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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01079 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JE62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le 05 Novembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante,représenté par M.[D],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après caisse ou CPAM) de Moselle le 20 septembre 2017.
Par courrier du 3 novembre 2017, la CPAM de Moselle a informé Madame [S] que cette dernière ne remplissait pas les conditions administratives afin de pouvoir prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité et a rejeté sa demande.
Madame [S] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de la Moselle, par courrier du 2 janvier 2018.
Par décision du 22 mars 2018, la commission a rejeté le recours de Madame [S] au motif que ce dernier était forclos.
C’est dans ces conditions que selon courrier recommandé expédié le 28 mai 2018, Madame [S] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision de la CRA et le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a infirmé la décision de la CRA de la caisse en date du 22 mars 2018 et renvoyé Mme [S] devant les services de la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits.
La caisse a notifié le 24 février 2021 une décision de refus médical de la pension d’invalidité pour motif médical qu’elle ne présentait pas, à la date du 20 septembre 2017, une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Saisie en contestation par Mme [S], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a confirmé la décision de rejet par décision du 17 août 2021.
Mme [S] a saisi le présent pôle social par requête déposée le 23 septembre 2021.
Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
— ORDONNE une mesure de consultation médicale avec pour mission à l’expert, en se plaçant à la date du 20 septembre 2017 :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements suivis par Mme [S];dit que ces pièces lui seront transmises par Mme [S] et par la CPAM de Moselle;de décrire les lésions dont souffre Madame [S];s’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles, notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;émettre un avis sur la question suivante : "Madame [S] présentait-elle au 20 septembre 2017, une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ?" ;le cas échéant, préciser si l’assuré était ou non capable d’exercer une activité quelconque rémunérée ;- DIT que la CPAM de la Moselle devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret, au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, ayant fondé sa décision ;
— DIT que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
— RÉSERVE les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d 'expertise ;
Le 5 janvier 2023, l’expert, en la personne du Docteur [L], a rendu son rapport.
Par dernières conclusions, Madame [S] demande au tribunal de :
— DECLARER les présentes demandes recevables et bien fondées ;
— ANNULER la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité rendue par la CPAM de Moselle le 24/02/2021 ;
— ANNULER la décision prononcée par la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de Moselle le 17/08/2021, décision notifiée par courrier du19/08/2021 ;
— CONDAMNER la CPAM de Moselle à liquider et verser les prestations correspondant à une invalidité 2eme catégorie au bénéfice de Madame [S] à compter de la date de sa demande, soit le 20/09/2017 ;
— CONDAMNER la CPAM de Moselle à la prise en charge des frais de transport, soit 19,50 € ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution ;
— CONDAMNER la CPAM de Moselle au paiement d’une somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— REJETER les demandes de la CPAM.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées.
Madame [S] s’en est remise à ses écritures et la CPAM de Moselle à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi dans sa version applicable au litige :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R 341-2 du même code dispose ainsi : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
En l’espèce, dans son rapport du 5 janvier 2023, le docteur [L] conclut de la façon suivante :
« Mme [S] présentait, à la date du 20/09/2017, une invalidité réduisant de plus des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
En effet, le Dr [Z], praticien conseil, émet un avis défavorable médical par réduction de la capacité de gain < 2/3, mais il ne conclut que sur la base des douleurs chroniques du membre inférieur droit.
Or, Mme [S] présente d’autres comorbidités, déjà présentes en 2017, qui interfèrent avec sa capacite de travail :
— une insuffisance rénale modérée suivie en néphrologie
— une leuco encéphalopathie cérébrale entrainant des troubles du langage oral et des troubles de la mémoire
— une cardiopathie hypertrophique concentrique.
Tenant compte de toutes ces pathologies, l’assurée n’était pas capable d’exercer une activité rémunérée ».
Force est de constater que la CPAM de Moselle ne fournit aucune donnée médicale nouvelle permettant de remettre en question les conclusions expertales.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair et dénué d’ambiguïté, que Madame [S], compte tenu de son état de santé, répond à la condition médicale d’octroi de la pension d’invalidité de 2ème catégorie, son invalidité réduisant de plus des 2/3 sa capacité de travail.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CMRA du 17 août 2021, dire que Madame [S] remplit les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, et de la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
SUR LES DEMANDES ANNEXES ET LES DEPENS
Sur les frais de transport
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
En l’espèce, Madame [S] ne justifiant pas de l’ensemble des conditions ci-dessus énoncées pour l’indemnisation de ses frais de transport, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de constater que cette instance a été initiée, à bon droit, par la demanderesse, laquelle, pour faire valoir ses droits, a exposé des frais irrépétibles, de sorte que la CPAM de Moselle est condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 17 août 2021 ;
DIT que Madame [E] [S] relève des conditions d’octroi d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie ;
RENVOIE Madame [E] [S] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’indemnisation des frais de transport ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Madame [E] [S] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens et aux frais de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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