dispute […] Elles étaient proches mais cela n’est plus le cas » et explique que le couple princier aurait « réduit au minimum leurs contacts » avec les demandeurs « malgré les tentatives pacificatrices du prince [EJ] ». Ce passage mentionne par ailleurs le couple formé par les demandeurs, « dont certains tabloïds prétendent qu’ils ont divorcé ».
Les propos [D] la journaliste [N] [O], postés sur son compte X (anciennement Twitter) en 2019, sont ensuite cités : « [XK] a eu une liaison avec [X] puis a été découvert, et [S] a rompu leurs relations sociales avec plus [D] verve que d’habitude ». Selon elle, [B] [X] [I] aurait elle-même révélé cette liaison à ses propres amis. L’article précise qu'« aucune preuve existante ne permet d’étayer ses propos ».
Après l’intertitre « Les rumeurs refont surface », l’article se fonde sur les publications récentes [D] portraits [D] [B] [X] [I] par différents organes [D] presse britanniques pour évoquer « les rumeurs d’un divorce entre l’héritier du trône et [S] [H] ».
L’article relate ensuite certaines réactions publiées par des internautes sur le réseau social X (anciennement Twitter), affirmant que ceux-ci sous entendent « que la presse préparait le terrain pour introduire officiellement [X] [M] comme la compagne du prince ».
Indiquant que [B] [X] [I] « n’en est, par ailleurs, pas à son premier scandale », l’article évoque le passé [D] la demanderesse, son mariage avec [V] [P] [I] et ses enfants. Il mentionne sa participation à différents évènements en présence [D] la famille royale britannique et indique par ailleurs que « ses trois enfants sont les compagnons [D] jeu privilégiés des princes [P] et [L], et [D] la princesse [E] ».
L’article conclut [D] la manière suivante : « Après l’avènement du scandale, le [Adresse 4] affirme que [S] [H] et sa ‘rivale’ auraient ‘envisagé des poursuites judiciaires’ à l’encontre [D] certains médias. Mais auraient rapidement renoncé […] L’affaire, quant à elle, n’est pourtant pas près d’être étouffée ».
L’article mis en ligne le 19 mars 2024 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr :
Le 19 mars 2024 a été publié sur le site internet www.madame.lefigaro.fr un article intitulé « [X] [W] s’exprime pour la première fois à propos [D] sa supposée liaison avec le prince [EJ] ».
L’article est illustré d’une photographie des demandeurs, [D] profil, [V] [J] [I] serrant la main du prince [EJ] et [B] [X] [I] étreignant [S] [H], légendée comme suit : « Le marquis et la marquise [F], [X] [M], saluent le prince [EJ] et [S] [H] lors d’une soirée [D] gala (King’s Lynn, le [Date décès 1] 2016) ».
Un chapô introductif annonce : « En plein ‘Kategate', les rumeurs d’infidélité du prince [EJ] avec [X] [M] ont refait surface. Des rumeurs qui ont poussé la principale intéressée à sortir du silence ».
L’article, mentionnant la résurgence des rumeurs concernant la « supposée liaison » du prince [EJ], occasionnées par « disparition mystérieuse » [D] la princesse en lien avec son état [D] santé, se fonde sur une publication du journal The Sun pour rappeler que [S] [H] « aurait eu ‘une terrible dispute’ avec une amie proche du couple, [X] [M], marquise [F] », car celle-ci « aurait raconté à ses amis avoir eu une liaison avec le prince [EJ], lorsque [S] était enceinte [D] son troisième enfant ». L’article suggère que « la presse britannique lancerait parallèlement en douceur la nouvelle relation du prince [EJ] ».
L’article poursuit en évoquant le démenti par [B] [X] [I] communiqué « par l’intermédiaire [D] ses avocats » par lequel elle affirme que « les rumeurs sont ‘complètement fausses’ ».
Il conclut en indiquant que la famille royale britannique n’a jamais réagi à ces rumeurs.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 [D] la Convention [D] sauvegarde des droits [D] l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect [D] sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie [D] presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut [D] sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet [D] s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. La charge [D] la preuve d’une telle autorisation pèse sur l’auteur poursuivi au titre [D] l’atteinte au droit [D] la personnalité.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 [D] la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ [D] l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe [D] la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant [D] la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas [D] leur vie professionnelle ou [D] leurs activités officielles et fixer les limites [D] ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect [D] la vie privée.
