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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 sept. 2024, n° 23/08817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2024
N° RG 23/08817 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5A4
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [G]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Angélique LAMY de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1671
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Reworld Media Magazines est éditrice de l’hebdomadaire Closer.
Dans le cadre de cette activité, elle a dans le magazine Closer n°946 du 28 juillet au 3 août 2023, consacré à [A] [G], un article illustré par plusieurs photographies le représentant.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2023, [A] [G] a fait assigner la société Reworld Media Magazines devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2024, [A] [G] demande au tribunal de :
— juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte à la vie privée de [A] [G] dans l’édition papier du magazine Closer n°946 datée du 28 juillet au 3 août 2023,
— juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte au droit à l’image de [A] [G] dans l’édition papier du magazine Closer n°946 datée du 28 juillet au 3 août 2023,
En conséquence :
— condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [A] [G] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée,
— condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [A] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation du droit dont il dispose sur son image,
— ordonner la publication aux frais exclusifs de la société Reworld Media Magazines dans le second numéro de l’édition papier du magazine Closer qui suivra le prononcé du jugement à venir, sous astreinte provisoire de 15.000 € par semaine de retard, du communiqué suivant dans un encadré de couleur noire sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètre de hauteur : « CLOSER CONDAMNÉ – Par ordonnance en date du (x), le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société REWOLRD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine Closer, pour avoir porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de MONSIEUR [A] [G], dans un article annoncé en page de couverture, illustré de plusieurs clichés photographiques le représentant et, publié dans le numéro 946 de cet hebdomadaire daté du 28 juillet au 3 aout 2023 ».
— dire qu’il sera procédé à cette publication, en dehors de toute mention ajoutée et sans cache couvrant tout ou partie du communiqué, en page de couverture du magazine «Closer», dans un encadré de couleur noire de douze centimètres de hauteur sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, la moitié inférieure de la page, et d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, en caractères majuscules, gras et noirs, de 0.8 centimètre ou plus de hauteur, sous le titre, lui-même en caractères majuscules gras et noirs, de 1.5 centimètre de hauteur : « CLOSER CONDAMNE A LA DEMANDE DE MONSIEUR [A] [G] »,
— ordonner de faire interdiction à la société Reworld Media Magazines de reproduire les clichés publiés au soutien de la couverture du magazine litigieux, ainsi qu’en pages intérieures n°12 à n°15, sur tout support lui appartenant.
— condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [A] [G] une indemnité de procédure de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens que Me [K] pourra recouvrer.
[A] [G] indique qu’en spéculant sur la relation qu’il entretiendrait avec Mme [N] [L], sur les errances passées du couple et leurs récentes retrouvailles tout en supputant les conditions qui prévaudraient à ces dernières, l’article publié dans le magazine Closer n°946 porte atteinte à sa vie privée ; que l’illustration de cet article par des photographies, certaines datant de plusieurs années, porte atteinte aux droits qu’il détient sur son image. Il ajoute qu’il a toujours fait preuve de discrétion ; qu’il n’a jamais communiqué publiquement sur sa relation avec [N] [L], n’accordant d’interviews que pour commenter sa vie professionnelle. Il souligne l’annonce tapageuse de l’article litigieux auquel la société défenderesse a délibérément cherché à donner la plus large visibilité possible, ainsi que l’étalage qui est fait depuis plusieurs années de sa vie sentimentale par le magazine Closer, qui a causé à la société défenderesse des condamnations depuis 2020 pour des atteintes de même nature et dont il résulte une exaspération certaine et un sentiment d’impuissance à faire cesser les atteintes.
S’agissant plus précisément de la mesure d’interdiction de reproduire les clichés, il expose que la photographie publiée en couverture du magazine ainsi qu’en page intérieure 12 a déjà été publiée par la société éditrice pour le magazine Closer n°788, ce qui a donné lieu à une précédente condamnation ; que ce cliché a été réutilisé avec trois autres clichés émanant de la même série et qui n’avaient alors pas été publiés pour illustrer le présent article.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, la société Reworld Media Magazines demande au tribunal de :
A titre principal :
— évaluer de façon symbolique le prétendu préjudice allégué par Monsieur [G] ;
— le débouter du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner [A] [G] à verser à la société Reworld Média Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Pando, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Reworld Media Magazines oppose que [N] [L] dont [A] [G] est le compagnon fait preuve d’une certaine complaisance à l’égard des médias auprès desquels elle s’exprime régulièrement sur sa vie sentimentale ce qui attise la curiosité du public ; que [A] [G] est, par son expérience professionnelle, particulièrement rompu aux médias et qu’il attise lui-même la curiosité du public de par son activité de producteur qui le conduit à fréquenter des célébrités, ainsi qu’en choisissant de s’afficher publiquement avec [N] [L]. Il ajoute que cette relation amoureuse a précédemment été révélée par le magazine Voici en 2020. Il précise que les photographies litigieuses qui ne sont ni dénigrantes, ni dévalorisantes, représentent [A] [G] aux côtés de [N] [L] dans des situations anodines de la vie courante et que l’article adopte un ton convenu et un style journalistique relevant de la liberté d’expression.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n°946 du 28 juillet au 3 août 2023 consacre à [N] [L] un article de 4 pages, annoncé en couverture sous le titre « [N] [L] – Son nouveau départ avec [A] » barrant une photographie de [N] [L] marchant dans la rue au bras de [A] [G] occupant les trois-quarts de la page, et frappée du macaron « EXCLU Closer » reproduit en pages intérieures.
