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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ5A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [S] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Madame [G] [V] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 14]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2023, Madame [G] [V] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable ([7]) de la [2], rendue le 25 mars 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la saisine du [4] ([8]) de [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [K] [V] et son exposition professionnelle.
Par ordonnance sur omission de statuer en date du 20 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a complété le dispositif de la précédente ordonnance en enjoignant à la [6] de communiquer au [8] désigné les pièces suivantes :
— le rapport circonstancié de l’employeur, c’est-à-dire la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— les enquêtes organisées par l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire la [6], visées dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— le rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire le rapport de contrôle médical de la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— l’avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la réalité de l’exposition de Madame [G] [K] [V] à un risque professionnel présent au sein de la [6] avec la date de cet avis, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité social.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [13] a été rendu le 29 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [K] [V] demande au tribunal :
— à titre principal :
*infirmer la décision prise par la [6] et faire droit à sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, visée par le tableau n°57) ;
*juger que les conditions prescrites par le tableau n°57 (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite) sont réunies et faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
*la renvoyer devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
— à titre subsidiaire :
*annuler l’avis du [11] du 29 janvier 2024 ;
*désigner un autre [8] ;
*enjoindre à la [6] de communiquer à ce [8] les pièces suivantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— le rapport circonstancié de l’employeur, c’est-à-dire la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— les enquêtes organisées par l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire la [6], visées dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— le rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire, c’est-à-dire le rapport de contrôle médical de la [6], visé dans les éléments dont le [10] a pris connaissance dans son avis du 19 octobre 2022 ;
— l’avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la réalité de l’exposition de Madame [G] [K] [V] à un risque professionnel présent au sein de la [6] avec la date de cet avis, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité social ;
*juger que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— en tout état de cause :
*condamner la [6] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, détournement de procédure et préjudice moral ;
*condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, par écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [5] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de prise en charge implicite s’agissant de la ténosynovite du poignet droit constatée le 10 janvier 2022 ;
— rejeter la demande de nullité du [9] du 29 janvier 2024 et confirmer le refus notifié le 26 octobre 2022 ;
— rejeter les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision peut intervenir le lendemain de l’expiration de ce délai.
En l’espèce, Madame [G] [K] [V] soutient que la [6] n’a pas respecté le délai de 120 jours prescrit avant de saisir le [8] en ne l’informant pas, avant l’expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nécessité d’examens complémentaires.
Il résulte des pièces transmises par la caisse que par courrier du 10 mai 2022 adressé à Madame [K] [V], la [6] a accusé réception en date du 22 avril 2022 de la déclaration de maladie professionnelle remplie par l’assurée le 15 avril 2022.
Le délai de 120 jours francs prescrit par l’article R461-9 a donc commencé à courir à compter du 22 avril 2022 pour expirer le 22 août 2022.
Or, la caisse justifie également avoir adressé à Madame [K] [V] sa décision de saisir le [8] par lettre recommandée en date du 16 août 2022, expédiée le 18 août 2022, soit avant l’expiration du délai précité.
Aucune décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K] [V] n’a ainsi été implicitement rendue. Il convient de débouter la requérante de cette demande.
2-Sur la régularité de la saisine du [8]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…) ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [G] [K] [V] était employée en qualité de « technicienne contentieux recours contre tiers » auprès de la [6] lorsqu’elle a complété le 15 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 avril 2022 faisant mention d’une « ténosynovite poignet droit ».
Les parties s’accordent sur le fait que cette pathologie correspond à la « ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts » qui figure au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
La caisse a estimé que Madame [K] [V] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés et a communiqué le dossier au [8] de la région AURA pour évaluer l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée.
Sur cette saisine du [8], Madame [K] [V] soulève l’existence d’un
« détournement de procédure », expliquant que la [6] a établi le 13 juillet 2022 une première fiche de « concertation médico-administrative maladie » qui concluait à l’orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle, le médecin-conseil ayant indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies tandis que le service administratif avait estimé que la demande remplissait les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de travaux limitatifs, mais que cette fiche a été annulée et remplacée par une seconde fiche établie le 16 août 2022, concluant cette fois à l’absence de respect de la liste limitative des travaux et à la transmission du dossier au [8] pour ce motif.
Madame [K] soutient en outre que ce revirement du seul service administratif révèle un conflit d’intérêt dès lors ce service administratif est également son employeur et est intervenu à double titre dans l’examen de son dossier.
Il sera relevé que la fiche de concertation médico-administrative est un document de la [5] qui n’est pas réglementé par les dispositions légales ou réglementaires du code de la sécurité sociale et qui, selon la description portée sous son intitulé, synthétise les données issues des échanges entre le service administratif et le service médical de la caisse.
Madame [K] [V] ne cite aucun texte interdisant à la caisse de faire évoluer son positionnement au fur et à mesure des échanges entre les deux services ou encore de modifier l’avis d’un service au cours de la période d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en fonction des éléments recueillis.
Aux termes de ses écritures, Madame [K] [V] ne tire d’ailleurs aucune conséquence juridique de l’annulation de la première fiche et de l’émission d’une seconde fiche, se contentant d’évoquer un « détournement de procédure » sans formuler de prétention.
Au surplus, la [6] explique que le revirement du service administratif tient à ce que l’employeur, dans le cours de la période d’instruction du dossier, a fait observer, à juste titre, qu’aux termes du questionnaire rempli par Madame [K] [V], celle-ci avait elle-même indiqué qu’elle ne réalisait aucun des mouvements décrits par le tableau n°57 C dans le cadre de sa profession, ce qui justifiait de plus amples investigations sur ce point et notamment la saisine du [8].
