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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/255
N° RG 24/02116 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE5C
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
[V] [Z] [E]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT EN BETON BITUMEUX “SABB” prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [Y] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] [E]
né le 17 Mars 1952 à PETIT-BOURG
28-30 Grand Tas – Chemin de Tabanon – Bail Air Desrozière
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. Société d’aménagement en béton bitumeux “SABB”
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 430 312 124
Bas Carrère
97170 PETIT-BOURG
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON ( lors du dépôt des dossiers) et Madame Armélida RAYAPIN ( lors du délibéré)
Projet de jugement rédigé par [U] [I], auditrice de justice
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [E] a engagé la SARL Société d’aménagement en béton bitumeux, ci-après SABB, pour construire un mur de soutènement sur le terrain de sa maison.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une mesure d’expertise afin notamment de dire s’il existe des désordres, malfaçons, non façons et défauts d’exécution affectant le bien de M. [E]. Il a également été ordonné la production de la ou les polices d’assurance éventuellement souscrite par la SABB pour garantir les travaux.
Le rapport d’expertise a été remis par Monsieur [D] [O] le 10 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [E] a fait assigner la SABB, devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de condamnation de cette société à son indemnisation à la suite de dégâts causés par des travaux réalisés par celle-ci sur son bien.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation du 29 octobre 2024, M. [E] sollicite du tribunal de :
De condamner la SABB à lui payer les sommes suivantes : o 700 euros HT au titre du frais de géomètre aux fins de fixation de la borne de délimitation arrachée lors des travaux,
o 93 058,82 euros pour la dépose des blocs de béton en place et la réalisation d’un mur de soutènement,
o 800 euros HT au titre de la reprise des deux poteaux de béton,
o 2 200 euros HT au titre de la dépose de l’étanchéité dégradée et reprise de l’étanchéité du mur semi-enterré,
o 5 000 euros HT au titre de son préjudice de jouissance, découlant de son incapacité d’utiliser son sous-sol qui est inondé,
o 3 000 euros HT au titre de son préjudice de jouissance, subi à la suite déboulements de terres et de boues,
o 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
Avant dire-droit sur l’indemnisation définitive du préjudice, désigner tel géomètre qu’il plaira, avec pour mission de réimplanter les bornes conformément au plan de bornage existant,Condamner la SABB au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation pour la dépose des blocs de bêton et la réalisation d’un mur de soutènement, la reprise des deux poteaux bêtons et la reprise de l’étanchéité du mur, M. [E] se fonde sur l’article 1240 du code civil et sur le rapport rendu par l’expert. Il indique dans ce cadre que les travaux effectués ont créé des désordres et des malfaçons, occasionnant son préjudice matériel. Outre ces dommages, M. [E] fonde sa demande d’indemnisation sur la nécessité d’effectuer des travaux de reprises, notamment afin de garantir l’étanchéité de l’immeuble.
A l’appui de sa demande concernant le préjudice découlant de son incapacité à utiliser son sous-sol, M. [E] fait état de l’impossibilité de circuler librement dans sa propriété.
A l’appui de sa demande concernant le préjudice subi à la suite des déboulements de terres et de boues, M. [E] se fonde sur le fait qu’il n’a pas pu jouir librement de son terrain et notamment de la façade principale.
Pour solliciter l’indemnisation de son préjudice moral, M. [E] soutient que ces désordres lui ont créé des tracas psychologiques, du fait notamment des retards dans les travaux, de la nécessité d’utiliser un groupe électrogène pendant plusieurs mois, ce qui aurait engendré des frais et l’a obligé à se déplacer en Guadeloupe de métropole, à six reprises, et louer un véhicule pour venir suivre l’avancée des travaux.
A l’appui de sa demande d’indemnisation concernant le remplacement de la borne limitative de propriété, M. [E] expose que cette implantation est nécessaire pour remettre en place l’ouvrage de soutènement.
La SABB, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
I- Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [E]
A- Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du code civil dispose que " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (…) ".
Il est ainsi impossible de cumuler les actions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et d’action en garantie, cette dernière primant. Ainsi, si les dommages allégués relèvent du domaine de l’article 1792 du code civil, ils ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
En l’espèce, le mur de soutènement construit relève bien des ouvrages couverts par le domaine de garantie décennale, en ce qu’il fait appel aux techniques des travaux de bâtiment. Il est en effet indiqué dans les différentes factures fournies par le demandeur la venue d’un tractopelle, d’un compacteur de 800 kilogrammes, et la pose de blocs de bêtons, qui constituent des éléments relevant de techniques de travaux de bâtiment.