Développé en pages intérieures 12 à 15 sous le même titre et le chapô « Surprise ! Séparés au printemps, l’actrice préférée des Français et l’homme d’affaires marseillais sont réunis à la ville, à la mer et au travail… selon un pacte d’amour aux règles précises. », l’article évoque le « nouveau départ » de [N] [L] et [A] [G], indiquant que cette dernière, « épuisée par les allers-retours [Localité 10]-[Localité 8] en TGV , refroidie par l’attitude désinvolte de [A] [G] », « ne pouvait plus supporter le déséquilibre d’une relation à sens unique et l’indépendance forcenée de son compagnon », qui « ne semblait faire aucun effort pour leur trouver un nid douillet, cette bâtisse surplombant le massif des calanques dont elle rêvait tant… ». Il précise également que « [N] et [A] ont donc eu une longue explication et fait le point sur ce fameux toit commun qui crée des tensions », et que [N] [L] a accepté « que [A] continue à dormir à l’hôtel quand il vient dans la capitale et non dans la « belle petite maison de [Localité 9] qu’elle possède », « Condition sine qua non de leurs retrouvailles ». Il ajoute que « les tourtereaux se verront, quoi qu’il arrive, tous les quinze jours, à [Localité 10] ou bien en week-end à [Localité 7] ou au [Localité 11], deux stations balnéaires où ils ont leurs habitudes », ce « rythme à fréquence faible » étant le moyen pour « [N] d’être disponible pour sa fille, [F] [E], 20 ans, et son fils, [P], 27 ans ». Par la suite, l’article revient sur « leur rencontre, à l’automne 2019 », évoque le lien entre le rôle de [M] interprété par [N] [L] dans la pièce de théâtre La Note, et les « sentiments ardents » de cette dernière qui « écoute ses désirs depuis ses 14 ans », « femme passionnée, libre, sereine et plus que jamais amoureuse de [A] ». L’article relate également un « déjeuner ensoleillé » que le couple a partagé « au [6], à deux pas des [Adresse 5] ».
L’article est illustré par cinq photographies de [A] [G] dont l’une reprend la photographie parue en page de couverture. Quatre d’entre elles représentent [A] [G] marchant dans la rue aux côtés de [N] [L]. La cinquième les représente attablés en terrasse partageant le « déjeuner ensoleillé » précité.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La Cour a ainsi précisé dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 10]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 10]) c. France, précité) ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer la rupture de la relation sentimentale qu’entretenaient [N] [L] et [A] [G] et ses causes, avant de relater les conditions de la reprise de cette relation sentimentale, outre l’évocation de leurs sentiments.
La société éditrice soutient que la relation sentimentale a été révélée dans le magazine Voici daté du 13 mars 2020.
Or, ladite information ne saurait être considérée comme notoire ; l’article publié dans le magazine Voici daté du 13 mars 2020 ayant donné lieu à une condamnation par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 octobre 2020 pour avoir porté atteinte à la vie privée de [N] [L] (pièce 10 en demande).
Il n’est au demeurant pas démontré que les informations précitées, révélées par l’article litigieux, émaneraient de [N] [L] ou de [A] [G], ni qu’elles relèvent d’un débat d’intérêt général ou d’un sujet d’actualité, de sorte que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [N] [L].
En outre, l’illustration de l’article paru dans le magazine Closer par cinq clichés, en pages intérieures, captés à son insu, le représentant aux côtés de [N] [L], porte atteinte au droit dont le demandeur dispose sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou l’évocation d’un fait d’actualité.
