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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTWJ
N° minute : 26/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50;
DEFENDEURS – DÉBITEURS SAISIS
Mme [M] [I], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante ni représentée ;
M. [Y] [O] [K], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant ni représenté ;
CRÉANCIERS INSCRITS :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 4], [Adresse 4] ;
* * *
Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte en date du 26 décembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait délivrer à [M] [I] et à [Y] [O] [K] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d'[Localité 5] (59), [Adresse 5], cadastré section AZ n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha03a82ca, et [Adresse 6], cadastré section AZ n°[Cadastre 2], d’une contenance de 0ha00a53ca ;
Ce commandement a été publié le 12 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le N°3193 Volume D.
La S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait délivrer à [M] [I] et à [Y] [O] [K] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 05 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Suivant jugement en date du 06 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— retenu au titre de la créance de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, la somme globale de 170.811,64 euros,
— autorisé [M] [I] et [Y] [O] [K] à procéder à la vente amiable des biens figurant au commandement de payer délivré le 26 décembre 2024 à la requête de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sur un prix minimal de 79.000€ net vendeur.
— fixé au jeudi 05 mars 2026 à 09 heures 30, la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
A l’audience du 05 mars 2026, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution de constater la non-réalisation de la vente amiable et d’ordonner, sur le fondement des articles R 322-21 et R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis.
[M] [I] et [Y] [O] [K] n’étaient ni présents ni représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Il résulte des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge doit, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22.
Au cas d’espèce, il est constant que [M] [I] et [Y] [O] [K] ne sont pas parvenus à vendre amiablement l’immeuble saisi dans le délai qui leur avait été imparti par jugement du 06 novembre 2025.
Dans ce contexte, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de leur immeuble, dans les conditions définies dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que le montant retenu au titre de la créance de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est de 170.811,64 euros, outre les intérêts restant à échoir.
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 26 décembre 2024 à la requête de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sur la mise à prix de 5000 euros et des enchères de 1.000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, déposé au greffe le 09 avril 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [G], ou tout membre de la SAS ACTANORD,commissaires de justice à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [M] [I] et à [Y] [O] [K] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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