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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 avr. 2026, n° 26/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03524 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46C3
MINUTE: 26/725
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [C]
né le 30 Septembre 1960 à [Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [Y] [P]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2026.
Le 30 Avril 2025 le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [B] [C].
Le 31 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [B] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5] puis a été transféré à L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 10 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2026.
A l’audience du 16 Avril 2026, Me Nadia DIDI , conseil de [B] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical mensuel
Au visa de l’article L3212-7 du CSP, le conseil de l’intéressé soutient que le certificat mensuel du 27 janvier 2026 est tardif puisque le précédent a été établi le 23 décembre 2025 de sorte que le suivant devait être établi au plus tard le 24 janvier 2026.
Si certes le certificat médical daté du 27 janvier est tardif compte tenu de la date du précédent, pour pouvoir entraîner la levée, cette irrégularité doit entrainer un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète au droit du patient dans le cas d’espèce.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le certificat médical du 27 janvier 2026 mentionne que le patient est stabilisé, qu’il s’intègre bien à la vie en communauté ce qui est de bon pronostic pour un diagnostic d’EPADH ; il reste délirant et la mesure de contrainte reste nécessaire. Les certificats mensuels suivants et établis dans les délais ((25 février et 23 mars 2026) reprendront ce constat.
Il s’en déduit que le certificat médical du 27 janvier 2026 a relevé une stabilité générale de la situation de l’état de santé du patient s’agissant d’une mesure qui perdure depuis le 30 avril 2025.
Ces circonstances déduites des faits de l’espèce permettent de caractériser que le retard du certificat médical du 27 janvier 2026 n’a entraîné aucun grief pour Monsieur [B] [C].
Le moyen sera donc rejeté
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [B] [C] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 12 mars 2026, après un transfert de la maison de santé d'[Localité 6], et alors qu’il présentait une discrète excitation psychique et un important délire mystique, la mesure d’hospitalisation initiale ayant été prononcée le 30 avril 2025.
Le dernier certificat mensuel en date du 23 mars 2026, relève la persistance de dissociation psychique, un délire mystique avec adhésion totale, des comportements inappropriés dans le service et un trouble de la personnalité
L’avis motivé du 15 04 2026 indique que le patient est calme mais reste méfiant avec persistance d’un discours délirant à thématique mystique.
A l’audience, il indique que grâce à Dieu, il va bien, il a vu plusieurs fois le Christ ; le traitement a des effets secondaires ; il pense qu’il peut sortir de l’hôpital et a des visites ; le Christ va venir bientôt et juger tout le monde.
Il résulte des pièces du dossier que [B] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Neuilly [Adresse 4] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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