[B] [X] [I] avance que les quatre articles, se rattachant à sa vie sentimentale, constituent une atteinte grave à l’intimité [D] sa vie privée. Elle se prévaut également d’une atteinte à son droit à l’image, soutenant que les photographies la représentant ont été manifestement détournées [D] leur contexte officiel afin [D] l’exposer aux yeux du public et accréditer les propos attentatoires à sa vie privée.
[V] [J] [I] déplore les mêmes atteintes, au respect [D] sa vie privée par la publication [D] l’article du 16 mars 2024 et à son droit à l’image par celle du 19 mars 2024.
Se rapportant à un précédent jugement intervenu en 2021, ils soulignent par ailleurs la réitération à l’identique, par la société défenderesse, [D] l’intrusion commise dans l’intimité [D] leur vie privée par l’évocation systématique et répétée d’une prétendue liaison adultère avec le prince [Z], la première fois dans le contexte [D] la troisième grossesse [D] son épouse et la dernière dans celui [D] sa maladie.
La société du FIGARO fait valoir l’absence d’atteinte aux droits [D] la personnalité des demandeurs. Elle soutient que la publication des articles intervient alors que la famille royale est au cœur [D] l’actualité et que la presse internationale s’interroge sur l’absence prolongée [D] [S] [H]. Elle en déduit qu’il est parfaitement légitime, dans un contexte d’actualité évident, [D] faire écho aux interrogations relayées par les médias internationaux, notamment au sujet [D] la liaison pouvant exister entre le prince [EJ] et [B] [X] [I], elle-même figure [D] la vie mondaine londonienne, notamment pour avoir posé en 2008 avec le Premier ministre [G] [U] et avoir eu une idylle avec [C] [A], une telle liaison pouvant entraîner des changements politiques importants dans le contexte d’une monarchie héréditaire.
Elle estime que l’actualité dont fait l’objet [S] [H], et plus largement la famille royale britannique, entre dans le champ [D] l’intérêt légitime du public et justifie les publications litigieuses en raison du droit du public à l’information et du principe [D] la liberté d’expression, le droit au respect [D] la vie privée des demandeurs nécessitant donc [D] céder en l’espèce devant la liberté d’informer.
La société défenderesse fait en outre valoir qu’elle n’accrédite pas la rumeur d’une liaison mais au contraire émet des réserves en évoquant des rumeurs et une supposée relation, la rumeur relayée par différents médias étrangers constituant en elle-même une information, à propos [D] laquelle [B] [X] [I] s’est par ailleurs exprimée par l’intermédiaire [D] ses conseils, les publications litigieuses ne faisant que rebondir sur des informations notoires et n’y ajoutant aucun élément inédit.
Enfin, la société défenderesse conteste l’atteinte au droit à l’image alléguée, arguant que les clichés litigieux sont des portraits identitaires, consentis par les intéressés, les représentant lors d’une manifestation publique et officielle, estimant [D] surcroît qu’ils constituent une illustration pertinente d’une information légitime.
En l’espèce, le sujet principal [D] chacun [D] ces articles est une « supposée » liaison adultère entre [B] [X] [I] et le prince [EJ] (dans l’article publié le 11 mars 2024 : « les rumeurs d’infidélité [D] [EJ] avec une certaine [X] [M], marquise de [I] » ; dans l’article publié le 14 mars 2024 : « [X] [M], la maîtresse présumée du prince [EJ] », « qui fut un temps supposée être la maîtresse du prince », « présumée ex-maîtresse du prince », « présumée liaison entre la marquise et le fils ainé [D] [K] [Y] », « le supposé adultère » ; dans l’article publié le 16 mars 2024 : « la supposée maîtresse », « sa présumée liaison avec le prince [EJ] », « [X] [M], jadis proche du prince [EJ] et [D] [S] [H], serait désormais bannie [D] leur cercle d’amis », « La ‘rivale rurale’ » ; dans l’article publié le 19 mars 2024 : « sa supposée liaison avec le prince [EJ] », « les rumeurs d’infidélité du prince [EJ] avec [X] [M] ont refait surface », « Cette dernière aurait raconté à ses amis avoir eu une liaison avec le prince [EJ] », « la nouvelle relation du prince [EJ] ») relevant manifestement [D] l’intimité [D] la demanderesse comme se rattachant à sa vie sentimentale, au surplus extra-conjugale, que le fait soit réel ou supposé.