Il apparait également que les désordres allégués par le demandeur compromettent bien la solidité de l’ouvrage, en ce que les constatations de l’huissier du 22 août 2023 font état d’un mur penché et de blocs effondrés et que les dires de l’expertise indiquent clairement que le mur est gondolé, qu’il s’effondre et que des blocs de béton ont atterri chez le voisin et sur la maison du demandeur.
Tous ces éléments rendent par ailleurs impropre à sa destination de soutènement ce mur, qui ne remplit plus l’office pour lequel il a été construit.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que si le chantier semble avoir été terminé, comme le revendique le demandeur, aucun procès-verbal de réception n’a été produit. En effet, M. [E] fait état d’une facture du 14 septembre 2021, qui aurait été réglée le 21 janvier 2022, et d’une facture du 14 décembre 2021, qui aurait été réglée en partie le 21 janvier 2022. Pour autant, ces éléments ne peuvent permettre de faire état d’une réception tacite de l’ouvrage, qui doit être sans équivoque, celle-ci n’étant pas sollicitée ni prouvée par le demandeur et aucun élément ne permettant d’affirmer que les sommes dues au titre de ces travaux ont été réglées dans leur intégralité. De même, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée en l’espèce, n’ayant pas été sollicitée par le demandeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce les conditions de la garantie décennale.
B- Sur la responsabilité contractuelle de la société SABB :
L’article 1217 du code civil expose le fondement de la responsabilité contractuelle. Il dispose ainsi que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il précise également que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’engagement d’une responsabilité contractuelle nécessite de prouver une faute découlant de la relation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, M. [E] se fonde sur une facture du 14 septembre 2021, faisant état de travaux confiés à la société SABB, pour un montant de 24 929,07 euros. Du fait de cette facture, ainsi que de la suivante, du 14 décembre 2021, et du devis du 19 octobre 2022, il apparait bien qu’une relation contractuelle existait entre M. [E] et la société SABB pour la réalisation de divers travaux.
Ces travaux sont décrits dans ces factures comme correspondant à la confection d’un mur de soutènement et d’une dalle, de 21 mètres de long et 4 mètres de hauteur, d’abord pour la somme de 24 929,07 euros au titre de la facture du 14 septembre 2021, puis de 6 810,55 euros au titre de sommes complémentaires du 14 décembre 2021 et de 7 725,20 euros au titre d’un devis de réaménagement du mur du 19 octobre 2022.
Or, le rapport d’expertise rendu le 10 avril 2024 fait états de plusieurs désordres liés aux travaux effectués chez M. [E]. Il est ainsi indiqué que l’effondrement du mur de soutènement a occasionné :
Des chocs, fissures et éclats du mur, poteaux de la maison de M. [E], Des déchirures de la nappe du relevé d’étanchéité du mur enterré de la maison de M. [E], Des chocs et dégâts sur le mur de clôture grillagée, en tête du mur de soutènement, charpente de bois et dalle terrasse de la maison en contrebas du voisin, Monsieur [J].
Ce rapport fait également état de malfaçons, à savoir l’absence de drainage en pied du mur de soutènement et le faible nombre de blocs comprenant une barbacane en partie haute. L’expert souligne ainsi que l’effondrement du mur est dû à la réalisation d’un système de mur de type lego non adapté aux caractéristiques de l’environnement et du terrain, sans étude de sol adapté, ni étude d’exécution par un bureau d’étude structure. Il tire ainsi comme conclusions le fait que l’effondrement est dû à ces éléments :
1- Le mur de soutènement a été réalisé sur un terrain limino-argileux, difficilement drainant, qui s’est imbibé d’eau et a occasionné des traînées de terre sur le mur,
2- L’eau infiltrée n’a pas pu s’évacuer à cause de l’absence de drainage en pied de mur et l’insuffisance de barbacanes,
3- Le manque d’études préalables.
Ces désordres sont par ailleurs corroborés par le constat d’huissier du 22 août 2023 versé par le demandeur, faisant état de l’effondrement partiel d’un mur de béton, avec des blocs de béton répandus en divers endroits sur le terrain du demandeur, mais aussi de deux gros blocs répandus sur la terrasse du voisin limitrophe côté est. Il est également constaté que des blocs de béton appuient sur la partie basse de la façade nord de la maison, avec des fissures d’impact et que la même chose est apparente sur les poteaux en béton de l’entrée de la maison. Le constat fait ainsi état du fait que la partie du mur qui ne s’est pas effondrée gondole et est inclinée.
