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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mai 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00738
Minute n° 25/320
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[F] [V], épouse [R]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 06 mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [I]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [F] [V], épouse [R]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [C] [R], son mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 avril 2025, reçu au greffe le 30 avril 2025, concernant madame [F] [V], épouse [R], tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 mai 2025 de madame [F] [V], épouse [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [C] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [V], épouse [R], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement qui avait été validée par le juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025 ; elle était par la suite sortie et faisait à nouveau l’objet d’une pareille procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son mari) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 25 avril 2025 signé par le docteur [L], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— rechute dépressive sur diminution spontanée du traitement,
— éléments catatoniques, idées de ruine.
La décision d’admission du 25 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 25 avril 2025 par le docteur [U], évoquait les éléments catatoniques et les idées de ruine et d’incurabilité ;
— le second, signé le 27 avril 2025 par le docteur [Z], notait la persistance d’un état mélancolique avec perplexité et éléments d’incurie.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 27 avril 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [V], épouse [R], ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens du maintien de la mesure; elle disait “vouloir vivre”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [V], épouse [R], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 30 avril 2025 par le docteur [U] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit l’absence de franche amélioration clinique et l’absence de critique de son état par la patiente, qui est réticente à prendre ses traitements ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [V], épouse [X] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [F] [V], épouse [R], au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mai 2025 à :
— Mme [F] [R] née [V]-
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [C] [R]
La Greffière,
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