Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01830 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KMK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GERALAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
faisant élection au sein du Cabinet SOGESTIA, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société LYNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 1998, Monsieur [I] [V] et Madame [X] [G] ont donné à bail commercial à la SARL F.RESTAURATION des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 48000 francs, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La SCI GERALAU a fait délivrer à la SARL LYNA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 octobre 2024, pour une somme de 3803,38€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, outre 154,67€ au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 9 mai 2025, la SCI GERALAU fait assigner la SARL LYNA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL LYNA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner la SARL LYNA à payer à la SCI GERALAU la somme provisionnelle de 7293,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025,
— condamner la SARL LYNA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des locaux,
— condamner la SARL LYNA au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 juillet 2025, la SCI GERALAU maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, la SARL LYNA n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
En effet, de nombreuses évolutions sont intervenues dans l’identité des parties au bail, initialement conclu entre Monsieur [I] [V], Madame [X] [G] et la SARL F.RESTAURATION puisque l’instance concerne aujourd’hui la SCI GERALAU et la SARL LYNA.
Les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour justifier de la réalité des opérations intervenues entre les uns et les autres, qu’il s’agisse de successions, d’acquisition de droits, de mutation de nom.
En conséquence, avec toute l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI GERALAU, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI GERALAU au dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Cofidéjusseur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trims ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Syndic
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Voyage
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Médecin
- Droit de la famille ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Information ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.