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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 11 juin 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 11 Juin 2025
Jugement n°25/00155
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EF7V
DEMANDEUR :
Madame [N] [P], [L] [J] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
représentée par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
domicilié : chez M. et Mme [H] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
— ---------
Composition :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 19 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [N] [P] [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (48)
et de Monsieur [F] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (48)
mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 12] (48))
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que Madame [N] [J] ne pourra user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE le cas échéant la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 mars 2024,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le :
CCC + CE Me [Localité 7], ME ANDRIEU
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