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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juin 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CNR CONSTRUCTION c/ S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX |
Texte intégral
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OQZM
Minute N° 2026/0476
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. CNR CONSTRUCTION
C/
S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. CNR CONSTRUCTION (RCS [Localité 2] n°026950055), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX (RCS [Localité 3] n°844792671), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OQZM du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 1] a fait construire situé au [Adresse 3] à [Localité 3] une résidence dénommée [Etablissement 1], composée d’un ensemble de 26 logements collectifs et d’un local d’activité répartis en R+5 sur un niveau de sous-sol, et l’a vendue par lots sous le régime de la vente en état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues au chantier de construction de cet immeuble, les sociétés :
— SOCOTEC CONSTRUCTION en tant que contrôleur technique en charge d’une mission de vérification et contrôle technique « HANDCO »,
— CNR CONSTRUCTION pour le lot gros-œuvre,
— ALINEA PARK FRANCE pour le lot parkings mécanisés.
La livraison des parties communes est intervenue le 24 avril 2024.
Se plaignant de l’absence de système de parklift, de non-conformité PMR de l’accès à l’immeuble et d’infiltrations dans l’escalier d’accès au sous-sol, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] situé au [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA [Localité 3] a fait assigner en référé la S.A.S. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 1], la S.A.S. CNR CONSTRUCTION, la S.A.S. ALINEA PARK FRANCE et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION selon actes de commissaires de justice du 24 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Après appel en cause par la S.A.S.U. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 1] de la S.A.R.L. MONNIER TP, titulaire du lot terrassement VRD, la S.A.S. LABRYE BRUNO INFRASTRUCTURE, titulaire du lot parois béton projeté, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LABRYE BRUNO INFRASTRUCTURE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ses assureurs constructeur non réalisateur et au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, M. [S] [B] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 9 octobre 2025.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société intervenue pour la réalisation du cuvelage sur les voiles contre terre du sous-sol de l’immeuble litigieux, la S.A.S. CNR CONSTRUCTION a fait assigner en référé la S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX selon acte de commissaire de justice du 4 mai 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX, citée à son directeur d’agence, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. CNR CONSTRUCTION présente des copies des documents suivants :
— assignation ordonnance de référé du 9 octobre 2025,
— note de l’expert judiciaire n° 1,
— contrat de sous-traitance,
— commande GROUPE LAUNAY.
Il résulte des pièces produites et explications données que la défenderesse est intervenue en sous-traitance de la société CNR CONSTRUCTION et dans le cadre d’une commande directe du maître de l’ouvrage au titre de la réalisation du cuvelage, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [B] par ordonnance de référé du 9 Octobre 2025 (N°RG 25/00495) à la S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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