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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 21/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09 Décembre 2024
AFFAIRE :
CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [M]
N° RG 21/01067 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSAG
Assignation :10 Juin 2021
Ordonnance de Clôture : 19 Août 2024
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Septembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRE.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024. La décision a été prorogée au 09 Décembre 2024
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [M] a souscrit auprès de la banque Société Générale par acte sous seing privé en date du 18 août 2010 un prêt habitat d’un montant de 197 400 euros au taux annuel hors assurance de 3,96% remboursable en 300 échéances de 1 037,60 euros.
La société Crédit Logement a accepté de se porter caution dudit prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2021, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner Monsieur [X] [M] au titre du prêt immobilier de 197 400 euros, à payer la somme de 147 659, 64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, sur la somme de 147 425, 59 euros et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de Monsieur [X] [M].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action, sans frais irrépétibles à charge de quiconque, les dépens étant laissés à la charge des parties.
Monsieur [X] [M] a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M] demande de :
— condamner la société Crédit Logement à lui verser à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information /d’accompagnement et règlement hâtif ;
— déchoir la société Crédit Logement de son droit à intérêts conventionnels et à indemnité forfaitaire ;
— enjoindre en conséquence la société Crédit Logement de produire un décompte de la dette arrêté à la date de cession et au remboursement opéré le même jour à son profit ;
— condamner la société Crédit Logement à lui reverser l’excédent remboursé à tort de ce chef;
— condamner la société Crédit Logement qui succombe à lui verser une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande de :
— reporter l’ordonnance de clôture intervenue le 19 août 2024 au jour de l’audience de plaidoirie du lundi 2 septembre 2024 à 14 heures pour permettre un débat contradictoire des moyens et demandes élevés par Monsieur [X] [M] dans ses écritures signifiées le 29 juillet 2024,
— constater le désistement de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [M] en raison de l’apurement par ce dernier de sa dette à l’égard du Crédit Logement à la suite de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire intervenue le 28 mai 2022 pour une somme de 260 000 euros,
— débouter pour les raisons sus-énoncées Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [X] [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.
L’article 783 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Enfin, l’article 784 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoqué que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aucune cause grave au sens de l’article 784 précité ne s’étant révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer celle-ci.
En conséquence, et par application de l’article 783 du code de procédure civile, il convient de déclarer d’office irrecevables les conclusions signifiées par la société Crédit Logement le 21 août 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 19 août 2024.
Ainsi ne seront prises en considération que les dernières conclusions de la société Crédit Logement intervenues avant l’ordonnance de clôture, à savoir celles signifiées le 13 mars 2023.
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’occurrence, la société Crédit Logement indique qu’elle se désiste de son instance et de son action qu’elle a engagée contre Monsieur [X] [M].
Monsieur [X] [M] n’a pas accepté ce désistement et présente des demandes reconventionnelles.
Dès lors le désistement n’est pas parfait.
D’une part, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement et, d’autre part, les demandes présentées par Monsieur [X] [M] seront examinées.
Sur le grief tiré de la rédaction de l’acte de cautionnement :
Monsieur [X] [M] estime tout d’abord que l’acte de cautionnement régularisé entre lui-même et la société Crédit Logement « révèle d’importantes failles juridiques au regard des règles légales et jurisprudentielles gouvernant le droit du cautionnement ».
Il ajoute que ce document n’est nullement paraphé par ses soins. Il estime qu’au vu de ce « formalisme plus que réduit dans son rédactionnel », il y a lieu de présumer qu’il n’a pas bien mesuré toute la portée de l’engagement souscrit, ni le rôle précis de la société Crédit Logement.
L’acte litigieux est versé aux débats (pièce 20 de la société Crédit Logement). Il est intitulé « annexe à l’offre de prêt immobilier taux fixe vos conditions de cautionnement Crédit Logement ».
Ce document de trois pages est daté et signé en dernière page par Monsieur [X] [M].
Ce dernier n’explique pas précisément en quoi ce document, qui récapitule les conditions d’intervention de Crédit Logement et son rôle, ne lui aurait pas permis de mesurer la portée de l’engagement souscrit.
Il n’explique pas davantage en quoi ce document n’aurait pas respecté un formalisme exigé par la réglementation.
Il importe de rappeler ici que l’alinéa 1er de l’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Faute pour Monsieur [X] [M] d’expliquer quel texte aurait été ignoré ou violé, le tribunal ne saurait considérer que l’acte de cautionnement litigieux serait irrégulier. Ce grief sera par conséquent écarté.
Sur le grief tiré du fait que la société Crédit Logement se serait exécutée immédiatement et à première demande de la banque :
Monsieur [X] [M] soutient que la société Crédit Logement n’a nullement officié dans le sens d’une reprise possible du prêt pour passer sans coup férir à l’état de recouvrement judiciaire. Il estime que la société Crédit Logement n’a fait que l’informer. Il estime qu’aucun accompagnement pour qu’il procède notamment à la vente amiable de son bien ne lui a été assuré.
Il fait valoir que la société Crédit Logement s’est en réalité comportée comme un garant à première demande et non comme une société engagée par un cautionnement.
