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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF SERVICE SINISTRE c/ S.A. AIG EUROPE SA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
19/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00172 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVWE
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance MAIF SERVICE SINISTRE
Mme [L] [Q]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Mme [A] [Q] épouse [H]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Mme [I] [H]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Mme [W] [H]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A. AIG EUROPE SA
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INCIDENT
du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Décembre 2025, délibéré au 19 Mars 2026
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le 13 janvier 2022, vers 17h30, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A11, à hauteur de [Localité 2], impliquant le véhicule des époux [Q] et un camion appartenant à la société MALHERBE TRANSPORT, conduit par M. [V] [B].
M. [O] [Q], conducteur, ébloui par le soleil et dans l’impossibilité de voir la route à plus de cinq mètres, avait ralenti son véhicule en pensant se situer sur la bande d’arrêt d’urgence, laquelle s’avérait être la voie réservée aux véhicules lents. Son véhicule a été percuté par le camion conduit par M. [B]. Mme [N] [Q] se trouvait passagère avant.
M. [O] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022 des suites de ses blessures.
Mme [N] [Q] a présenté un polytraumatisme grave comportant un traumatisme rachidien avec atteinte médullaire et un traumatisme thoracique, avant de décéder le [Date décès 2] 2022 des suites de ses blessures.
Les héritières des époux [Q] sont Mme [L] [Q] et Mme [A] [Q] épouse [H], leurs filles, désignées comme seules héritières par acte de dévolution successorale dressé le 17 avril 2023 par Maître [Z] [R], Notaire à [Localité 3]. Mmes [I] et [W] [H] sont les filles de Mme [A] [Q] et petites-filles des défunts, agissant en réparation de leur préjudice propre.
La Compagnie AIG EUROPE SA est l’assureur de la société MALHERBE TRANSPORT, propriétaire du camion impliqué dans l’accident. La MAIF SERVICE SINISTRE est l’assureur des époux [Q] au titre d’un contrat d’assurance automobile VAM et d’un contrat PACS. Elle a indemnisé les victimes et leurs ayants droit, et s’est acquittée du remboursement de la CPAM dans le cadre du protocole d’accord assureurs/organismes sociaux (PAOS), pour un montant total de 279 936,89 €. Pour chacun de ces paiements, la MAIF a recueilli des quittances subrogatives signées par les bénéficiaires préalablement aux règlements.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2023, les consorts [Q] et [H] ainsi que la MAIF ont fait assigner la Compagnie AIG EUROPE SA, la CPAM des Yvelines et la CPAM du Finistère devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 13 janvier 2022 et le remboursement des sommes versées par la MAIF à titre subrogatoire.
Le 24 février 2024, le dossier a été appelé à l’audience d’orientation du juge de la mise en état. AIG EUROPE n’avait pas encore constitué avocat. La clôture a été fixée au 26 septembre 2024 et les plaidoiries au 26 novembre 2024.
Le 8 mars 2024, AIG EUROPE a constitué avocat.
Le 25 septembre 2024, AIG EUROPE a soulevé un incident de procédure contestant la qualité à agir des consorts [Q] et [H] en leur qualité d’ayants droit des défunts, ainsi que la qualité à agir de la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé, au motif qu’elle n’aurait pas respecté la procédure d’escalade prévue par la convention interprofessionnelle entre assureurs dite CORAL.
