Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/02210
Minute n°25/004
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [I]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [L] [I], née le 05 Août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Non comparante – certificat médical en date du 29 décembre 2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [D] en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 31 décembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 29 Décembre 2025, reçu au Greffe le 29 Décembre 2025, concernant Mme [L] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de Mme [L] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [P] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [L] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 23 décembre 2025 avec maintien en date du 26 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [I].
Suivant avis psychiatrique en date du 29 décembre 2025, le Dr [W] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [L] [I] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025.
Le conseil de Mme [L] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement,, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’élément à apporter sur la situation dès lors que la patiente a raccroché lors de leur entretien téléphonique et n’a pas communiqué d’informations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 23 décembre 2025 que Mme [L] [I], qui a présenté une crise clastique au domicile avec sthénicité physique et menaces auto et hétéro-agressives avec bris d’objet, dans un contexte d’hostilité et d’opposition depuis plusieurs semaines, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (thymie dépressive avec critères de sévérité de type mélancoliformes et idées suicidaires, pas de critique possible ce jour de l’épisode et des troubles présentés, persistance d’une imprévisibilité comportementale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre qu’il a été diagnostiqué chez la patiente en 2021 une démence précoce de type Alzheimer et que Mme [I] a été hospitalisée aux urgences suite à un acte hétéro agressif et auto agressif à son domicile le 15 décembre. Initialement hospitalisée en neurologie, elle se plaignait d’une douleur morale et son mari rapportait une dégradation de son état avec augmentation de l’agressivité depuis quelques semaines.
Ces mêmes certificats décrivent par ailleurs une patiente quasi mutique, qui présente une désorientation temporo-spatiale complète, des pleurs, une perplexité et un ralentissement psycho-moteur.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 29 décembre 2025 joint à la saisine, la patiente est décrite comme présentant des signes de mélancolie catatonique avec rupture brutale du fonctionnement antérieur dans un contexte de démence précoce connue : pleurs, irritabiluité, idées suicidaires, auto et hétéro agressivité, opposition et hostilité vis-à-vis de l’entourage. Il est également relevé une perplexité et un ralentissement psychomoteur, ainsi qu’une incapacité à tenir un échange verbal, ce qui contre-indique également sa présentation à l’audience. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à :
— Mme [L] [I]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [D]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Information ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Cofidéjusseur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Aide ·
- Exécution ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Certificat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.