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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 24/56944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6D
N° : 3
Assignation du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.C.V. EUREKA [Localité 8], Société civile immobilière de construction vente
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS – #D0276
DEFENDERESSE
S.A.S.U. COPROM
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0126
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat de promotion immobilière en date du 05 novembre 2021, la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société COPROM, en qualité de promoteur immobilier, la construction d’un ensemble immobilier constitué de sept pavillons sur un terrain sis [Adresse 3].
La S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] dénonce l’absence de réception des quitus signés par les acquéreurs des pavillons, l’absence de livraison des parties communes constituées principalement par l’édification d’un local poubelles ainsi que l’absence d’obtention de l’attestation de non-contestation de la conformité auprès de la mairie de [Localité 9], laquelle l’a mise en demeure, au titre de la non-conformité des travaux au permis de construire, de procéder à une régularisation soit par dépôt de permis de construire modificatif, soit par la mise en conformité des travaux avec le permis initial.
La S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] précise que le choix a été fait de déposer un permis modificatif et reproche à la société COPROM de ne pas l’avoir mise en mesure de déposer ledit permis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] a fait assigner la société COPROM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamner à lui régler la somme de 100 000 euros à parfaire au titre des travaux à réaliser pour lever les réserves et reprendre les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09713 et est pendante devant la 7ème chambre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] a fait assigner la société COPROM devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir cette dernière condamner sous astreinte à lui transmettre l’ensemble des quitus signés par les acquéreurs, d’achever les parties communes et de communiquer les éléments nécessaires au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
Il s’agit de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024 et renvoyée à celles des 10 janvier, 21 février et 02 avril 2025. Elle a été retenue à cette dernière date pour être plaidée.
A l’audience, représentée par son conseil, la société demanderesse réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 1831-1, 1792 et suivants, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 42, 44, 46, 834, 835 et 771 du Code de procédure civile,
Il est demandé au président du Tribunal statuant en référé de :
SE DECLARER COMPETENT dès lors que la procédure au fond initiée par la SCCV EUREKA [Localité 8] enregistrée au répertoire général du Tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro 24/09713
SE DECLARER COMPETENT au vu de la clause attributive de compétence désignant le Tribunal judiciaire de PARIS
DECLARER qu’il y a lieu à référé en l’absence de contestations sérieuses sur les demandes de la SCCV EUREKA [Localité 8] à l’exception des éléments relatifs à l’expertise judiciaire que la société COPROM avait faussement annoncée
En conséquence,
CONDAMNER la société COPROM, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à transmettre à la SCCV EUREKA [Localité 8] à l’ensemble des quitus signés par les acquéreurs,
CONDAMNER la société COPROM, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
— achever les parties communes et plus précisément, procéder à la construction du local- poubelle afin qu’il puisse être procéder à la livraison,
— transmettre à la SCCV EUREKA [Localité 8] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif validé par l’architecte,
CONDAMNER la société COPROM à payer à la SCCV EUREKA [Localité 8] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société COPROM représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 42 et suivants, 771, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé de :
A titre liminaire,
SE DIRE INCOMPETENT du fait de la procédure au fond précédemment initiée par la SCCV EUREKA [Localité 8] ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV EUREKA [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’instance devant le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL ;
A titre très subsidiaire,
DIRE n’avoir lieu à référé du chef des demandes de la société SCCV EUREKA [Localité 8] et la renvoyer à se pourvoir au fond ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV EUREKA [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCCV EUREKA [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SCCV EUREKA [Localité 8] à payer à la société COPROM la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCCV EUREKA [Localité 8] aux entiers dépens. ».
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à la note d’audience.
MOTIVATION :
I – Sur la compétence du juge des référés :
La société COPROM fait valoir l’incompétence du juge des référés au motif que celui-ci a été saisi postérieurement au juge du fond du présent litige concernant les mêmes parties, les mêmes griefs et le même chantier litigieux.
Il résulte de l’assignation au fond versée aux débats que la demande de la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] dans le cadre de l’instance au fond vise l’obtention d’une somme d’argent destinée à réaliser les travaux de levée des réserves restantes et de reprise des désordres dénoncés par les acquéreurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, tandis que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance, si elles concernent les mêmes parties et le même chantier, ont en revanche un objet différent à savoir, la transmission sous astreinte des quitus signés par les acquéreurs, la transmission sous astreinte des éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif afin d’obtenir l’attestation de non-contestation de la conformité du programme auprès de la mairie de la commune, et la réalisation sous astreinte des parties communes.
Par conséquent, le juge des référés est compétent dans le cadre de la présente instance.
II – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Aux termes de l’article 44 du même code : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 46 du même code : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 20.2 alinéa 2 du contrat de promotion immobilière relatif à la juridiction compétente en cas de litiges : « En outre, et à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de PARIS de la situation des Biens. »
Aux termes de l’article 1188 du code civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.“
La société COPROM fait valoir, à l’appui de l’exception d’incompétence de la présente juridiction qu’elle soulève, que la clause attributive de compétence est rédigée de manière contradictoire, désignant dans le même temps le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal du lieu de la situation des biens, que le tribunal du lieu de la situation des biens est le tribunal judiciaire de Créteil, par ailleurs premier saisi en date par divers acquéreurs au titre du chantier litigieux, lequel est au surplus compétent au regard des dispositions de droit commun.
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Dans la mesure où une clause attributive de compétence territoriale a pour objet d’attribuer une compétence territoriale à une juridiction qui en serait autrement dépourvue en principe en application du droit commun, il y a lieu d’interpréter ladite clause comme attributive de compétence au tribunal judiciaire de Paris.
L’exception d’incompétence soulevée par la société COPROM est donc rejetée.
III – Sur les demandes :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
III.A – Sur la demande relative à la transmission des quitus signés par les acquéreurs :
En l’espèce, la société demanderesse verse elle-même aux débats un courrier daté du 08 août 2024 émis par la société défenderesse dont il résulte que l’intégralité des réserves à la livraison n’ont pas été levées, ce qui fait obstacle à la délivrance d’un procès-verbal de levée des réserves.
Partant, l’existence d’une contestation sérieuse à la remise des procès-verbaux de levée de réserves signés par les acquéreurs est établie, et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
III.B – Sur la demande relative à l’achèvement du local poubelles :
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats la contestation de conformité des travaux datée du 16 octobre 2023 émise par la mairie de [Localité 9] dont il résulte que l’un des points de contestation consiste en la non-conformité de la dalle de 8m2 construite pour le dépôt des bacs à ordures ménagères, implantée dans le jardin central et non représentée sur le plan de masse.
La société demanderesse fait elle-même valoir avoir choisi de déposer une demande de permis de construire modificatif plutôt que de procéder à des travaux de mise en conformité.
Or, la société défenderesse fait valoir que l’achèvement du local poubelles réclamé nécessite le dépôt dudit permis de construire modificatif, ce qu’elle avait déjà fait valoir dans un courrier adressé le 08 août 2024 à la société demanderesse et versé aux débats.
En l’absence de précision de la part de la demanderesse sur ce point, compte tenu de ce qu’il résulte des éléments aux débats que la demande de permis de construire modificatif n’a pas été déposée à ce jour, et compte tenu de ce qui précède, la réalisation du local poubelles se heurte à un obstacle qui constitue une contestation sérieuse.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
III.C – Sur la demande relative à la transmission des éléments nécessaires au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif :
En l’espèce, il résulte de l’article 13.1a) du contrat de promotion immobilière que le promoteur devra notamment « réaliser, sans augmentation du prix, et sans recours contre le maître d’ouvrage tous travaux et accomplir toutes formalités qui seraient nécessaire pour l’obtention de l’attestation certifiant que la conformité n’a pas été contestée, et obtenir si nécessaire un permis de construire modificatif. »
La société défenderesse fait valoir que la demande de permis de construire modificatif ne pourra être déposée qu’à la suite du rendu de l’expertise judiciaire en cours portant sur le système de chauffage-ventilation-production d’eau chaude sanitaire actuellement installé, dans la mesure où elle a souhaité intégrer à la demande de permis de construire modificatif le positionnement des moteurs des pompes à chaleur ayant vocation à remplacer ce système.
Or, elle ne démontre nullement que ce souhait constitue un pré-requis faisant obstacle à tout dépôt de demande de permis de construire modificatif, notamment sur les autres éléments objets de la contestation de conformité formulée par la commune.
Dans la mesure où il ressort des stipulations précitées qu’il lui revient de faire le nécessaire afin d’obtenir un permis de construire modificatif, sans qu’il soit besoin pour la société demanderesse de préciser les éléments à communiquer, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière.
En revanche, celle-ci ne justifie nullement de la nécessité pour la société COPROM d’obtenir elle-même la validation de l’architecte.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société demanderesse en ce qui concerne la transmission de tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif, et de condamner la société défenderesse à transmettre ces éléments.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de cent jours.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société défenderesse, qui succombe au moins partiellement, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la société CORPROM ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] relatives à la transmission des quitus signés par les acquéreurs et à l’achèvement des parties communes ;
Condamnons la société COPROM à transmettre à la S.C.C.V. EUREKA [Localité 8] tous les éléments nécessaires au dépôt d’un permis de construire modificatif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte courra pendant cent jours ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Condamnons la société COPROM au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 21 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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