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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01416 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NKE
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01416 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NKE
N° de MINUTE : 26/00546
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [A], salariée de la société [1] a transmis une déclaration de maladie professionnelle le 17 juillet 2023, mentionnant une « tendinite coiffe rotateur épaule droite », prise en charge le 25 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 4 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 31 août 2022 de 20% à compter du 11 septembre 2024 pour des « séquelles algiques et fonctionnelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements et perte de force musculaire épaule droite d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une assurée employée de blanchisserie, droitière ».
Par courrier de son conseil du 5 décembre 2024, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]).
En l’absence de réponse, par requête reçue par le greffe le 12 juin 2025, la société [1] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal fixer à 8% le taux d’IPP de sa salariée au titre de sa maladie professionnelle du 31 août 2022 ;A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à sa salariée.Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut de l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [H], qui indique que le taux fixé par caisse est surévalué en présence d’un état postérieur de chute.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, la CPAM de la Savoie demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle soutient que le taux fixé est conforme au barème et que la société [1] ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier électronique du 23 janvier 2026, la CPAM de la Savoie a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande de consultation
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, par décision en date du 4 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 20 % par la CPAM pour des « séquelles algiques et fonctionnelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements et perte de force musculaire épaule droite d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une assurée employée de blanchisserie, droitière ».
Le rapport médical du médecin conseil indique une limitation des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite et du genou droit avec mobilisations très algiques sans explication physiopathologie et que le patient a développé dans les suites de son accident un stress post traumatique avec somatisations, repli sur soi, ruminations, anxiété qui par référence au guide barème AT MP chapitre 4.1.1.11 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 30%.
Au soutien de sa contestation, la société [1] produit les observations du docteur [H] qui a eu accès au rapport d’évaluation établi par le médecin conseil et relève que « rappelons qu’il s’agit d’une rupture de coiffe chez une droitière opérée le 7 décembre 2022. La salariée est ensuite victime d’une chute en mai 2023 justifiant une ré-intervention en juin 2023. Les séquelles présentées sont à la fois en rapport avec la maladie professionnelle et les conséquences de la chute intercurrente, qui à l’évidence, en raison d’une nouvelle intervention, entraine une majoration des séquelles fonctionnelles». Il retient contrairement au médecin conseil « une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante » séquelle pour laquelle il indique que le barème prévoit un taux de 10 à 15%. Il conclut que « compte-tenu de la participation de l’état postérieur de chute ayant engrainé une rupture itérative, les séquelles de la maladie professionnelle justifient un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 8% ».
Il résulte de ces éléments et des positions médicales divergentes du médecin conseil et du médecin conseil de la société qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [K] [A].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par Mme [K] [A] dans les suites de sa maladie professionnelle du 31 août 2022.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [V] [I], spécialiste en médecine interne
[Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] [A] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [K] [A], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [K] [A], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont la société [1] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 31 août 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Mme [K] [A],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel de 20% retenue par la CPAM de la Savoie présenté par Mme [K] [A] ;
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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