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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse, Société [ 6 ] [ Localité 17 ] [ 12 ], Société [ 10 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YZO – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YZO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [M] [U], demeurant Chez Mme [U] [C] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :CA CONSUMER FINANCE
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [3], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8], demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6] [Localité 17] [12], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 19 février 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 24 février 2025, la SA [7] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 au profit de Mme [M] [U] notifiées le 3 février 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation de la débitrice serait évolutive dans la mesure où son enfant majeur pourrait avoir une indépendance financière ou qu’elle pourrait obtenir une pension alimentaire pour ce dernier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
Par courrier du 7 mars 2025, la société [22] mandatée par [10] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 10 avril 2025, la [21] s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation et par courrier du 2 mai 2025, la SA [7] demande au tribunal d’infirmer les mesures imposées par la Commission du Morbihan et de valider un plan partiel de 24 mois le temps que la débitrice puisse faire des démarches pour l’obtention d’une pension alimentaire ou compensatoire ce qui permettrait aussi de pouvoir apprécier la situation des deux enfants majeurs encore à la charge de la débitrice.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la débitrice est salariée en CDI et qu’elle pourrait obtenir une pension alimentaire. Elle estime également que sa situation peut évoluer favorablement puisque ses enfants pourrait obtenir une indépendance financière avant la fin du plan
A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA [7] a reçu notification de ladite décision le 3 février 2025 et a formé un recours contre elle auprès de la [5] le 19 février 2025 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [M] [U].
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [M] [U] est âgée de 46 ans et ses ressources s’établissent selon les éléments communiquées par la Commission à la somme totale de 1971 euros ( 286 euros au titre de la prime d’activité et 1685 euros au titre de son salaire.
Elle a exposé avoir ses deux enfants à charges âgés de 19 ans et 21 ans.
Aussi, ses charges s’élèvent à la somme de 1063 euros.
S’il est vrai que la débitrice a pu mentionner lors de la souscription de ses crédits à la consommation percevoir une pension alimentaire, elle a pu néanmoins exposer dans sa lettre jointe à son dossier de surendettement, que le père de ses enfants, ne la lui versait plus. Elle rappelle avoir dû faire appel à des commissaires de justice aux fins d’obtenir son règlement. Interrogée par la commission, elle a indiqué que sa fille était scolarisée en licence et que son fils ne percevait pas d’indemnités [14].
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 318, 30 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus de la débitrice.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1063 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 318, 30 €.
L’endettement est de 61 192,99 €.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Il appartiendra néanmoins à la débitrice d’alerter la Commission dans l’hypothèse d’un changement de situation personnelle et/ou financière ( enfant ayant retrouvé un emploi, qui ne serait plus à charge, reprise du paiement de la pension alimentaire, etc..).
Dès lors, il convient de dire que la débitrice s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [M] [U] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [M] [U] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures. Il lui appartiendra d’alerter la Commission sur toute modification de sa situation (enfants ayant trouvé un emploi et n’étant plus à charge, etc..).
En conséquence, le recours du créancier sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— DÉCLARE le recours de la SA [7] recevable ,
— REJETTE le recours de la SA [7]
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [M] [U] auprès de la [11] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— DIT que Mme [M] [U] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 24 février 2025,
— DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
— DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 13 août 202 .
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [M] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
— RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
— SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [M] [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [M] [U] .
— DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
— DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [M] [U] devra reprendre contact avec la commission,
— RAPPELLE que Mme [M] [U] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
— DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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