Le préjudice et les mesures réparatrices
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [A] [G] du fait de la publication dans le magazine Closer n°946, doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, spéculant sur sa vie sentimentale et ses sentiments intimes, sur les prétendues raisons, comme son « attitude désinvolte », qui auraient conduit [N] [L] à rompre leur relation, sur les prétendues retrouvailles du couple et les conditions de celles-ci, informations particulièrement déplaisantes et qui surviennent, s’agissant des retrouvailles ainsi annoncées, un peu plus de deux mois après que la société éditrice ait évoqué leur rupture dans le magazine Closer n° 934 – publication faisant l’objet d’une instance distincte (pièce 7 en demande) ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère de grande taille colorée, et de la mention « EXCLU Closer », recouvrant une photographie volée du couple marchant dans la rue, destinée à capter l’attention du public;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité (pièce 17 en défense) et touche un public nombreux et qui est toujours disponible à la vente en ligne sur le site internet www.ePresse.fr (pièce 1.1 en demande) ;
— l’existence de plusieurs décisions de condamnation de la société Reworld Media Magazines consécutivement à des atteintes de même nature portées à son égard, témoignant de sa volonté de faire de la vie sentimentale de [A] [G] et de [N] [L] un véritable feuilleton, cet élément étant de nature à alimenter le sentiment d’impuissance dont il fait état à voir ses droits respectés ;
— la captation de cinq clichés photographiques d’illustration représentant l’intéressé dans un moment d’intimité, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— le choix des photographies publiées pour illustrer les retrouvailles du couple en publiant en page de couverture et en page intérieure 12 une photographie figurant dans un précédent article de Closer n° 788 daté du mois du 17 au 23 juillet 2020 (pièces 5 et 16 en demande) qui illustrait la relation sentimentale de [N] [L] et de [A] [G], ladite publication ayant donné lieu à une condamnation de la société Reworld Media Magazines par ordonnance de référé du 10 décembre 2020 pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [N] [L], complétée par trois autres clichés provenant de la même série, ces photos anciennes étant reprises pour illustrer une intimité prétendument retrouvée à l’été 2023 entre [N] [L] et [A] [G] et constituant ainsi une republication illicite du cliché en page de couverture et en page intérieure.
La société Reworld Media Magazines oppose à [A] [G] la notoriété et la complaisance caractérisée de [N] [L] à l’égard des médias, soutenant qu’elle suscite une évidente curiosité du public.
Or, d’une part, s’il pouvait légitimement s’attendre, compte tenu de la célébrité de [N] [L], à attirer l’attention du public, il n’en résulte aucunement que la souffrance qu’il éprouve à voir des atteintes portées à ses droits de la personnalité serait de plus faible intensité.
D’autre part, la complaisance de [N] [L] à l’égard des médias, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne démontre pas davantage une moindre aptitude du demandeur à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne, la société défenderesse ne démontrant, ici, aucune complaisance de sa part.
Et s’il est exact que [A] [G], en raison de son activité professionnelle de producteur et directeur de plusieurs théâtres parisiens, ne peut être considéré comme un anonyme et qu’il jouit d’une certaine exposition médiatique, les articles produits par la société défenderesse (pièces 2, 3, 4, 5 et 18 en défense) portent exclusivement sur la vie professionnelle du demandeur qui reste mutique sur sa vie privée, et ne permettent pas d’établir de sa part une attitude susceptible d’attiser la curiosité du public eu égard à sa vie personnelle.
En outre, la société défenderesse n’est pas davantage fondée à invoquer la reprise d’informations déjà publiées au sujet de la relation unissant le couple, leur révélation n’étant pas le fait de déclarations de l’intéressé ou de sa compagne mais de publications non consenties (Voici du 13 mars 2020, Public du 24 février 2023). Et la société défenderesse n’est pas fondée, pour prétendre à une relative indifférence de sa part à s’exposer au regard d’autrui, à invoquer la présence de [N] [L] et de [A] [G] dans des lieux publics dès lors que les endroits dont il s’agit n’étant pas des tribunes officielles ni des lieux de manifestation publique, les moments de vie et gestes d’affection qui en résultent relèvent de son intimité.
Ainsi, seule l’absence de production d’élément de preuve pertinent sur la répercussion in concreto des publications litigieuses sur l’intéressé est de nature à commander une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à [A] [G] les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, en raison de la publication de l’article dans l’hebdomadaire Closer n°946 du 28 juillet au 3 août 2023.
La demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies publiées dans le magazine Closer n° 946
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [A] [G] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or et d’une part, l’illicéité de la reproduction de clichés, même pris à l’insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s’il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l’article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, du fait que ceux-ci ne pourront pas être utilisés afin d’illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.
D’autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle les clichés en cause, qui ne présentent pas [A] [G] à son désavantage ne portent pas atteinte.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse, comme c’est au demeurant le cas en l’espèce.
La demande de publication judiciaire
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à [A] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Angélique Lamy en application de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à [A] [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication d’un article dans le magazine Closer n°946 daté du 28 juillet au 3 août 2023 ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à [A] [G] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de photographies la représentant dans le magazine Closer n°946 daté du 28 juillet au 3 août 2023,
Déboute [A] [G] du surplus de ses demandes en réparation de son préjudice ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à [A] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Reworld Media Magazine aux dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Angélique Lamy en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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