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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 24/09766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[R]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[R] Civil
N° RG 24/09766
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEAR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [I]
— Sous-préfecture [Localité 13]-[Localité 11]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de l’OPH OPUS 67 Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [M] [B] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [H] [I]
née le 20 Août 1967
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 14 octobre 2024 à madame [H] [I], la société ALSACE HABITAT expose que :
— suivant actes sous seings privés des 15 février 2017 et 23 novembre 2020, elle a donné à bail à madame [I] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— les loyers convenus étaient de respectivement de 582,81 et 38,86 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 17 juillet 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024 à la somme de 5 122,82 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ALSACE HABITAT a, le 14 octobre 2024, fait assigner madame [I] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ la condamner madame [I] au paiement de la somme de 4 588,58 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, puis renvoyer à celle du 12 février 2025, pour permettre à la locataire de justifier des démarches afin d’obtenir un logement moins onéreux ; qu’à cette dernière audience, l’affaire a été retenue ; que la société ALSACE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 959,47 euros au 10 février 2025 ;
Que madame [I] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2024 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 16 octobre 2024 et l’audience s’est tenue le 12 février 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que par acte d’huissier du 17 juillet 2024, la société ALSACE HABITAT a fait délivrer à madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 août 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 17 juillet 2024 + 6 semaines) ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [I] ;
Que l’expulsion de madame [I] sera donc ordonnée ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [I] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 10 février 2025, la somme de 5 959,47 euros outre les frais ;
Que la locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 5 959,47 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 10 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [I] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2024 (17 juillet 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la société ALSACE HABITAT d’une part, et madame [H] [I] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
CONDAMNE madame [H] [I] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 5 959,47 euros (cinq mille neuf cent cinquante-neuf euros et quarante-sept cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 10 février 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [H] [I] à payer à la société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société ALSACE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [H] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
RAPPELLLE que la société ALSACE HABITAT ne peut se prévaloir d’un éventuel non-respect des délais octroyés et des modalités suspendant les effets de la clause résolutoire telles que précédemment fixées que pour la période postérieure à la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [H] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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