Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 avr. 2026, n° 26/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00533
Minute n° 26/262
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [M]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[X] [M], né le 25 Juillet 1949 à [Localité 4]
Maison de retraite [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant – certificat médical en date du 13/04/2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 13 avril 2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 09 Avril 2026, reçu au Greffe le 09 Avril 2026, concernant M. [X] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de M. [X] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [X] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 3 avril 2026 avec maintien en date du 6 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.
Suivant avis psychiatrique en date du 13 avril 2026, le Dr [C] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [X] [M] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [X] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, aux avis médicaux, faute d’avoir pu s’entretenir avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 3 avril 2026 que M. [X] [M], patient bipolaire en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (déséquilibré, passage hétéroagressif, tachypsychie, logorrhée, anosognosie de sa pathologie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient présente une décompensation psychiatrique franche avec logorrhée, accélération psychomotrice, ludisme, élation franche de l’humeur, comportements sexuels inadaptés auprès des soignantes. La pensée est accélérée et dispersée. Il existe une franche altération des facultés de jugement.
Le certificat médical de 72 heures relève une désorganisation importante, une tachypsychie et des éléments mégalomaniaques malgré la sédation (rendue nécessaire par une agitation).
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 9 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient présente une symptomatologie maniaque, du fait de ses antécédents médicaux et de son âge. Son traitement doit être ajusté avec prudence. Il est encore précisé qu’il reste exalté et peut se montrer agressif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant avis psychiatrique du 13 avril 2026, le Dr [C] indique que le patient présente une recrudescence de sa symptomatologie maniaque avec agitation majeure, instabilité motrice, cris, opposition massive aux soins avec refus des traitements (qu’il jette sur les soignants) et échange quasi impossible. Il est encore relevé que son état psychique ne lui permet pas d’être auditionnable.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant relevé que ce dernier certificat très récent démontre une dégradation de l’état clinique de M. [M].
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Avril 2026 à :
— M. [X] [M]
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Frais de transport ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Demande ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai de grâce ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Stade
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Délai ·
- Détournement de procédure ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Statuer ·
- Ut singuli
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.