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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. , c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ND BOIS & METAL, S.A. SMABTP, S.A.S. AK BATI |
Texte intégral
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMD
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A.R.L., [Y]
C/
S.A. SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ND BOIS & METAL
S.A.S. AK BATI
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL, [Localité 1]-VENNETIER – 138
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L., [Y] (RCS, [Localité 3] N°829 235 720), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS, [Localité 4] N°775 684 764), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ND BOIS & METAL (RCS, [Localité 5] N°888 700 366), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS, [Localité 6] N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société, [N], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. AK BATI (RCS, [Localité 3] N°853 033 462), dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentée par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMD du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L., [Y] exploite une pizzeria dans un local dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé, [Adresse 6] à, [Localité 3] sous l’enseigne, [Adresse 7] et exerce une activité complémentaire d’épicerie table d’hôte dans des locaux contigus au sein d’un ensemble immobilier au, [Adresse 8] en vertu d’un bail consenti par la S.C.I., [X] suivant acte notarié du 7 août 2019.
La S.C.I., [X] a vendu l’ensemble immobilier du, [Adresse 8] à la S.A.S. SGM le 24 décembre 2021, laquelle l’a revendu à la S.A.S. OUEST CAPITAL IMMOBILIER suivant acte du 13 mai 2022 et cette dernière a fait établir un état descriptif de division pour créer une copropriété le 30 septembre 2022 et revendre des lots, dont l’appartement du premier étage à Mme, [P], [A].
La S.A.S., [N] vient aux droits de la S.A.S. OUEST CAPITAL IMMOBILIER.
Se plaignant d’infiltrations en provenance de canalisations en parties communes et privatives à Mme, [P], [A] au-dessus des locaux loués ainsi que d’effondrements des plafonds, la S.A.R.L., [Y] a fait assigner en référé la S.C.I., [X], la S.A.S., [N], Mme, [P], [A] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU, [Adresse 9] pris en son syndic la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER par actes de commissaires de justice des 30 août, 2 et 17 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S., [N] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 24 juillet 2024, la S.A.R.L., [Y] a appelé en cause la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [F] et la SCP MJURIS prise en la personne de Me, [R], [U] es qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société, [N] par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, prenant acte du désistement de la demanderesse à l’égard de la S.C.I., [X] et déclarant cette dernière hors de cause, M., [J], [F] a été nommé en qualité d’expert.
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S., [N], maître de l’ouvrage, la société ND BOIS & METAL intervenue sur les parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires et son assureur, et la société AK BATI qui a procédé à la dépose des plafonds du local et occasionné des dégâts, la S.A.R.L., [Y] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société, [N], la S.A.R.L. ND BOIS & METAL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ND BOIS & METAL, et la S.A.S. AK BATI par actes de commissaires de justice des 2, 5, 9 et 12 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la condamnation de la S.A.S. AK BATI à communiquer son attestation d’assurance pour les années 2023 et 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société, [N], conclut à titre principal au rejet de la demande formée contre elle et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en objectant que :
— ses garanties ne couvrent la société, [N] qu’en qualité de contractant général ou d’entreprise ayant réalisé des travaux relevant des activités déclarées, alors qu’elle a été appelée en cause en qualité de bailleresse, maître de l’ouvrage,
— cette question peut être traitée pour constater l’échec de toute possibilité d’action au fond,
— l’avis de l’expert n’a pas été demandé sur sa propre mise en cause.
La S.A.R.L. ND BOIS & METAL et la SMABTP concluent au rejet de la demande formée contre elles avec condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— l’entreprise ND BOIS & METAL n’est pas intervenue pour réaliser des travaux à l’origine du sinistre mais après sinistre pour renforcer les solives soutenant le plancher du dessus et éviter une aggravation,
— les hypothèses évoquées par la demanderesse ne sont pas étayées du moindre indice,
— l’absence d’autorisation du syndicat est contredite par l’accord du syndic évoqué par la demanderesse, lequel dispose d’un mandat apparent.
La S.A.S.U. AK BATI conclut à titre principal à sa mise hors de cause, formule subsidiairement toutes protestations et réserves et réclame en tout état de cause la condamnation de la société, [Y] à lui payer une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
— la demanderesse a la charge de rapporter la preuve d’un motif légitime en vue d’améliorer sa situation probatoire, et en l’espèce, faute de procès-verbal de constat après son intervention, les allégations de la demanderesse ne reposent sur aucun élément objectif,
— si du matériel a été dégradé, cela a pu se produire avant ses travaux et on peine à comprendre pourquoi trois mois après un premier sinistre, les meubles n’étaient pas protégés,
— sa prestation comprenait la préparation du chantier avec le bâchage de l’immeuble mais elle n’avait pas la charge de déménager les meubles,
— elle a satisfait à la demande concernant son assurance et celle-ci a été abandonnée.