Les supputations relatives aux fluctuations [D] l’amitié et des relations entre les couples et plus particulièrement entre les épouses venant à l’appui [D] cette rumeur principale relèvent également en elles-mêmes [D] la sphère [D] la vie privée des intéressés et particulièrement [D] [B] [X] [I].
L’article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maitresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024 évoquant le mariage des demandeurs (« certains tabloïds prétendent qu’ils ont divorcé »), se rapporte non seulement à la vie conjugale [D] [B] [X] [I] mais également à celle [D] [V] [J] [I], relevant ainsi également [D] l’intimité [D] ce dernier qui agit au titre [D] ce seul article.
Ne peuvent être opposées aux demandeurs les nombreuses publications ayant fait état des « rumeurs », objet des articles poursuivis avant les publications incriminées, dès lors qu’aucune d’entre elles ne résulte [D] leurs déclarations, le démenti officiel étant intervenu le 19 mars 2024, date du dernier article litigieux.
La circonstance qu’il soit fait usage [D] manière formelle [D] la précaution oratoire consistant à évoquer une « rumeur » et qualifier la demanderesse [D] « maîtresse présumée », y ajoutant par endroits l’emploi du conditionnel, ne permet pas [D] mettre à distance l’information délivrée [D] manière détournée et d’écarter la portée du propos, lequel n’en alimente pas moins ladite « rumeur », les prétendues sources à l’origine [D] tels échos donnant [D] la consistance à l’information, et amenant le lecteur à croire en l’existence [D] la relation adultère mettant à mal la vie conjugale [D] [B] [X] et [V] [J] [I], nonobstant le détour rhétorique employé.
Il n’est pas contestable que les trois premiers articles (publiés les 11, 14 et 16 mars 2024) interviennent dans un contexte d’actualité, lié à la maladie et l’absence prolongée [D] la princesse [S] [H], personnage public.
Néanmoins, la société défenderesse n’établit pas en quoi les propos [D] l’article, évoquant largement la vie conjugale, au surplus extra-conjugale, des demandeurs, amis supposés du couple princier, sont [D] nature à apporter un élément d’information d’intérêt général qui justifierait que leur droit à l’intimité [D] la vie privée s’éclipse. Les supputations relatives à leur couple et à leur vie intime ne peuvent être considérées comme présentant un sujet d’intérêt légitime pour le public.
Il ressort clairement des propos litigieux que l’angle choisi par les articles n’est pas celui d’une information sur [D] possibles changements politiques dans le contexte d’une monarchie héréditaire comme le prétend la société défenderesse mais le relais [D] « rumeurs » portant sur la vie sentimentale et conjugale [D] [B] [X] et [V] [J] [I] dans le contexte d’une absence liée à une maladie dont la gravité a conduit à observer une certaine discrétion.
Le dernier article intitulé « [X] [W] s’exprime pour la première fois à propos [D] sa supposée liaison avec le prince [EJ] » et publié le 19 mars 2024 évoque le démenti officiel présenté par les demandeurs par l’intermédiaire [D] leur conseil, affirmant que les rumeurs sont « complètement fausses ». L’article litigieux, loin [D] se contenter [D] relayer le démenti, s’attarde à nouveau sur les « vieilles rumeurs » [D] la « supposée relation » adultère, dont il détaille encore les divers aspects, et sur la « dispute » avec [S] [H]. Ces éléments relèvent également [D] la vie privée [D] [B] [X] [I].
Il en va d’autant plus ainsi que la véracité [D] l’information n’est en tout état [D] cause pas expressément alléguée, et se trouve même enfermée dans la catégorie des « rumeurs », [D] sorte qu’il ne saurait être soutenu que ces articles, qui se contentent [D] relayer, sur un ton racoleur, des informations, sans procéder à aucune vérification ni enquête et sans même aborder les conséquences politiques [D] l’adultère allégué dans le cadre [D] la monarchie héréditaire britannique, contribueraient à un débat d’intérêt général justifiant que soit en l’espèce écarté le droit au respect [D] la vie privée des demandeurs.
L’atteinte à l’intimité [D] la vie privée [D] [B] [X] [I], à raison des quatre articles poursuivis et celle [D] [V] [J] [I] à raison [D] l’article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maitresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024, sont ainsi caractérisées.