Par conclusions d’incident du 6 juin 2025, AIG EUROPE s’est désistée de son incident à l’encontre de Mmes [L] et [A] [Q] mais a maintenu son incident à l’encontre de la MAIF, en substituant à ses moyens initiaux un moyen nouveau tiré du non-respect de la convention CORAL, absent de ses premières écritures.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, AIG EUROPE sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER parfait le désistement de la Compagnie AIG EUROPE SA de l’incident de procédure soulevé à l’encontre de Mesdames [L] et [A] [Q],
JUGER parfait le désistement de la Compagnie AIG EUROPE SA de l’incident de procédure soulevé à l’encontre de la MAIF,
DEBOUTER Mesdames [L] et [A] [Q] et la MAIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Par conclusions sur incident n°4 du 2 juillet 2025, signifiées par RPVA, les consorts [Q] et la MAIF demandent au Juge de la Mise en Etat de :
— JUGER Madame [L] [Q], Madame [A] [Q], et la MAIF bien fondées dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— REJETER l’incident soulevé par la société AIG EUROPE ;
— JUGER que Madame [L] [Q] et Madame [A] [Q] ont qualité à agir en indemnisation du chef des préjudices propres des défunts et transmis par voie successorale ;
— JUGER que la MAIF à qualité à agir en tant qu’assureur subrogé dans les droits de ses assurés pour les sommes versées en application des contrats d’assurance ;
— DEBOUTER la société AIG EUROPE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la compagnie AIG à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 3 000,00 euros à Madame [L] [Q] et Madame [A] [Q] et 5 000,00 à la MAIF ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 11.12.2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la renonciation d’AIG EUROPE à ses demandes incidentes
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la Compagnie AIG EUROPE SA se désiste de l’ensemble des incidents qu’elle avait soulevés, à savoir :
— L’incident soulevé le 25 septembre 2024 contestant la qualité à agir de Mmes [L] et [A] [Q] en leur qualité d’ayants droit des défunts ;
— L’incident soulevé à l’encontre de la MAIF SERVICE SINISTRE contestant sa qualité à agir en sa qualité d’assureur subrogé, fondé successivement sur l’absence de preuve de son obligation de garantie puis, dans ses dernières écritures du 6 juin 2025, sur le non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL.
Cette renonciation ne constitue pas un désistement au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, lequel vise à mettre fin à l’instance. L’incident ne créant pas d’instance distincte de l’instance principale, la renonciation d’AIG EUROPE s’analyse en réalité un abandon de moyens de défense qui est libre et ne requiert pas l’acceptation de la partie adverse. Il y a lieu d’en prendre acte.
La renonciation d’AIG EUROPE à ses incidents rend sans objet les demandes des consorts [Q], [H] et de la MAIF tendant à voir juger leur qualité à agir et l’inapplicabilité de la convention CORAL.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Compagnie AIG EUROPE SA soutient que les défenderesses à l’incident seraient mal fondées à solliciter des frais irrépétibles au motif qu’elles n’auraient pas produit leurs pièces justificatives dès l’origine de l’instance.
S’agissant des consorts [Q] et [H], le livret de famille établissant leur qualité de filles et petites-filles des défunts était produit en pièce n°6 dès l’assignation du 29 décembre 2023. AIG EUROPE avait par ailleurs elle-même indemnisé les consorts [Q] et [H] dans le cadre des règlements amiables antérieurs à l’instance, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer leur qualité.
S’agissant de la MAIF, les quittances subrogatives étaient visées dans les pièces de l’assignation, établissant sa qualité à agir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses à l’incident les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer.
Il sera alloué à Mmes [L] [Q] et [A] [Q] épouse [H], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à la MAIF SERVICE SINISTRE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AIG EUROPE, qui a soulevé des incidents auxquels elle renonce, supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
PRENONS ACTE de la renonciation de la Compagnie AIG EUROPE SA à l’ensemble des incidents de procédure soulevés à l’encontre des consorts [Q], [H] et de la MAIF SERVICE SINISTRE ;
DISONS que cette renonciation s’analyse en un abandon de moyens de défense ne requérant pas l’acceptation de la partie adverse ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts [Q], [H] et de la MAIF SERVICE SINISTRE tendant à voir juger leur qualité à agir et l’inapplicabilité de la convention CORAL, la renonciation d’AIG EUROPE SA à ses incidents rendant ces demandes sans objet dans le cadre du présent incident ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer dans le cadre du présent incident sur les demandes tendant à voir les consorts [Q], [H] et la MAIF SERVICE SINISTRE déclarés bien fondés en leurs demandes au fond, cette question relevant du tribunal statuant au fond ;
CONDAMNONS la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Mmes [L] [Q] et [A] [Q] épouse [H], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à la MAIF SERVICE SINISTRE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Compagnie AIG EUROPE SA aux dépens du présent incident ;
REJETTONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 27.05.2026 pour conclusions des consorts [Q].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS – 26
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
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