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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPQ
N° de minute :
S.C.I. ENTRE CIEL ET TERRE
c/
[D] [P],
Madame
[Y] épouse [S]
DEMANDERESSE
S.C.I. ENTRE CIEL ET TERRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux non-comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2023, la société ENTRE CIEL ET TERRE a donné à bail commercial à Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], un local commercial sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à effet du 29 juin 2023, moyennant un loyer annuel initial hors taxes et hors charges de 19 200 euros payable mensuellement d’avance, pour une activité d’alimentation générale.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], pour une somme de 3 400 euros au titre de la dette locative (mois de juin 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société ENTRE CIEL ET TERRE a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame (sans prénom) [Y] épouse [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial el la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2024,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [V] [J] épouse [S], du local commercial situé au rez-de-chaussée et de la cave située au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, y compris au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Ordonner la séquestration dans les lieux loués, aux frais et risques de Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], de l’ensemble des éléments mobiliers,Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [V] [J], épouse [S], au paiement de la somme provisionnelle de 5.100 euros, en principal au titre de l’arriéré locatif, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter commandement de payer en date du 19 juin 2024 sur la somme de 3.100 euros en principal, puis à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [V] [J], épouse [S], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance de l’échéance d’août 2024 correspondant au double du loyer mensuel jusqu’alors pratiqué, soit la somme de 3.400 euros mensuelle, et ce jusqu’à complète restitution des lieux et remise des clés,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire,Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [V] [J], épouse [S], au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2024.
A l’audience du 15 janvier 2025, la société ENTRE CIEL ET TERRE a confirmé oralement les termes de son assignation. Elle précise que les preneurs sont partis et qu’ils ont payé le loyer jusqu’au mois de mai 2024. Sur demande du Président de communiquer la pièce d’identité de Madame [V] [J], épouse [S], le conseil de la société ENTRE CIEL ET TERRE a versé aux débats en délibéré la copie de la carte d’identité française de celle-ci qui mentionne en prénom « XXX », indiquant comme mentionné en première page de l’assignation, que Madame [Y], épouse [S], n’a pas de prénom.
Régulièrement assignés (remise à étude), Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article II-7, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 19 juin 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 19 juin 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 3 400 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 19 juin 2024.
Selon le décompte du 25 juillet 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 20 juillet 2024.
L’obligation de Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une indemnité d’occupation égale au double du loyer s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [P] et Madame [M], épouse [S], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte au 25 juillet 2024 produit par la société ENTRE CIEL ET TERRE, l’obligation de Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur 5 100 euros (mois de juillet 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 juin 2024 sur la somme de 3.100 euros en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], à payer à la société ENTRE CIEL ET TERRE la somme de 1 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [M], épouse [S], et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], à verser à titre provisionnel à la société ENTRE CIEL ET TERRE, à compter de la résiliation du bail au 20 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [M], épouse [S], à payer à la société ENTRE CIEL ET TERRE la somme de 5 100 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 25 juillet 2024 (mois de juillet 2024 inclus) avec intérêts de retard au taux légal à compter commandement de payer en date du 19 juin 2024 sur la somme de 3.100 euros en principal, puis à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [Y], épouse [S],à payer à la société ENTRE CIEL ET TERRE la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 04 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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