En outre, l’atteinte au droit [D] [B] [X] [I] au respect [D] sa vie privée est prolongée par la diffusion, au sein des articles publiés les 14, 16 et 19 mars d’images [D] sa personne détournées [D] leur destination initiale, sans autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général, et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
Aucune atteinte à la vie privée [D] [V] [J] [I] n’étant caractérisée au sein [D] l’article publié le 19 mars 2024, la diffusion [D] la photographie au sein [D] ce même article, à vocation identitaire, le représentant lors d’une soirée [D] gala en compagnie [D] sa conjointe et du couple princier, ne constitue pas, en revanche, une atteinte à son droit à l’image.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation [D] l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie [D] presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois aux demandeurs [D] justifier [D] l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée [D] manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu [D] la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources [D] préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien [D] leur demande indemnitaire, les demandeurs, soulignant leur impuissance à protéger leur vie privée, font valoir que les publications exposent leur plus stricte intimité et mettent à mal leur image, celle [D] leur couple et [D] leur vie sociale et amicale aux yeux du public. [B] [X] [I] soutient que son préjudice est d’autant plus grave que l’article du 19 mars 2024 réitère les rumeurs la concernant en dépit [D] ses dénégations publiques. Enfin, elle considère que son préjudice est aggravé par le mépris [D] la société défenderesse pour les condamnations prononcées à son égard à raison des mêmes faits.
La société défenderesse fait valoir que les époux [I] n’apportent aucun élément sérieux et pertinent, aucune pièce, à l’appui [D] leurs demandes afin [D] permettre l’évaluation [D] leur préjudice. Elle souligne l’absence d’action judiciaire [D] la part des demandeurs à l’encontre [D] la presse britannique, démontrant que leur supposé préjudice n’est pas crédible. Enfin, elle soutient que l’absence d’exclusivité des informations litigieuses est [D] nature à amoindrir le préjudice, justifiant une réparation symbolique.
Il convient [D] tenir compte, pour l’ensemble des articles en cause, [D] ce que la réparation du préjudice en résultant concerne uniquement le préjudice subi en France par les demandeurs à raison [D] la diffusion des publications, pays où ne se trouve pas le centre [D] leurs intérêts, manifestement situé au Royaume-Uni, où il n’est pas justifié que les demandeurs aient assigné les éditeurs ayant fait état [D] la rumeur d’une relation adultère entre la demanderesse et le prince [EJ].
Il convient en tout état [D] cause [D] limiter la réparation [D] ce préjudice à la contribution [D] chacun des articles poursuivis au concert des rumeurs ayant débuté auparavant, en considération du strict lien [D] causalité entre cet article et le préjudice subi, chacun des dits articles ayant nécessairement participé à entretenir une telle rumeur, voire à accréditer encore davantage les informations contestées.
Il y a lieu, en outre, [D] prendre en compte le fait que lesdites atteintes ont été commises par la société défenderesse en dépit d’une précédente condamnation à raison d’atteintes [D] même nature commises en 2021 s’agissant d’articles évoquant précisément les mêmes « rumeurs » (pièce n°1 en demande). Ainsi, sans aucun égard pour les demandeurs et la décision [D] justice antérieure, la défenderesse a réitéré le même type d’atteinte.
Enfin pour chacun des articles suivants il doit être relevé qu’en l’absence d’exclusivité des informations délivrées, par ailleurs largement exploitées par des sites dont la société défenderesse produit des exemples tirés [D] la presse britannique et française (pièces 20 à 25 et 32 à 36 en défense), le préjudice résultant spécifiquement [D] chacun des articles litigieux doit être ramené à sa juste mesure, d’autant qu’il n’est pas justifié in concreto du dommage en résultant.
1. L’article intitulé « Kensington Palace : y a-t-il un pilote dans l’avion ? » publié le 11 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement [D] l’atteinte portée à la vie privée [D] [B] [X] [I] par cet article, il convient [D] tenir compte des éléments suivants :
— l’article mentionne une information (« en 2021, les rumeurs d’infidélité ») qu’elle soit réelle ou supposée, par nature préjudiciable à [B] [X] [I] dans la mesure où elle relève [D] sa plus stricte intimité et est susceptible [D] mettre à mal son image et son couple ;
— évoquant le service [D] communication [D] la famille royale britannique, il indique que les « rumeurs » concernant la demanderesse « ont été éteintes comme par magie », accentuant la crédibilité et la portée [D] l’information communiquée ;
La réparation du préjudice moral [D] [B] [X] [I] du fait [D] la publication [D] cet article sera en conséquence évaluée à la somme [D] 2 000 euros [D] dommages et intérêts.