Enfin, Madame [K] [V] allègue d’un conflit d’intérêt sans le prouver. En effet, il est rappelé que la décision de saisir un [8] est prise par le service administratif de la caisse en charge de l’examen des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, service au sein duquel Madame [K] [V] ne prétend pas travailler. Elle n’apporte aucun élément laissant penser que le service au sein duquel elle travaille ou ses supérieurs hiérarchiques sont intervenus auprès du service administratif de la caisse en charge de l’examen des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, autrement que pour répondre au questionnaire employeur et formuler des observations conformément aux dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, Madame [K] [V] n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle était en conflit notoire avec sa hiérarchie ou ses collègues.
Il résulte d’ailleurs de la lettre-réseau produite par Madame [K] [V] que son cas de figure ne correspondait pas aux trois situations identifiées par la [3] comme génératrices de conflit d’intérêt et nécessitant la mise en œuvre de la procédure de délocalisation.
Enfin, alors que Madame [K] [V] prétend que la décision de saisir un [8] est la traduction du conflit d’intérêt auquel la [6] était confrontée en cumulant les casquettes d’employeur et d’organisme instruisant la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, le tribunal relève que la désignation d’un tel comité, indépendant de la caisse, est au contraire gage d’une décision impartiale puisque l’avis de ce comité s’impose à la caisse.
Il convient donc d’écarter ces moyens qui, en tout état de cause, ne viennent au soutien d’aucune prétention.
3-Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 C
Pour rappel, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie décrite par la déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2022 correspond à une « ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts » qui figure au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
La [6] ne conteste pas davantage que Madame [K] [V] a été exposée au risque désigné, tout comme elle reconnaît que la maladie déclarée par cette dernière a été constatée moins de 07 jours après la cessation de l’exposition de la salariée à ce risque, ainsi que cela est exigé par le tableau n°57 C.
Elle considère en revanche que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie litigieuse, à savoir les « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts », n’est pas remplie, ce que Madame [K] [V] conteste à titre principal.
Les tendons extenseurs glissent le long du dos de la main et permettent de redresser le poignet et les doigts. Les tendons fléchisseurs glissent le long de la paume de la main et permettent de plier le poignet et les doigts. Ils permettent ainsi de saisir des objets et de fermer le poing.
Il ressort des questionnaires employeur / assuré ainsi que de l’enquête administrative réalisée par la caisse que, travaillant en tant que « technicienne contentieux recours contre tiers » au sein de la [6] depuis le 1er juillet 2017, à raison de 4,5 jours par semaine à temps plein (39h), Madame [K] [V] effectuait les activités suivantes :
— saisie informatique,
— activité téléphonique,
— récupération du courrier papier.
Pour ce poste, Madame [K] [V] fait état d’une « utilisation intensive du clavier et de la souris. Mouvements répétitifs ». Son employeur indique, sans être contredit, que la tache de récupération physique du courrier papier était résiduelle.
L’enquête administrative précise qu’antérieurement à ce poste, Madame [K] [V] a occupé au sein de la [5] un poste de téléconseillère à temps plein (réponse téléphonique à l’aide d’un casque audio et saisie informatique) du 15 août 2016 au 30 juin 2017, ainsi que le même poste de « technicienne contentieux recours contre tiers », avec la même organisation de travail, du 12 novembre 2015 au 14 août 2016.
Madame [K] [V] ne démontre pas avoir travaillé avec du matériel informatique inadapté ou présentant certaines particularités, de sorte qu’il convient d’examiner son poste de travail selon l’organisation standard d’un bureau supportant un écran, un clavier, une souris d’ordinateur et un téléphone.
Ainsi, suivant la description qui en est faite tant par Madame [K] [V] que par l’employeur, le tribunal considère que le poste de « technicienne contentieux recours contre tiers » comporte de façon habituelle des mouvements prolongés des tendons extenseurs de la main et des doigts, principalement lors de l’activité de frappe et de saisie sur le clavier de l’ordinateur ainsi que lors de la manipulation de la souris, activités qui constituent la quasi-totalité des tâches confiées à l’assurée.
Dans ces conditions, la preuve du respect des conditions posées par le tableau n°57 C des maladies professionnelles étant rapportée, la présomption de l’alinéa 1 de l’article L461-1 précité trouve à s’appliquer et permet de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [V].
4-Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [K] [V] demande la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral dont elle souffre du fait de la résistance abusive de la [6], découlant de sa partialité en sa qualité d’employeur, du détournement de procédure et non-respect de l’ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Il résulte des développements précédents que ni la partialité de la [6] ni le détournement de procédure ne sont démontrés ou caractérisés par Madame [K] [V].
S’agissant du respect de l’ordonnance du 20 décembre 2023 prise par le président de la juridiction de céans, il ressort de l’avis motivé rendu par le [8] de la région PACA-CORSE le 29 janvier 2024 que le comité a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Ne fait défaut que l’avis motivé du médecin du travail. Or, il ressort de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale que cet avis est « éventuellement demandé par la caisse » et que ce n’est que dans cette hypothèse qu’il doit être fourni au [8]. En l’occurrence, la [6] n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail et n’avait donc pas à le transmettre au [8] de la région PACA-CORSE.
Aucune faute ou résistance abusive de l’organisme n’est ainsi caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [V] doit être rejetée.
6-Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de Madame [K] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [G] [K] [V] de sa demande au titre d’une décision de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la [2] ;
DIT que la pathologie « ténosynovite poignet droit » déclarée par Madame [G] [K] [V] le 15 avril 2022 remplit les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles ;
En conséquence, ADMET Madame [G] [K] [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [G] [K] [V] devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits.
DEBOUTE Madame [G] [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé parVirginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Maître [H] [W] de la SELARL [15]
Madame [G] [K] [V]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [15]
Le
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