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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMCX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société [M] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Me Julie BORJA
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 13 septembre 2023, Monsieur [F] [R] s’est engagé auprès de la société [M] [V] pour la réalisation de travaux de rénovation dans son appartement pour un montant de 15 700,60 €.
Estimant que de nombreuses malfaçons existaient dans la réalisation des travaux, une attestation de non conciliation a été établie le 18 juillet 2024, puis Monsieur [F] [R] a fait réaliser un constat par commissaire de justice le 10 octobre 2024.
Monsieur [F] [R] a alors, selon exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, fait assigner la société [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité afin de la voir condamner à lui verser la somme de 6354,91 € au titre des travaux non réalisés ou mal réalisés, 800 € au titre du préjudice de jouissance, 800 € au titre du préjudice moral, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [R], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu les articles 1104, 1231 – 1, 1227 du Code civil,
vu l’article 1792 – 6 du Code civil,
vu l’article 514,514 – 700 du code de procédure civile,
vu l’état actuel de la jurisprudence,
CONDAMNER la société [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 6354,91€ correspondant aux travaux non-réalisés et mal réalisés.
CONDAMNER la société [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 800€ à titre de préjudice de jouissance.
CONDAMNER la société [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 800€ à titre de préjudice moral.
DEBOUTER la société [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 337,78€ au titre du constat d’huissier.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société [M] [V] aux entiers dépens.
En défense, la société [M] [V], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Vu l’article 1103 et suivant du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats ;
DECLARER la société [M] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et
conclusions;
DEBOUTER Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes;
DIRE ET JUGER que l’ensemble des prestations facturées ont été réalisées par la société [M]
[V];
DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 6.354,91€;
DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance;
DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande d’indemnisation préjudice moral;
PRENDRE ACTE que la société [M] [V] se tient à la disposition de Monsieur [R] pour venir finaliser la prestation sur la prise R145 ;
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [M] [V] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts;
CONDAMNER Monsieur [F] [R] payer à la société [M] [V] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise au délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la demande principale en paiement de la somme de 6354,80 € correspondant aux travaux non réalisés et mal réalisés
Les articles 1103 et suivants du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécuté de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi l’article 1219 prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si l’inexécution est suffisamment grave.
Dans un premier temps, la société [M] [V] fait valoir l’existence d’une réception tacite qui ne permettrait pas d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions ci-dessus.
Or, il ressort des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Si cet article n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, il appartient à celui qui l’invoque de la prouver notamment en démontrant le paiement de l’intégralité de la facture ainsi que la prise de possession par le maître d’ouvrage mais en justifiant également d’une volonté implicite du maître d’ouvrage étant précisé que les protestations constantes sur la qualité des travaux, alors même que l’ensemble des travaux avait été soldé, excluent toute réception tacite des travaux.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’une facture a été établie le 29 septembre 2023 et que cette dernière a été acquittée par Monsieur [F] [R]. Toutefois aucune des parties ne justifie de la date du paiement de cette dernière et il ressort des pièces versées aux débats que les premières protestations de Monsieur [F] [R] ont eu lieu le 22 décembre 2023 et ont trait à la prise de communication RJ45, à la création des saignées et à la dépose des tuyaux de gaz et rebouchage de trous ainsi qu’à l’absence de facture du chauffe-eau.
Dès lors ses protestations peuvent être considérées en l’absence de justificatifs de la date du paiement de la facture comme concomitante au paiement ce qui exclut l’existence d’une réception tacite.
Dans un second temps, Monsieur [F] [R] fait valoir l’existence de désordres et sollicite que soit engagée la responsabilité contractuelle de la société [M] [V] alors que cette société [M] [V] indique, d’une part, que les désordres n’existent pas et, d’autre part, qu’elle a proposé d’intervenir suite aux réclamations, ce qui a été refusé par Monsieur [F] [R].
Pour rapporter la preuve de l’existence de désordres, Monsieur [F] [R] justifie d’une facture du 29 avril 2024 réalisée par l’URL MIRAS FIL qui démontrerait l’existence de contestations relativement aux lignes 7,8, 9,10, 13,14, 15,20, 22,23 de la facture émise par la société [M] [V]. Toutefois, l’EURL MIRAS ET FILS n’est pas intervenue dans le cadre de la réalisation d’une expertise amiable et a établi cette facture sans interroger la société [M] [V]. Cet avis n’a donc pas été établi contradictoirement et ne peut suffire à lui seul à établir la réalité et l’étendue des désordres allégués.
