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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00150
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3NT
AFFAIRE : [B] [C] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth LEROUX substitué par Me Cyril DE WALQUE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [S] [R], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [B] [C]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Elisabeth LEROUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C], assistant qualité au sein des Fonderies du Poitou Fonte du 12 février 1981 au 31 août 2012, a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1], le 22 novembre 2024 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il déclarait être atteint d’un « adenocarcinome colique ».
Un certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [H] le 19 juin 2024 mentionnait une « adenocarcinome lieberkühnien ».
La concertation médico-administrative du 15 janvier 2025 a conclu à la présence d’une maladie hors tableau, a considéré que le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25 % et a transmis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par avis en date du 15 juillet 2025, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [C].
Le même jour, la CPAM a informé Monsieur [C] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie , suite à l’avis défavorable du CRRMP qui n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier en date du 20 août 2025, Monsieur [C] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] qui n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2025, Monsieur [B] [C] a formé un recours en contestation de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00272.
Par décision du 16 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2025, Monsieur [B] [C] a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00281.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 mars 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 mars 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026, lors de laquelle la jonction des affaires n°RG 25/00272 et 25/00281 a été prononcée sous ce premier numéro.
Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable, de désigner avant dire-droit un second CRRMP en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal, à titre principal, d’entériner l’avis du [1] et de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine du [1] d’Occitanie pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un cancer colique qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Il conviendra donc de désigner le [2], non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur ce point.
Sur les autres demandes et les dépens
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [C] ;
DESIGNE le [3] de reconnaissance des maladies professionnelles d'[4], afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [C] ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire en ce qui concerne la désignation d’un nouveau [3] de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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