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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 5 févr. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02259 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02259 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Sandy LICARI, vestiaire 234
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Nawel RAFIK-ELMRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ELECTRICITE [W] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n'849.856.588
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 octobre 2023, monsieur [P] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL ELECTRICITE [W] et tendant à :
Vu les articles 835 et 836 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] un montant de 14 340 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 ;
— condamner la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le juge des référés civils a, par mention au dossier, renvoyé le dossier devant le juge des référés commerciaux.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2024, monsieur [I] reprend ses demandes et expose qu’il exerce la profession d’électricien dans le cadre d’une entreprise individuelle et qu’il a exercé des missions en sous-traitance pour la défenderesse.
Il précise que les parties avaient convenu qu’il serait rémunéré au tarif de 40 € de l’heure à raison de 8 heures par jour.
Il ajoute que les trois premières factures ont été payées sans difficulté mais que les trois suivantes ne l’ont jamais été, et ce malgré les promesses du dirigeant de la défenderesse, de sorte qu’il a cessé d’intervenir en sous-traitance.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, monsieur [I] relève que la société ELECTRICITE [W] ne conteste pas qu’il a réalisé des prestations pour son compte.
Il affirme que les parties s’étaient accordées sur les modalités de sa rémunération, et conteste que des demandes réitérées à ce titre lui auraient été adressées par la défenderesse, ce dont cette dernière ne rapporte au demeurant pas la preuve.
Monsieur [I] conteste être intervenu en qualité de sous-traitant, relève qu’aucun contrat de sous-traitance n’est produit aux débats, et précise qu’il intervenait le plus souvent accompagné d’un salarié de la société ELECTRICITE [W].
Monsieur [I] indique encore que monsieur [W] a contresigné les factures dont le paiement est réclamé, et que c’est uniquement pour les besoins de la cause qu’il dénie aujourd’hui cette signature et se prévaut d’un dépôt de plainte effectué la veille de l’audience du 18 novembre 2024 alors que ces factures contresignées ont été portées à sa connaissance en août 2023 et qu’il n’a jamais réagi.
Monsieur [I] conteste également que les prestations qu’il a réalisées soient à l’origine des désordres dont se prévaut la défenderesse pour refuser de payer ses factures, relève qu’il ne lui a jamais été demandé de remédier à ces désordres, et affirme que l’ensemble des attestations produites à ce titre, outre qu’elles ne sont pas précises et circonstanciées, ont été établies pour les besoins de la cause.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, la société ELECTRICITE [W] demande au juge des référés de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétent ;
En tout état de cause,
— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse indique contester les factures émises par monsieur [I] parce qu’elles ne répondent pas aux conditions de régularité des factures en ce qu’elles ne décrivent pas les prestations prétendument réalisées ni les conditions de paiement.
Elle relève que les factures portent un intitulé unique - » forfait prestation de main d’œuvre » – qui contredit son argument d’une rémunération au tarif horaire.
Elle considère que la prestation de monsieur [I] n’était pas une prestation de main d’œuvre mais une prestation d’installation électrique nécessitant que chaque facture soit détaillée et que le coût du matériel soit supporté par monsieur [I].
Elle affirme que plusieurs ouvriers présents sur les chantiers attestent ne pas avoir vu régulièrement monsieur [I], ce qui met en cause la réalité de ses prestations et la durée mise en compte.
Elle rappelle qu’il appartient à monsieur [I] d’établir la preuve de l’accord dont il se prévaut, ce qu’il est bien en peine de faire puisque aucun devis signé, aucune commande fixant les conditions financières, aucune offre financière signée par la société ELECTRICITE [W] n’a été communiquée.
La défenderesse précise que monsieur [W] n’a jamais contresigné les factures dont le paiement est réclamé et a eu demeurant déposé plainte pour faux et usage de faux.
La défenderesse indique également que les travaux d’électricité réalisés par monsieur [I] sont affectés de désordres et ont été réalisés avec retard, perturbant l’avancement du chantier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [I] réclame le paiement des factures :
— n° 202304 du 27 février 2023 pour un montant de 5 440 € pour les chantiers
[Localité 10] (chez [O] [C])
Dachstein (maison duplex)
Super U Hoenheim
— n° 202306 du 10 mars 2023 pour un montant de 6 220 € pour les chantiers
[Localité 10] (chez [O] [C])
Dachstein (maison duplex)
Super U Hoenheim
— n°202309 du 10 avril 2023 pour un montant de 2 680 € pour les chantiers
[Localité 11]
[Localité 6]
[Localité 7]
[Localité 8]
La société ELECTRICITE [W] ne conteste pas que monsieur [I] soit effectivement intervenu à sa demande sur les chantiers concernés et qu’il y a effectué des travaux d’électricité.
Elle conteste en revanche le paiement réclamé au titre desdits chantiers au motif que les parties n’auraient pas convenu des modalités de rémunération des prestations de monsieur [I].
En application des dispositions de l’article 1165 du code civil, sans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l’espèce, la défenderesse affirme que les parties n’auraient pas convenu des modalités de rémunération des prestations de monsieur [I], mais elle ne conteste pas le prix et n’affirme pas que le prix réclamé serait abusif, de sorte que ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article précité.
Pour s’opposer au paiement, la société ELECTRICITE [W] excipe en second lieu d’une exception d’inexécution, affirmant que les travaux réalisés par monsieur [I] seraient affectés de désordres et auraient été livrés avec retard.
Or, il convient de rappeler que le paiement des factures d’un locateur d’ouvrage correspondant à des prestations réelles est dû par le donneur d’ordre dès l’émission de ces factures et n’est donc pas en lui-même affecté d’une contestation sérieuse du fait de l’existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourra seulement ouvrir droit à compensation au moment de l’établissement des comptes entre les parties. Pour autant, la partie qui invoque l’existence de tels désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d’inexécution pourvu que cette mesure de rétorsion soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé d’une telle exception d’inexécution, il doit néanmoins vérifier que cette exception constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 873 alinéa 2 précités du code de procédure civile, ce qui implique, notamment, que l’exception d’inexécution soit soulevée par le défendeur de manière provisoire et non manifestement disproportionnée avec l’inexécution dont il prétend être la victime.
En l’espèce, force est de constater que, bien que nombre des attestations produites en défaveur du demandeur ont été établies en 2023 à une époque à laquelle monsieur [I] intervenait encore pour la défenderesse, la société ELECTRICITE [W] ne l’a jamais mis en demeure de modifier son comportement sur les chantiers et de reprendre les désordres qu’elle lui impute.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution invoquée ne s’inscrit pas dans un processus tendant à obtenir l’exécution de ses obligations par l’autre partie ; en outre, compte tenu de l’importance des désordres allégués et des montants d’ores et déjà versés, la mesure de retenue appliquée par la demanderesse est « manifestement » excessive.
Par voie de conséquence, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la créance réclamée par monsieur [I].
Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ELECTRICITE [W] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par monsieur [I] à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une provision de 14 340 € (quatorze mille trois cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 ;
Condamnons la SARL ELECTRICITE [W] aux dépens ;
Condamnons la SARL ELECTRICITE [W] à payer à monsieur [I] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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