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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRI6
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [T] [I], munie d’un pouvoir spécial
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [X] [G], sa concubine munie d’un pouvoir spécial
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 12 février 2021, l’EPIC INOLYA a donné en location à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logement n° 119, 4è étage) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 371,85 euros, outre une provision sur charges de 108,66 euros par mois.
Le 24 septembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait délivrer à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] un commandement de payer la somme principale de 578,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 septembre 2025.
La CCAPEX avait été notifiée de la situation d’impayé le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1 351,90 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 12 décembre 2025, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2025.
À l’audience du 2 mars 2026, l’EPIC INOLYA réitère ses demandes par la voix de Madame [I], munie d’un mandat à cet effet, précisant que :
le montant actualisé de l’impayé est de 2 619,07 euros, à la date du 27 février 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris.
Le bailleur s’oppose à tout délai de grâce et tout maintien dans les lieux, invoquant en outre des troubles du voisinage qui seraient imputables aux locataires.
Madame [X] [G] comparaît personnellement et représente Monsieur [D] [R], son concubin, suivant pouvoir spécial à cet effet. Ils ne contestent pas le principe de la dette réclamée, sollicitant toutefois un maintien dans les lieux et proposant d’apurer progressivement cette dette en versant chaque mois 500,00 euros en plus du loyer et des charges courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l’assignation a été délivrée aux locataires (le 23 décembre 2025) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d’impayé (le 17 octobre 2023) ; que l’audience (le 2 mars 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l’assignation au représentant de l’État dans le département (le 23 décembre 2025) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, l’EPIC INOLYA a fait délivrer à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] un commandement de payer la somme principale de 578,32 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
La dette n’a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 24 novembre 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale des locataires est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, l’EPIC INOLYA verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] restent lui devoir la somme de 2 619,07 euros, arrêtée au 27 février 2026 (terme du mois de février 2026 inclus).
Il convient toutefois de déduire de cette somme :
15,24 euros au titre des « pénalités de retard » non justifiées,286,56 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après.
Les locataires apparaissent donc débiteurs de la somme de 2 317,27 euros, arrêtée au 27 février 2026.
Partant, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] seront condamnés au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement compte tenu de l’intervention de règlements partiels depuis le début de l’instance.
Sur le délai de grâce
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII. de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 1989, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant à la date de l’audience.
Ils ne sauraient donc bénéficier d’aucun délai de grâce, ni suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge des preneurs si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] pourront former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur la solidarité passive entre les locataires
L’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, le bail comporte une clause de solidarité passive (article 10) permettant de faire droit à la demande tendant à ce que les condamnations pécuniaires soient assorties de la solidarité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à l’EPIC INOLYA la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par l’EPIC INOLYA ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 12 février 2021, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logement n° 119, 4è étage) a produit son effet le 24 novembre 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 2 317,27 euros, arrêtée au 27 février 2026 (jusqu’au terme du mois de février 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] de leur demande de délai de grâce ;
DIT que Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] devront quitter les lieux et pourront être expulsés selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l’expulsion de Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] et de tous occupants de leur chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, les locataires peuvent former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE l’EPIC INOLYA de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [D] [R] et Madame [X] [G] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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