Confirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 déc. 2025, n° 25/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/05277
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05277
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2024 par le préfet de Vald’Oise faisant obligation à M. [T] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [V], notifiée à l’intéressé le 22 décembre 2025 à 16h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 décembre 2025, reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [V], né le 22 Janvier 1992 à [Localité 17] ( PAKISTAN, de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/05277
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue ourdou/penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HERTZ Myriam , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [T] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Le premier moyen manque en droit puisqu’il procède à une confusion entre le séjour irrégulier qui n’est pas un délit et le maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. De plus la garde à vue de l’intéressé est justifiée ab initio par la conduite sans permis et sans assurance.
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pendant 1h30 au délà de l’avis donné par le magistrat.
Il est contant que les instructions de levée de la garde à vue ont été données par le ministère public à 14h30 et que la mesure a pris fin à 16h00.
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 7 mars à 20h30 n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Le troisième moyen est inopérant puisqu’il se fonde sur une erreur matérielle pour considérer que le PROCES-VERBAL de fin de garde à vue a été notifié sans interprète.
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée.
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste
En l’occurrence, l’interprète était présent et sa signature est présente sur le PROCES-VERBAL litigieux.
Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n’est pas de nature, à entacher l’acte d’irrégularité.
Le 4ème moyen sera rejeté puisqu’il ne résulte aucune irrégularité de la double mention sur le PROCES-VERBAL de fin de garde à vue d’une alimentation du 22/12/2025 à 11h15 puis à 12h41.
Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai de 2h20 pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 22/12/2025 à 16h00 avec les droits afférents alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 22]. Il est parti du commissariat aux fins d’être transporté au centre de rétention administrative du [18] où il est arrivé le même jour à 18 heures 15 selon le registre du centre de rétention administrative.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention [Localité 16] [Localité 19] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
La loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits avait lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA.
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s’est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu’il en a été avisé dès 18 heures 20 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [R], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 22/12/2025 à destination du consulat du PAKISTAN. La demande d’identification concerne bien la personne de M. [T] [V] dont la copie du passeport a été communiquée lors de la saisine. La précision de l’état civil est mentionné ainsi que la filiation : Demande de laissez-passer Monsieur [V] [T] Né le 22/01{'l992 a [Localité 17] (Pakistan) Fíis de [M] [G] et de [X] [H], de sorte que l’erreur matérielle sur le nom contenu dans le corps du courriel adressé au consulat évoquant un certain [I] [Z] est donc sans conséquence dommageable.
Le conseil du retenu ne saurait exiger plus que cette saisine, les éléments qui sont sollicités à savoir saisir sur une plateforme RCMS NADRA avec un formulaire de réadmission ne ressortent d’aucune exigence internationale ou légale.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [T] [V]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure
régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 décembre
2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Décembre 2025 à 15 h50 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Décès ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Stress ·
- Assesseur ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Écrit ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Environnement
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Information préalable
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Tarification ·
- Avertissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Accord transactionnel ·
- Piscine
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.