Par la suite Monsieur [F] [R] a fait réaliser un procès-verbal de constat le 10 octobre 2024 soit plus d’un an après la réalisation des travaux et qui ne mentionne aucune difficulté s’agissant des gaines et saignées qui seraient mal enfoncées comme le prétend Monsieur [F] [R]. Dès lors, s’agissant de ce désordre qui n’est relaté ni dans le constat de huissier ni même dans les éléments indiqués par l’EURL MIRAS ET FILS, Monsieur [F] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [F] [R] réclame également la somme de 113 € au titre des clés badge non remis. Or conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si les conclusions font état de clés badge non remises, il ressort du courrier de réclamation de Monsieur [F] [R] daté du 2 février 2024 et de la réponse faite par la société [M] [V] le 7 mars 2024 que les parties ne contestent pas la remise de badge mais Monsieur [F] [R] indique que ces badges auraient été remis abîmés. Néanmoins, il n’existe aucun justificatif permettant de mettre en cause la responsabilité de la société [M] [V] dans la détérioration des badges dans la mesure où cette société indique dans un des échanges avoir reçu des badges déjà scotchés pour faire tenir le boîtier et que rien ne justifie de la remise en bonne état pas Monsieur [F] [R] de ces badges.
Concernant les trous non rebouchés, Monsieur [R] réclame la somme de 300 €. Or, non seulement la société [M] [V] conteste avoir mal rebouché les trous dans le constat de commissaire de justice mais il n’existe aucun document justifiant d’un rebouchage imparfait de ces derniers par cette société qui de surcroît a proposé dans sa réponse à la mise en demeure le 7 mars 2024 de revenir pour reboucher les quelques imperfections. Dès lors, cette demande sera rejetée et ce d’autant que le montant de cette somme n’est justifié par aucun document justificatif.
Relativement aux travaux d’électricité non réalisés, Monsieur [F] [R] réclame la somme de 1716 € à ce titre sans indiquer les postes qu’il considère n’avoir pas été réalisé. Il semble qu’il réclame des sommes au titre de l’électricité pour la cuisine, le couloir et la chambre et la salle de bain. Or, le constat de commissaire de justice ne fait état d’aucun élément s’agissant de la chambre et de la salle de bain. De plus, aucune mention n’est fait relativement aux allumages. S’agissant du couloir, la société [M] [V] indique avoir réalisé elle-même les travaux relativement à l’interrupteur et rien ne permet de contredire cette affirmation dans la mesure où lors de sa mise en demeure du 1er février 2024 il n’est absolument pas mentionné de désordres à ce titre à l’exception de la prise de communication RJ45 pour un montant de 95 €. Sur ce point le constat du commissaire de justice réalisé en présence des deux parties fait bien état de l’absence de terre sur cette prise, ce qui sera donc retenu à hauteur de 95 euros.
Concernant les autres désordres, ils ne sont pas constatés par le commissaire de justice qui se contente de prendre une photo du tableau électrique et s’agissant de la gaine électrique visible dans une découpe du parquet, rien ne permet de raccorder ce poste de travaux à la société [M] [V] puisqu’elle n’était pas en charge des travaux de parquet.
Enfin, s’agissant de la différence alléguée entre la facture et le devis que Monsieur [F] [R] estime à 585,91 €, aucun désordre n’est justifié et ce dernier en réglant la totalité de la facture a accepté cette différence qui semble liée à la création des réseaux EF et EC en PER pour la cuisine mais également pour la salle de bain, WC et chauffe eau et pour la dépose des tuyaux de gaz et rebouchage de trous.
Au regard de ce qui est mentionné ci-dessus, rien ne justifie de mettre à la charge de la société [M] [V] le frais lié à la facture de l’EURL MIRAS FILS et en conséquence cette demande sera rejetée.
Dès lors, en l’état il convient de condamner la société [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 95 € au titre de l’absence de terre dans la prise RJ 45 et de rejeter l’ensemble des autres demandes et ce même si la société [M] [V] demande de prendre acte de sa volonté d’intervenir à ce titre dans la mesure où la nature des relations ne rend pas cette possibilité opportune.
➢Sur la demande de titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Monsieur [F] [R] réclame la condamnation de la société [M] [V] à lui verser la somme de 800 € au titre du préjudice moral et cette même somme du préjudice de jouissance. Or rien ne justifie de l’existence un abandon de chantier par la société [M] [V] et de désordres tels qu’il empêcherait à Monsieur [F] [R] de jouir confortablement de son bien. Il ressort des échanges entre les parties que c’est bien Monsieur [R] qui a demandé à la société [M] [V] d’arrêter les travaux et de lui établir une facture. Ainsi, ses demandes seront donc rejetées.
➢Sur la demande au titre des frais de constat de commissaire de justice
Il ressort des éléments ci-dessus que le constat de huissier a permis de constater l’existence d’une prise RJ45 qui ne présentait pas de terre, mais non les autres désordres allégués. Il convient donc de faire prendre en charge par la société [M] [V] seulement la moitié des frais, à savoir 168,89 euros ( 338,78/2)
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [M] [V] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande, au regard des sommes allouées à Monsieur [F] [R] et de la proposition faite à plusieurs reprises d’intervenir sur le chantier, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 95 € correspondant aux travaux mal réalisés;
CONDAMNE la société [M] [V] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 168,89 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société [M] [V] aux dépens de l’instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge
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