La S.A.R.L., [Y] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés appelées en cause avec condamnation de celles-ci in solidum à lui payer une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que :
— la garantie de l’assureur de la société, [N] est a minima plausible en raison de sa qualité de maître de l’ouvrage,
— l’analyse des garanties relève du juge du fond, sachant qu’en prenant en charge l’ensemble des travaux réalisés dans le lot donné à bail, la société, [N] a agi comme contractant général et a seulement sous-traité des travaux aux sociétés AK BATI et ND BOIS & METAL,
— si la qualité de bailleresse de la société, [N] est invoquée, c’est dans le cadre de l’activité de contractant général qu’elle devra répondre de sa responsabilité et en tout état de cause, les conditions particulières du contrat opposées ne sont pas produites,
— l’avis de l’expert n’est pas nécessaire en cas d’appel en cause de nouvelles parties sans extension de la mission de l’expert,
— l’entreprise ND BOIS & METAL n’est pas intervenue pour renforcer le lot situé au premier étage mais sur les poutres et solives soutenant ce plancher, c’est à dire sur la structure, sans études préalables sur les dimensions des renforts,
— la seule intervention sur les ouvrages affectés d’un sinistre suffit à établir un motif légitime à la mise en cause de cette société et son assureur,
— les travaux ont été réalisés sans autorisation du syndicat des copropriétaires, alors qu’ils portent sur la structure, et l’accord du syndic n’est pas celui du syndicat,
— la société AK BATI a procédé à la dépose des plafonds du local et occasionné des dégâts sur les appareils et produits qui y étaient, de sorte que ses préjudices ont été aggravés, faits dont elle n’a pas à rapporter la preuve pour justifier d’un motif légitime qui est constitué dès lors que la facture prouve l’intervention de cette société,
— c’est à AK BATI de démontrer que toute action serait vouée à l’échec et non à elle d’établir que l’expertise pourrait améliorer sa situation probatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L., [Y] présente des copies des documents suivants :
— bail commercial,
— courriels,
— devis NSD CONCEPT,
— annonce au BODACC,
— attestation d’assurance AXA,
— factures AK BATI et ND BOIS & METAL.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont l’assureur de la société, [N], des entreprises ayant exécuté des travaux en rapport avec le plafond effondré, et l’assureur de l’une de ces entreprises.
Même si la demanderesse opère une confusion en invoquant les qualités de bailleur et de maître de l’ouvrage de la société, [N] à l’occasion de l’appel en cause de l’assureur de responsabilité professionnelle de cette société, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, analyser le contrat et les garanties souscrites auprès de la S.A. AXA FRANCE, alors au surplus que ces garanties portent sur la responsabilité décennale des constructeurs, qu’en tant que maître de l’ouvrage, la société, [N] était aussi tenue de souscrire une police d’assurance responsabilité décennale, et que les attestations et conditions particulières produites sont contradictoires sur les activités professionnelles couvertes, si bien que le recours contre l’assureur ne peut être considéré comme voué à l’échec.
Le seul fait que la société ND BOIS & METAL soit intervenue sur la structure soutenant le plafond effondré, établi par les factures produites et non contestées, suffit à établir le motif légitime de son appel en cause aux opérations d’expertise, dès lors qu’il ne peut être écarté d’emblée qu’au cours de son intervention une aggravation des dégâts soit intervenue, la demanderesse n’ayant pas la charge de rapporter la preuve de cette aggravation mais de son caractère plausible, ce qui est le cas pour une intervention délicate, réalisée en urgence pour stabiliser un ouvrage ayant présenté des signes d’instabilité à plusieurs reprises.
De même, la seule production de la facture d’intervention de la société AK BATI pour la démolition du plafond partiellement effondré suffit à établir un motif légitime à sa participation à l’expertise, la demanderesse n’ayant pas la charge de démontrer l’aggravation des dégâts du fait de son intervention, ce qui relève du débat de fait devant l’expert en fonction des investigations qu’il pourra mener au vu de l’ensemble des éléments qui permettront de reconstituer l’enchaînement des événements.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le manque d’éléments d’informations dont dispose la demanderesse s’explique par le fait qu’elle n’était pas le commanditaire des travaux et que son bailleur est en liquidation judiciaire, et que ce contexte suscite plus facilement des contestations des intervenants forcés au regard de l’imprécision des accusations qui les visent.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [J], [F] par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 (n° 24/993) à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société, [N], la S.A.R.L. ND BOIS & METAL, la SMABTP, et la S.A.S. AK BATI,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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