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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 juin 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOXW
BDF N° : 000425015158
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Juin 2026
CONSORTIUM DE L’OUEST PARISIEN, [N] [Z] épouse [U]
C/
[Y] [M], CONTROLE ET [1], [2], [3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CONSORTIUM DE L’OUEST PARISIEN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [N] [Z] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CONTROLE ET SURETE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 juin 2025, Madame [M] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [M] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 1er septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [4], administrateur du bien de Madame [N] [U] née [Z], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d’une contestation par lettre reçue le 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [M] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [U] née [Z], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de:
— à titre principal, déclarer la déposante irrecevable à la procédure de surendettement, sur le fondement de sa mauvaise foi,
— à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement en l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que Madame [M] a cessé de payer tout loyer depuis le dépôt de son dossier, qu’elle est âgée de 31 ans sans enfant et rien ne s’oppose à un retour à l’emploi.
A l’audience, Madame [M] [Y] n’a pas comparu sans être représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [U] née [Z] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, si la requérante soulève la mauvaise foi de la débitrice, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’espèce, Madame [M] ne comparait pas, sans produire aucun élément permettant d’actualiser ses ressources et charges. Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif dressé par la commission qu’elle est actuellement sans emploi, jeune et sans enfant, de sorte qu’un retour à l’emploi est probable par le biais d’une suspension d’exigibilité des créances.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [U] née [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 1er septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [M] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 9 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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