2. L’article intitulé « La presse anglaise publie des portraits [D] [X] [W], la maitresse présumée du prince [EJ], et alimente les rumeurs [D] divorce » publié le 14 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement [D] l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image [D] [B] [X] [I] par cet article, il convient [D] tenir compte des éléments suivants :
— l’article revient, à l’occasion [D] la publication [D] portraits [D] la demanderesse par la presse britannique et française, sur les rumeurs « autour [D] la présumée liaison entre la marquise et le fils aîné [D] [K] [Y] », abordant à nouveau ce sujet relevant [D] la sphère strictement privée [D] [B] [X] [I], dont l’intimité se trouve une nouvelle fois violée ;
— renvoyant constamment la demanderesse à sa qualité [D] « maîtresse présumée », il spécule sur sa relation amicale avec [S] [H] (« fut un temps l’amie proche [D] [S] », « une amitié qui se serait brisée après le supposé adultère »), causant un préjudice certain à [B] [X] [I] ;
— le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné [D] son contexte [D] fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée ;
La réparation du préjudice moral [D] [B] [X] [I] du fait [D] la publication [D] cet article sera en conséquence évaluée à la somme [D] 2 000 euros [D] dommages et intérêts au titre [D] l’atteinte au droit à la vie privée et [D] 1.000 euros au titre [D] l’atteinte au droit à l’image.
3. L’article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maîtresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement [D] l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image [D] [B] [X] [I] et à la vie privée [D] [V] [J] [I] par cet article, il convient [D] tenir compte des éléments suivants :
— l’article évoque la rumeur d’infidélité sous l’angle [D] l’amitié réelle ou supposée [D] la demanderesse avec [S] [H], spéculant à nouveau sur l’état [D] leurs relations : « [X] [M] […] serait désormais bannie [D] leur cercle d’amis », « la princesse [Z] aurait ainsi exigé que son ancienne amie soit ‘progressivement éliminée’ [D] leur entourage », « La ‘rivale rurale’ », « [S] et [X] ont eu une terrible dispute […] Elles étaient proches mais cela n’est plus le cas », « [S] a rompu leurs relations sociales avec plus [D] verve que d’habitude »,
— il revient, dans ce contexte, sur les loisirs et fréquentations passées [D] la demanderesse,
— il suggère que [B] [X] [I] aurait elle-même révélé cette relation adultère (« La marquise [F] aurait ainsi raconté sa liaison avec le prince [EJ] à ses propres amis »), causant un préjudice certain à la demanderesse en brodant sur sa vie intime, amicale et sociale ;
— soulignant que « le couple formé par [X] [M] et son époux [V] [R] – dont certains tabloïds prétendent qu’ils ont divorcé – [S] [H] et le prince [EJ] auraient ainsi réduit au minimum leurs contacts avec le marquis [F] et son épouse », l’article cause par ces sous-entendus un préjudice à [V] [J] [I] directement confronté à un aspect intime, réel ou supposé, [D] sa vie [D] couple ;
— le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné [D] son contexte [D] fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée ;
La réparation du préjudice moral [D] [B] [X] [I] du fait [D] la publication [D] cet article sera en conséquence évaluée à la somme [D] 3 000 euros [D] dommages et intérêts au titre [D] l’atteinte au droit à la vie privée et [D] 1.000 euros au titre [D] l’atteinte au droit à l’image.
La réparation du préjudice moral [D] [V] [J] [I] sera évaluée à la somme [D] 2.000 euros au titre [D] l’atteinte au respect [D] sa vie privée.
