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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ La Société Civile Immobilière LA LAMPISTERIE immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GINF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01179 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GINF
N° minute : 25/13
Code NAC : 53J
LG/AFB
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
La Société Civile Immobilière LA LAMPISTERIE immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 843 835 414, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
M. [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [O] [N] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Jugement réputé contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame PONTES, Vice-Président, assisté de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
* * *
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Monsieur Paul LEPINAY, Juge,
assistés de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2019, la SCI LA LAMPISTERIE dont le siège social est situé à Hergnies( 59199), a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE un prêt immobilier intitulé « prêt n°5489907 », destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à VIEUX-CONDE (59690), ce, pour un montant initial de 270 000 euros remboursable comme suit :
170 mensualités de 1885, 38 euros,10 mensualités de 1807, 08 euros,au taux d’intérêt fixe de 1,93% l’an.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, Monsieur [U] [E] et son épouse Madame [O] [F], gérants de la SCI, se sont portés à titre personnel cautions solidaires de l’emprunt à hauteur de la totalité de l’encours.
L’organisme la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après désignée CEGC) s’est également porté caution.
Les échéances du prêt échues entre le 5 décembre 2022 et le 15 mars 2023 étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a adressé à la SCI LA LAMPISTERIE ainsi qu’à Monsieur [U] et Madame [O] [E] une mise en demeure de recouvrir la somme de 5 500,29 euros par lettre recommandée en date du 07 mars 2023.
Cette lettre étant demeurée infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du prêt n°5489907 par lettre recommandée en date du 10 mai 2023 et a informé les époux [V] qu’ils étaient redevables de la somme de 256 017,03 euros selon décompte joint au courrier.²²
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la CEGC a finalement réglé à la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE la somme totale de 243 681,46 euros correspondant au remboursement de la somme empruntée et demeurée impayée, selon quittance subrogative en date du 22 février 2024.
Par requête en date 14 mars 2024, après mises en demeures infructueuses adressées à LA SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et son épouse Madame [O] [F] en date des 17 novembre 2023 et 8 mars 2024, la CECG, subrogée dans les droits de l’organisme prêteur, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire portant sur l’immeuble appartenant à l’emprunteur, à savoir :
Un bien immobilier sis Commune [Localité 11] (59), cadastré section AS[Cadastre 4] et AS[Cadastre 7].Puis, portant sur un immeuble appartement à Monsieur [U] [E] et son épouse Madame [O] [F] ès qualité de cautions personnelles et solidaires, à savoir :
Un bien immobilier sis Commune de [Localité 9] (59), cadastré section A[Cadastre 5]. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a fait droit à ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la CEGC a assigné devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.
Aucune des parties défenderesses n’a constitué avocat.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2309 et 2310 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Condamner solidairement la SCI LA LAMPISTERIE ainsi que Madame [O] et Monsieur [U] [E] à lui payer la somme totale de 243 681,46 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt n°5489907, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;Condamner solidairement la SCI LA LAMPISTERIE ainsi que Madame [O] et Monsieur [U] [E] à lui payer la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige ;Dire et juger que la SCI LA LAMPISTERIE ainsi que Madame [O] et Monsieur [U] [E] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;A titre subsidiaire
Condamner solidairement la SCI LA LAMPISTERIE ainsi que Madame [O] et Monsieur [U] [E] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause :
Condamner solidairement la SCI LA LAMPISTERIE ainsi que Madame [O] et Monsieur [U] [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Au soutien de ses prétentions, la CEGC expose qu’au regard des éléments qu’elle transmet, sa créance à l’égard du défendeur est établie et n’est guère discutable. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de la SCI LA LAMPISTERIE ainsi que Madame [O] et Monsieur [U] [E] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement au profit du débiteur, soulignant que celui-ci a déjà bénéficié du temps nécessaire et suffisant pour régulariser sa situation, la déchéance du terme étant intervenue en mai 2023. Elle rappelle à cet effet, qu’aucun versement n’a été effectué depuis lors par l’intéressé. Elle ajoute qu’un délai supplémentaire de paiement lui causerait préjudice.
En application de l’article 473 du code de procédure civil, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 26 septembre 2024 et la décision a été mise en délibérée au 16 décembre 2024, prorogée au 16 janvier 2025 en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti :
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En outre, l’article 2309 du même code dispose que « La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée (…) : 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ».
Enfin, l’article 2310 du même Code dispose que « lorsque plusieurs personnes appelées « cofidéjusseurs » se sont portées cautions d’un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette dispose d’un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CEGC a payé, en sa qualité de caution de la SCI LA LAMPISTERIE, la somme de
243 681,46 euros correspondant au solde de la dette de cette dernière à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE au titre du prêt PRIMO n° 5489907, souscrit le 16 juillet 2019.
La société CEGC justifie d’une quittance subrogative délivrée le 22 février 2024 ainsi que des mises en demeure adressées au débiteur et à ses cofidéjusseurs les 17 novembre 2023 et 8 mars 2024, les informant du paiement effectué en leur lieu et place et les enjoignant de lui payer la somme totale de 243 681,46 euros, en rappelant à Madame [O] et Monsieur [U] [E] leur qualité et engagement de caution personnelle et solidaire à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE.
Par conséquent, la CEGC entend étendre son recours à l’égard des cofidéjusseurs, Madame [O] et Monsieur [U] [E].
Étant créancière de la SCI LA LAMPISTERIE à hauteur de la somme 243681,46 euros au titre des sommes dues et exigibles, outre les intérêts postérieurs au taux légal, la CEGC, ayant acquitté la dette principale, est en droit d’étendre son recours à Madame [O] et Monsieur [U] [E], ès qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite du montant de leur engagement financier, fixé à 351 000 euros.
Compte tenu de la production du contrat de prêt litigieux, de la quittance subrogative et des mises en demeure adressées au débiteur et aux cofidéjusseurs, il convient de condamner solidairement la SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et son épouse [O] [F], à payer à la société CEGC la somme totale de 243 681, 46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure après paiement, soit le 8 mars 2024, ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de recouvrement des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
En application de l’article 2305 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé la dette dispose d’un recours contre le débiteur principal pour récupérer le montant payé. Ce recours porte non seulement sur le principal de la dette mais aussi sur les intérêts et les frais. Toutefois, la caution ne peut réclamer les frais que si elle a informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé par un courrier daté du 17 novembre 2023, suivi d’une mise en demeure en date du 8 mars 2024, la SCI LA LAMPISTERIE, Madame [O] et Monsieur [U] [E] des poursuites intentées à leur encontre, la première en tant que débitrice principale, les seconds en tant que cautions personnelles et solidaires.
Par sa pièce 18, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3 013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement la SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et son épouse [I] [F], à lui régler cette somme.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, la SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [F] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et son épouse [O] [F], à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 243 681,46 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt n°5489907 consenti par la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE le 16 juillet 2019 a majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, ce, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement la SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et son épouse [O] [F], à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;
CONDAMNE solidairement la SCI LA LAMPISTERIE, Monsieur [U] [E] et son épouse [O] [F], aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,
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