Sur la faute :
Il apparait ainsi que le rapport d’expertise produit par le demandeur conclut à différents manquements ayant conduit aux désordres constatés sur la propriété de M. [E]. Ces manquements sont imputés à la société SABB, qui n’a pas accompli les diligences nécessaires dans l’exercice de sa mission.
En effet, il est indiqué au visa du rapport d’expertise que la société de travaux n’a pas suffisamment pris en compte les particularités du terrain et des écoulements d’eau de pluie, avant de débuter les travaux.
Or, cette société, immatriculée depuis le 11 avril 2000, tel que l’indique l’extrait K-bis produit par le demandeur, ne pouvait ignorer que la construction d’un mur de soutènement entrainerait nécessairement une gestion des eaux pluviales, a fortiori au vu du climat de la Guadeloupe.
Il apparait donc que la société SABB a bien commis une faute dans sa mission.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
Sur le préjudice matériel :
M. [E] indique que cette faute lui a causé un préjudice matériel. Il verse en effet aux débats les éléments tirés de l’expertise faisant état des dépenses que M. [E] devra engager pour remettre en état son bien, à savoir :
— La dépose des blocs en place et la réalisation d’un mur de soutènement de 2 mètres à 4 mètres de hauteur, adapté aux spécifications du terrain
L’expert estime ces travaux à la somme de 46 700 euros HT et d’une durée de trois à cinq mois. M. [E] estime pour sa part que le coût de ces travaux est de 93 058,82 euros et verse dans ce cadre aux débats un devis de la SARL Transrama du 24 octobre 2023. Il précise en effet que l’expert n’aurait pas donné sa méthode de calcul. Celui-ci a cependant précisé dans le rapport d’expertise, en page 15, dans le cadre des réponses données aux dires des parties, qu’il avait fondé son calcul sur le prix moyen du marché en Guadeloupe, qui se situe entre 400 et 500 euros le m², alors que le devis de la SARL Transrama propose 85 768,50 HT euros pour une surface de mur de 30 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur en moyenne, soit un prix de 952 euros le m².
Or, M. [E] se fonde sur un devis qu’il produit aux débats et justifie donc des dépenses qu’il aura à engager dans le cadre de ce litige. Si l’expert indique ainsi que le prix ne correspond pas au marché, cette information n’est que théorique et ne repose sur aucun élément objectif versé aux débats.
Par ailleurs, il convient de ne pas comparer le prix initial des travaux, de : 6 810,55 euros + 24 929,07 euros + 7 725,20 euros = soit 39 464,82 euros, avec le prix sollicité dans le cadre de cette instance, le mur construit initialement étant fait de blocs de béton, tandis que les travaux de reprise prévoient un mur en béton armé.
Cette différence s’explique en effet par l’inadéquation de la méthode initiale de construction du mur ayant conduit aux désordres chez M. [E].
Il convient donc en conséquence de condamner la société SABB au paiement de la somme de 93 058,82 euros en réparation du préjudice matériel de M. [E] au titre de ce poste.
— La reprise de deux poteaux de béton à l’aide de mortier adapté et leur mise en peinture
L’expert estime ces travaux à la somme de 800 euros HT et d’une durée de deux à trois jours. Cependant, dans le cadre du devis de la SARL TRANSMARA, il apparait la somme de 396 euros pour « démolition/confection de poteau », cette partie de la reprise semble donc déjà comprise dans la somme de 93 058,82 euros sollicitée par M. [E].
En conséquence, il convient de débouter M. [E] de sa demande à ce titre, en ce qu’elle est déjà comprise dans le prix global du devis de la société SABB.
— Dépose de l’étanchéité dégradée et reprise de l’étanchéité du mur semi enterré
L’expert estime ces travaux à la somme de 2 200 euros HT et une durée de trois à cinq jours. Il apparait en effet que l’effondrement du mur a endommagé l’étanchéité de la maison de M. [E], tel que rapporté dans l’expertise et les photos annexées.
Il convient en conséquence de condamner la société SABB au paiement de la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice matériel de M. [E] au titre de ce poste.
— Réimplantation de la borne arrachée
M. [E] sollicite la somme de 700 euros afin de faire réimplanter la borne arrachée.
Il est en effet indiqué dans le rapport d’expertise que cette opération aura pour coût environ 700 euros. Or, l’expert indique que ce sont bien les travaux effectués par la société SABB qui ont endommagé la borne et la limite séparative, occasionnant par la même un préjudice matériel pour M. [E], qui est dans l’obligation de la faire réimplanter pour reconstruire le mur.