4. L’article intitulé « [X] [W] s’exprime pour la première fois à propos [D] sa supposée liaison avec le prince [EJ] » publié le 19 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement [D] l’atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image [D] [B] [X] [I] par cet article, il convient [D] tenir compte des éléments suivants :
— sous prétexte [D] relayer le démenti officiel des demandeurs réfutant les rumeurs d’adultère, l’article évoque une nouvelle fois la « supposée liaison » [D] [B] [X] [I], affirmant que « cette dernière aurait raconté à ses amis avoir eu une liaison avec le prince [EJ], lorsque [S] était enceinte [D] son troisième enfant », lui causant un préjudice certain en brodant sur sa vie intime et amicale ;
— le cliché représentant les demandeurs, pris dans des circonstances sans rapport avec l’article litigieux, a été volontairement détourné [D] son contexte [D] fixation initiale et ce dans le but d’illustrer des propos attentatoires à la vie privée [D] [B] [X] et [V] [J] [I] ;
La réparation du préjudice moral [D] [B] [X] [I] du fait [D] la publication [D] cet article sera en conséquence évaluée à la somme [D] 2 000 euros [D] dommages et intérêts en raison [D] l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à celle [D] 1.000 euros au titre [D] l’atteinte au droit à l’image.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation [D] dommages et intérêts [D] sorte qu’une telle mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée en l’espèce.
S’agissant [D] la demande [D] suppression des articles au sein desquels les informations et clichés litigieux ont été publiés, il convient [D] considérer qu’elle est fondée et proportionnée aux atteintes reconnues s’agissant des articles diffusés en ligne les 14 et 16 mars dont le cœur du propos est consacré à la reprise [D] la rumeur visant la demanderesse, avec force détails. Cette demande doit, en revanche, être rejetée s’agissant du premier article dont le sujet est plus large et du dernier qui contient le démenti [D] la demanderesse, même s’il ne lui accorde que peu [D] place.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société du FIGARO, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 699 du code [D] procédure civile.
Il serait inéquitable [D] laisser à la charge [D] [B] [X] et [V] [J] [I] les frais exposés par eux au titre [D] la présente procédure, il y a lieu en conséquence [D] condamner la société du FIGARO à leur payer respectivement la somme globale [D] 3 000 euros en application [D] l’article 700 du code [D] procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est [D] droit, l’assignation du demandeur ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société du FIGARO à payer à [B] [X] [I] au titre [D] dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant [D] l’atteinte au respect [D] sa vie privée les sommes [D] :
— 2 000 euros à raison [D] l’article intitulé « Kensington Palace : y a-t-il un pilote dans l’avion ? » publié le 11 mars 2024 ;
— 2 000 euros à raison [D] l’article intitulé « La presse anglaise publie des portraits [D] [X] [W], la maitresse présumée du prince [EJ], et alimente les rumeurs [D] divorce » publié le 14 mars 2024 ;
— 3 000 euros à raison [D] l’article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maîtresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024 ;
— 2 000 euros à raison [D] l’article intitulé « [X] [W] s’exprime pour la première fois à propos [D] sa supposée liaison avec le prince [EJ] » publié le 19 mars 2024 ;
Condamne la société du FIGARO à payer à [B] [X] [I] au titre [D] dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant [D] l’atteinte au droit à l’image les sommes [D] :
— 1 000 euros à raison [D] l’article intitulé « La presse anglaise publie des portraits [D] [X] [W], la maîtresse présumée du prince [EJ], et alimente les rumeurs [D] divorce » publié le 14 mars 2024 ;
— 1 000 euros à raison [D] l’article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maîtresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024 ;
— 1 000 euros à raison [D] l’article intitulé « [X] [W] s’exprime pour la première fois à propos [D] sa supposée liaison avec le prince [EJ] » publié le 19 mars 2024 ;
Condamne la société du FIGARO à payer à [V] [J] [I] au titre [D] dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant [D] l’atteinte au respect [D] sa vie privée la somme [D] 2 000 euros à raison [D] l’article intitulé « Qui est [X] [W], la supposée maîtresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024 ;
Ordonne la suppression du site internet www.madame.lefigaro.fr des articles intitulés « La presse anglaise publie des portraits [D] [X] [W], la maitresse présumée du prince [EJ], et alimente les rumeurs [D] divorce » publié le 14 mars 2024 et « Qui est [X] [W], la supposée maîtresse du prince [EJ] ? » publié le 16 mars 2024 dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamne la société du FIGARO à payer à [B] [X] et [V] [J] [I] la somme globale [D] 3 000 euros en application [D] l’article 700 du code [D] procédure civile ;
Déboute les parties du surplus [D] leurs demandes ;
Condamne la société du FIGARO aux entiers dépens dont distraction au profit [D] la SELARL MERLET-PARENT en application [D] l’article 699 du code [D] procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire [D] plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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