Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SETEC BATIMENT c/ SAS SOCIETE DE TRAVAUX D' ISOLATION ET DE MENUISERIE ( S.T.I.M.-TECHNIBAT ), Société HEFI, Société CEGELEC [ Localité 39 ], Société VINCI ENERGIES FRANCE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
■
N° RG 25/55268 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANGB
N° :1/MC
Assignation du :
25 Juillet 2025
N° Init : 24/55454
[1]
[1] 11 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société [Localité 39] NORD EST
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par Maître Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS – #T07
DEFENDERESSES
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société EXTHA ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
Société VINCI ENERGIES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ISOLATION ET DE MENUISERIE (S.T.I.M.-TECHNIBAT)
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Maître Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #A0531
Société HEFI
[Adresse 1]
[Localité 13]
non constituée
Société CEGELEC [Localité 39]
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société SDEL INFI
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société SETEC BATIMENT
[Adresse 36]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0449
Société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société BEAULIEU INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
Siège social en Irlande : [Adresse 24]
Succursale française/PV de signification : [Adresse 40]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de NGE GENIE CIVIL , de [C] BEC, de TERRIDEAL, venant aux droits de SEGEX
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Loic HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS – #BV
Société SMA SA, en qualité d’assureur de HEFI, de CEGELEC [Localité 39], d’ UXELLO IDF (venant aux droits de la société TPI), de SDEL INFI, de CLAISSE BATIMENT, de SETEC BATIMENT
et d’EUROVIA
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Loic HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS – #BV
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EXTHA ILE DE FRANCE et de la société S.T.I.M. – TECHNIBAT
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
Société SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE)
[Adresse 12]
[Localité 22]
non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EXTHA ILE DE FRANCE et de la société S.T.I.M. – TECHNIBAT
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
Société NGE GENIE CIVIL
[Adresse 38]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société TERRIDEAL, venant aux droits de la société SEGEX
[Adresse 37]
[Localité 32]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société [C] BEC
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
Société COTEG
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
Société EUROVIA ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 21]
non constituée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Loic HERLEDAN de la SELARL BASSI HERLEDAN, avocat au barreau de PARIS – #BV
Société UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 41]
[Localité 34]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2024 (RG 24/55454) ayant commis, à la demande de l’ASL MACDONALD, Monsieur [L] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2025 (RG 25/52514) ayant étendu la mission de l’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 25 juillet 2025 et les motifs y énoncés aux fins de déclarer communes et opposables aux défendeurs l’ordonnance du 17 décembre 2024 ayant commis Monsieur [L] [J] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnnance du 20 juin 2025 ayant étendu la mission de l’expert.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 par la société NGE GENIE CIVIL qui sollicite de déclarer irrecevable la demande de [Localité 39] NORD EST à son encontre et à titre subsidiaire, si la mesure d’instruction était ordonnée, juger que celle-ci se déroulerait, tous droits et moyens des parties étant réservés en ce qui concerne NGE GENIE CIVIL et la condamnation de la demanderesse aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 par la SMABTP et la SMA SA qui sollicitent le rejet de la demande de mise en cause de la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société NGE GENIE CIVIL, de voir ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société NGE GENIE CIVIL et de prendre acte de ce que la SMA SA et la SMABTP formulent toutes protestations et réserves d’usage au sujet des opérations d’expertise étendues aux nouvelles parties visées par la société [Localité 39] Nord Est ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 par la société [Localité 39] NORD EST sollicitant le débouté des demandes de mises hors de cause de la société NGE GENIE CIVIL et de la société SMABTP et maintenant ses demandes de rendre communes et opposables aux défendeurs l’ordonnance du 17 décembre 2024 ayant commis Monsieur [L] [J] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnnance du 20 juin 2025 ayant étendu la mission de l’expert.
Vu les conclusions de la société STIM TECHNIBAT déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions des sociétés CEGELEC [Localité 39], VINCI ENERGIES FRANCE, SDEL INFI et UXELLO ILE DE FRANCE déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de mise hors de cause de la société VINCI ENERGIES FRANCE, d’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE et de protestations et réserves des sociétés CEGELEC [Localité 39], SDEL INFI et UXELLO ILE DE FRANCE ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société UXELLO ILE DE FRANCE, qui vient désormais aux droits de la société TPI, et par conséquent de mettre hors de cause la société VINCI ENERGIES FRANCE.
Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE.
Sur les demandes relatives à la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert par son courriel en date du 25 septembre 2025 caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et aux parties intervenantes, à l’exception de la société VINCI ENERGIE FRANCE, qui est mise hors de cause.
Par ailleurs, s’il est constant que l’article 1792 du code civil prévoit une garantie décennale et que la réception des travaux du marché n°3 de la société NGE GENIE CIVIL est intervenue le 28 novembre 2011, il ressort également des débats que la société [Localité 39] NORD EST entend soulever la responsabilité de la société NGE GENIE CIVIL en raison d’une faute dolosive, invoquant qu’un constructeur est contractuellement tenu de sa faute dolosive envers le maître de l’ouvrage nonobstant la forclusion décennale.
Or il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question procédurale mais uniquement d’apprécier si le procès en germe est manifestement voué à l’échec.
Au cas d’espèce, au regard du motif légitime existant et des moyens soulevés par la société [Localité 39] NORD EST, il convient de constater que le procès en germe à l’encontre de la société NGE GENIE CIVIL et de la SMABTP n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande à l’encontre de la société NGE GENIE CIVIL et de rejeter sa demande de mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur la société SMABTP.
Il y a donc lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société NGE GENIE CIVIL et à la société SMABTP.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe;
Recevons l’intervention volontaire de la Société UXELLO ILE DE FRANCE et de la Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE;
Mettons hors de cause la société VINCI ENERGIES FRANCE ;
Déclarons recevable la demande à l’encontre de la société NGE GENIE CIVIL;
Rejetons les demandes de mises hors de cause de la société NGE GENIE CIVIL et de son assureur la SMABTP ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société EXTHA ILE DE FRANCE
— La SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ISOLATION ET DE MENUISERIE (S.T.I.M.-TECHNIBAT)
— La Société HEFI
— La Société CEGELEC [Localité 39]
— La Société SDEL INFI
— La Société SETEC BATIMENT
— La Société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société BEAULIEU INGENIERIE
— La Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
— LA SMABTP, en qualité d’assureur de NGE GENIE CIVIL, de [C] BEC, de TERRIDEAL, venant aux droits de SEGEX
— La S.A. SMA, en qualité d’assureur de HEFI, de CEGELEC [Localité 39], d’ UXELLO IDF (venant aux droits de la société TPI), de SDEL INFI, de CLAISSE BATIMENT, de SETEC BATIMENT et d’EUROVIA
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EXTHA ILE DE FRANCE et de la société S.T.I.M. – TECHNIBAT
— La Société SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE)
— La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EXTHA ILE DE FRANCE et de la société S.T.I.M. – TECHNIBAT
— La Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
— La Société NGE GENIE CIVIL
— La Société TERRIDEAL, venant aux droits de la société SEGEX
— La Société [C] BEC
— La Société COTEG
— La Société EUROVIA ILE DE FRANCE
— La Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
— La Société UXELLO ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 17 décembre 2024 ayant commis Monsieur [L] [J] en qualité d’expert et celle du 20 juin 2025 ayant étendu la mission de l’expert.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défenderesses et les parties intervenantes parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 25 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 39] NORD EST ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 39], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Frais de transport ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Demande ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai de grâce ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Stade
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Délai ·
- Détournement de procédure ·
- Sécurité sociale
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Société générale ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Statuer ·
- Ut singuli
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.