Par conséquent, la SABB sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros à M. [E] au titre de la réomplantation de la borne arrachée.
En conséquence, la société SABB sera condamné à payer à M. [E] la somme totale de 95 958,82 euros (93 058,82 + 2 200 + 700) au titre du préjudice matériel du demandeur.
Sur les préjudices de jouissance :
L’expert estime que les préjudices subis par M. [E] au titre de ses préjudices de jouissances sont de : 5 000 euros concernant le sous-sol inondé et l’incapacité de l’utiliser en découlant, et de 3 000 euros concernant le déboulement de terre et de boue lors d’épisodes pluvieux ayant rendu impossible de jouir convenablement de son terrain au niveau de l’accès de la façade principale.
Cependant, l’expert ne donne aucun élément objectif, chiffré ou de photos permettant d’établir le préjudice de jouissance du sous-sol inondé. Le demandeur ne prouve par ailleurs pas ce préjudice et ne verse aux débats aucune pièce ou élément permettant au tribunal de chiffrer celui-ci.
Concernant l’impossibilité de jouir convenablement de son terrain au niveau de l’accès de la façade principale, il apparait en effet au travers du constat d’huissier du 22 août 2023 et des photos versées par l’expert qu’il n’apparait pas possible de passer ou de garer sa voiture sur cet accès. En l’absence de tout élément chiffré sur la durée du préjudice de jouissance, il convient de réduire celui-ci, afin de ne prendre en compte que la durée allant du constat d’huissier, à savoir du 22 août 2023, aux dires de l’expert, à savoir le 10 avril 2024, puisqu’elle est la seule durant laquelle il apparait certain que M. [E] n’a pu jouir convenablement de son terrain. En conséquence, sa demande sera donc réduite de moitié.
Il convient donc de débouter M. [E] de sa demande de 5 000 euros concernant le préjudice de jouissance de son sous-sol, et de condamner la société SABB à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [E] concernant l’accès à la façade principale de sa maison.
Sur le préjudice moral :
M. [E] sollicite 20 000 euros au titre de son préjudice moral, faisant état de tracas psychologiques, de la nécessité de mettre en place un groupe électrogène et d’effectuer des déplacements jusqu’à sa maison. Il verse dans ce cadre les justificatifs de six déplacements de métropole, pour un coût qu’il estime à 4 837,52 euros.
M. [E] produit plusieurs billets d’avion, pour un cout de :
543,92 euros, pour un aller Paris – Pointe-à-Pitre le 08 novembre 2021, 280 euros, pour un aller Paris – Pointe-à-Pitre le 30 aout 2022, 521,07 euros, pour un aller Pointe-à-Pitre – Paris, le 25 septembre 2022, 1 016,40 euros, pour un aller-retour Paris – Pointe-à-Pitre, le 08 février 2023, 531,61 euros, pour un aller Paris – Pointe-à-Pitre, le 28 octobre 2023, 528,74 euros, pour un aller Pointe-à-Pitre – Paris, le 06 décembre 2023.
S’il ne peut être remboursé ces sommes sur le fondement d’un préjudice moral, celles-ci correspondant à un préjudice matériel, il y a lieu de prendre en compte le fait que M. [E] ait dû se déplacer à plusieurs reprises afin de s’assurer de l’avancement des travaux dans sa maison.
Concernant le groupe électrogène, M. [E] ne verse aux débats aucune pièce permettant de faire état de ces frais et tracas.
Il y a donc lieu de réduire à de plus justes mesures le préjudice moral sollicité par M. [E].
En conséquence, la société SABB sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
II- Sur la demande de réimplantation de borne
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contigües, à frais commun.
Si un bornage a déjà été effectué, l’action est irrecevable, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les bornes posées lors d’un précédent bornage ont disparu, mais que la limite du bornage ne peut être regardée comme perdue.
Or, en l’espèce, M. [E] indique qu’il sollicite la réimplantation d’une borne arrachée, conformément au plan de bornage existant.Cela signifie donc qu’il existe déjà un bornage, ce qui est confirmé par l’expertise qui préconise de « faire fixer par un géomètre, la borne de délimitation arrachée lors des travaux », et que cette action est donc irrecevable.
Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande de désignation d’un géomètre.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce la société SABB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SABB partie perdante vis-à-vis de M. [E], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société SABB au paiement de la somme de 95 958,82 euros à Monsieur [V] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la société SABB au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [V] [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société SABB au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [E],
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de désignation d’un géomètre,
Condamne la société SABB aux dépens de l’instance,
Condamne la société SABB à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Projet de jugement rédigé par [U] [I], auditrice de justice
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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