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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 22/00102 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CXH2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/00102 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CXH2 ;
ENTRE :
M. [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE , avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET
E.U.R.L. AEP SERVICE 40, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 820 738 342
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
QBE EUROPE SA / NV, dont la succursale en FRANCE est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 689 556, ès qualités d’assureur de l’EURL AEP SERVICE 40
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCPA RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [K] a confié des travaux de réalisation d’une piscine à l’EURL AEP SERVICES 40 pour un montant de 28 238,75 euros sur sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] ([Localité 7])
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé le 18 janvier 2020.
Invoquant un décollement du liner, la présence de plis sur le liner et des infiltrations d’eau entre le liner et la paroi béton de la piscine, Monsieur [A] [K] a saisi son assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
Dans son rapport du 25 octobre 2021, le Cabinet d’expertise CEC a conclu que la cause des désordres n’était pas clairement déterminée, que les infiltrations étaient toujours d’actualité et qu’une ultime réunion contradictoire en présence de l’EURL AEP SERVICES 40 et son assureur QBE EUROPE SA/NV demeurait nécessaire pour compléter les investigations techniques.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, Monsieur [A] [K] a assigné l’EURL AEP SERVICES 40 et son assureur QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, leur condamnation à indemniser le préjudice qu’il a subi en raison des malfaçons et désordres affectant la piscine, au paiement du coût des réparations tel qu’il sera défini par l’expert judiciaire dont la désignation sera sollicitée devant le juge de la mise en état.
Par décision du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [H] qui a déposé son rapport le 17 juin 2024.
En cours d’instance, Monsieur [A] [K], l’EURL AEP SERVICES 40 et son assureur QBE EUROPE SA/NV ont signé, le 10 avril 2025 et le 10 mai 2025, un protocole d’accord transactionnel afin de mettre fin à leur différend.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 23 octobre 2025, Monsieur [A] [K] a saisi le juge de la mise en état afin de :
— homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties et lui conférer force exécutoire,
— prendre acte du désistement à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV,
— condamner l’EURL AEP SERVICES 40 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 394 du Code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties à l’instance,
— prendre acte du désistement de Monsieur [A] [K] à son encontre,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation formée par Monsieur [A] [K] à l’encontre de l’EURL AEP SERVICES 40.
L’EURL AEP SERVICES 40 a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Les parties ont signé un protocole d’accord valant transaction le 10 avril 2025 et le 10 mai 2025 au sens des articles 2044 à 2052 du Code civil.
Il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel signé le 10 avril 2025 et le 10 mai 2025 entre Monsieur [A] [K], QBE EUROPE SA/NV et l’EURL AEP SERVICES 40, et de lui conférer force exécutoire conformément à l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile.
En outre, conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement de Monsieur [A] [K], demandeur au fond, à l’égard de QBE EUROPE SA/NV, est rendu parfait par l’acceptation expresse de cette dernière, défenderesse au fond.
Compte tenu de l’homologation du protocole d’accord et du désistement de Monsieur [A] [K] à l’égard de QBE EUROPE SA/NV, qui l’accepte, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
Enfin, conformément à l’accord de Monsieur [A] [K], l’EURL AEP SERVICES 40 et de la QBE EUROPE SA/NV exprimé à l’article 4 du protocole, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Toutefois, compte tenu de l’absence de règlement de la franchise par l’EURL AEP SERVICES 40 en dépit des termes du protocole d’accord susvisé et de la nécessité qui en résulte pour Monsieur [A] [K] de solliciter son homologation, il convient de condamner l’EURL AEP SERVICES 40 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel signé le 10 avril 2025 et le 10 mai 2025 entre Monsieur [A] [K], QBE EUROPE SA/NV et l’EURL AEP SERVICES 40, dont une copie demeurera annexée à la présente décision, et lui conférons force exécutoire,
Constatons le désistement de Monsieur [A] [K] à l’égard de QBE EUROPE SA/NV et le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction,
Condamnons l’EURL AEP SERVICES 40 à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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