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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 févr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Février 2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAS
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er juillet 2016, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [N] [O] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 428,60 €, outre 31,43 € de provision sur charges.
Monsieur [N] [O] a quitté son logement pour s’installer dans le sud de la France.
Sa fille, Madame [V] [O], qui résidait avec lui, a sollicité le transfert du bail à son profit.
En mars 2022, la société VILOGIA a refusé de faire droit au transfert du bail et a demandé à Madame [V] [O] de quitter les lieux.
Une sommation de respecter les obligations du contrat de bail et un congé pour défaut d’occupation suffisante du logement ont été délivrés à Monsieur [N] [O] les 31 octobre 2022 et 4 janvier 2023 pour une prise d’effet au 7 juillet 2023.
Par exploit en date du 2 août2023, la société VILOGIA a fait assigner Madame [V] [O], Monsieur [M] [W] et Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de résiliation du bail et d’expulsion des occupants du logement.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
rejeté la demande de transfert de contrat de bail formulée par Madame [V] [O],constaté la résiliation du bail sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] conclu le 1er juillet 2016 entre la SA [Adresse 7] et Monsieur [N] [O],constaté l’occupation sans droit ni titre de ce logement par Monsieur [N] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [M] [W] depuis le 7 juillet 2023,ordonné en conséquence à ces trois personnes de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours,en l’absence de libération des lieux, ordonné l’expulsion des occupants,condamner in solidum Monsieur [N] [O], Madame [V] [O] et Monsieur [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [W], Madame [V] [O] et Monsieur [N] [O] le 14 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 juin 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [M] [W], Madame [V] [O] et Monsieur [N] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, Madame [V] [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V] [O] et Monsieur [M] [W], intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux,leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire,débouter la société VILOGIA de l’intégralité de ses demandes,dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Madame [O] et Monsieur [W] font d’abord valoir qu’ils résident dans le logement avec leurs enfants de 1 et 3 ans et une expulsion serait contraire aux droits de ces enfants et contrarierait la poursuite de la scolarité de l’aînée.
Madame [O] fait ensuite valoir qu’elle est fragilisée par une dépression post partum.
Le couple prétend également rechercher activement un logement mais sans succès quant à présent.
Les demandeurs indiquent enfin n’avoir aucune dette de loyer, l’indemnité d’occupation étant toujours payée.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [V] [O] de ses demandes,la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d’abord valoir que Madame [O] a déjà bénéficié des plus larges délais depuis qu’elle s’est installée au domicile de son père en janvier 2021.
La défenderesse ajoute que Madame [O] ne justifie pas de ses démarches en vue d’un relogement et les difficultés de santé évoquées ne sont pas de nature à empêcher ou gêner un relogement de la famille.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] élève une prétention à son profit pour laquelle il est habile à agir.
En conséquence, il convient de recevoir Monsieur [W] en son intervention volontaire principale.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] et Monsieur [W] justifient du dépôt d’une demande de logement social le 6 février 2024.
Le couple, qui vit des prestations sociales, a deux enfants nés en 2021 et 2023. La plus âgée des deux enfants est scolarisée en petite section maternelle.
Madame [O] justifie par ailleurs être suivie pour un trouble anxio-dépressif.
Cependant, le couple sait devoir quitter le logement depuis au moins mars 2022 et n’a réagi à aucun des avertissements reçus depuis attendant février 2024 pour déposer une demande de logement social.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune autre démarche pour faciliter ce relogement : pas de recherche d’emploi, pas de demande FSL, pas de recours DALO.
Si Madame [O] et Monsieur [W] invoquent les droits de leurs enfants, ils oublient qu’il leur appartenait de commencer les recherches de logement dès mars 2022 et d’une façon un peu plus active que celle présentée par les pièces produites aux débats.
Les demandeurs ont d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] et Monsieur [W] de leur demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] et Monsieur [W] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [O] et Monsieur [W] vivent des minima sociaux et sont impécunieux.
En conséquence, il convient de débouter la société VILOGIA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [M] [W] en son intervention volontaire principale ;
ACCORDE à Madame [V] [O] et Monsieur [M] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [M] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la société VILOGIA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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