La société Crédit Logement produit en particulier les documents suivants :
— un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé par la Société Générale à Monsieur [X] [M] le 5 septembre 2019 le mettant en demeure, sous un délai de 8 jours, de régler la somme de 13 772,60 euros en raison de différentes échéances impayées;
— un courrier électronique en réponse de la Société Générale à une interrogation de la société Crédit Logement en date du 16 mars 2020 dont il ressort que Monsieur [X] [M] devait reprendre contact avec les services de la banque et qu’il avait adressé un chèque de 2500 euros le 3 mars 2020 et qu’il devait faire parvenir un nouveau chèque d’ici peu ;
— un courrier électronique de la Société Générale à la société Crédit Logement en date du 2 septembre 2020 indiquant que Monsieur [X] [M] s’est engagé à régler 3000 euros par mois pour rembourser le retard ; la banque demandait à Crédit Logement d’attendre le prochain règlement et que s’il n’était pas respecté une demande de prise en charge du retard serait sollicitée ;
— un courrier électronique de la Société Générale à la société Crédit Logement en date du 5 octobre 2020 dans lequel la banque informait son interlocuteur de ce que Monsieur [X] [M] avait respecté le remboursement de 3000 euros par mois comme convenu et qu’il la tiendrait informée dans le cas contraire ;
— un courrier de la Société Générale à la société Crédit Logement en date du 17 décembre 2020 dans lequel la banque informait son interlocuteur de ce que Monsieur [X] [M] ne respectait plus son engagement ; il demandait son accord pour prononcer l’exigibilité ;
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2020 la Société Générale a mis en demeure Monsieur [X] [M] de régler la somme de 11 882,58 euros en règlement des mensualités impayées, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée ;
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2021, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] [M] d’avoir à régler la somme de 156 945,29 euros ;
— la société Crédit Logement a adressé de nombreux courriers à Monsieur [X] [M] (27 juin 2018, 5 juillet 2018, 6 juillet 2018, 9 juillet 2018, 16 juillet 2018, 23 juillet 2018, 6 août 2018, 27 décembre 2018, 11 septembre 2019, 29 juillet 2020, 7 janvier 2021 et 18 février 2021).
Les courriers sus-mentionnés des 9 et 16 juillet 2018 de la société Crédit Logement invitaient Monsieur [X] [M] à lui renvoyer un questionnaire afin de mieux appréhender sa situation et les difficultés rencontrées afin de déterminer les modalités de remboursement des impayés.
Il résulte de l’ensemble de cet historique qu’il n’est aucunement justifié dans la présente espèce que la société Crédit Logement se serait comportée comme un garant à première demande de la banque comme l’affirme Monsieur [X] [M]. Au contraire, il est établi que la société Crédit Logement a essayé de contacter Monsieur [X] [M] afin notamment de lui proposer des solutions amiables, en vain.
Ce grief sera par conséquent écarté.
S’agissant du grief tiré de ce que Monsieur [X] [M] n’a pas été en mesure de soulever d’éventuels moyens pour faire déclarer sa dette éteinte :
Monsieur [X] [M] fait également grief à la société Crédit Logement d’avoir réglé la banque avant d’être poursuivi ou à tout le moins sans avoir été sollicitée en ce sens par elle. Il estime que ce règlement hâtif ne lui a pas permis de faire valoir le moindre moyen de défense avant que la société Crédit Logement ne s’exécute à l’égard du prêteur.
Il soutient avoir été privé du droit de soulever d’éventuels moyens pour faire déclarer sa dette éteinte ou certaines échéances réclamées prescrites ou bien d’irrégularités du prononcé de la déchéance du terme, etc.
L’article 2308 du code civil, dans sa version applicable aux frais de la présente espèce, prévoit que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est constaté en l’espèce que Monsieur [X] [M] n’indique pas précisément quels moyens de droit il disposait pour faire déclarer sa dette éteinte.
Par voie de conséquence, il ne justifie aucunement avoir été privé de faire valoir ses droits à l’égard de la banque.
Le grief soulevé n’est par conséquent pas établi.
Sa demande de dommages et intérêts sera de ce fait rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Monsieur [X] [M] fait enfin valoir que la lecture du contrat de prêt et de la stipulation d’intérêts montre que si le taux nominal est bien mentionné, en revanche les modalités de calcul du TAEG sont parfaitement incomplètes et insuffisantes au regard des exigences légales et jurisprudentielles en la matière.
Monsieur [X] [M] ne précise pas davantage ce grief de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de connaître son raisonnement et le motif précis de son argumentaire sur lequel il se fonde pour réclamer la déchéance du droit des intérêts contractuels.
En outre, comme dit précédemment, Monsieur [X] [M] s’abstient de préciser sur quel fondement juridique il appuie sa demande, au mépris des dispositions précitées de l’alinéa 1er de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit des intérêts contractuels ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, Monsieur [X] [M] succombe en toutes ses prétentions. Dès lors, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas possible de lui octroyer une quelconque indemnité à ce titre.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Du fait de son désistement, les dépens sont laissés à la charge de la société Crédit Logement conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 19 août 2024 ;
DÉCLARE irrecevables et écarte des débats les conclusions de la société Crédit Logement signifiées le 21 août 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement concernant la présente procédure qu’elle a engagée à l’égard de Monsieur [X] [M] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [M] tendant à :
— voir condamner la société Crédit Logement à lui verser à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information/d’accompagnement et règlement hâtif ;
— déchoir la société Crédit Logement de son droit à intérêts conventionnels et à indemnité forfaitaire ;
— enjoindre en conséquence à la société Crédit Logement de produire un décompte de la dette arrêté à la date de cession et au remboursement opéré le même jour à son profit ;
— condamner la société Crédit Logement à lui reverser l’excédent remboursé à tort de ce chef ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [M] tendant à voir condamner la société Crédit Logement à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens de la présente instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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