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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00639
Minute n° 26/314
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [P]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[S] [P], né le 23 Décembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : CRIFO
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 29/04/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 29 Avril 2026, reçu au Greffe le 29 Avril 2026, concernant M. [S] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de M. [S] [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/04/2026 avec maintien en date du 26/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée au patient ayant refusé de signer le 24 avril 2026. Il en était de même pour la décision de maintien le 26 avril 2026.
M. [S] [P] a été placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) exercée par le CRIFO, par décision du 28 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
M. [S] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [S] [P] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, son client ayant exprimé son souhait de ne pas sortir d’hospitalisation estimant en avoir besoin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Sur le contexte de prise en charge, il était relevé dans la décision du juge des tutelles de novembre 2024 que M. [S] [P] était suivi depuis de nombreuses années dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique, qu’il présentait une altération de ses facultés mentales en lien avec une maladie psychiatrique chronique laquelle avec une comorbidité toxicomaniaque entraînait un vécu délirant, désorganisée, persécutoire à l’origine de comportements, de prise de décision et d’actions inadaptées pouvant le mettre en danger. Il était précisé que les troubles ont entraîné une perte du sens des réalités, un trouble du jugement et qu’associés à la consommation de toxiques, ils entraînaient une altération cognitive significative.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] [C] (Urgences CHU) en date du 23/04/2026 à 12h30 que M. [S] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation et une agressivité envers sa mère depuis son retour d’hospitalisation 72 heures plus tôt, une discordance, une vulnérabilité et une imprévisibilité.
Sur le contexte, les éléments de procédure précisaient que le patient reconnaissait s’être battu et qu’il s’était présenté avec un couteau à l’hôpital en début de semaine du fait d’un sentiment de persécution et qu’il avait réalisé une intoxication médicamenteuse volontaire dans l’objectif de se sédater de façon massive. Il était en outre souligné que la sortie récente avait été actée devant le constat d’une stabilité clinique associée à plusieurs transgressions du cadre hospitalier et une demande du patient de sortir mais que son état s’était très rapidement dégradé en lien avec une observance médiocre du traitement, une reprise de consommation de stupéfiants et d’alcool induisant une recrudescence rapide des symptômes psychotiques et des manifestations comportementales d’intolérance à la frustration et d’agressivité dans les relations.
Compte tenu des troubles et du positionnement du patient à l’égard de sa mère, les coordonnées de celle-ci étaient recueillies en procédure mais elle n’était pas considérée comme tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM 24h du 24 avril 2026 à 11 h, le Dr [X] relevait que les consommations de toxiques, la décompensation subséquente et les difficultés de fonctionnement familial avaient été la cause de troubles du comportement.
— Par CM 72h du 26 avril 2006 à 10h30, le Dr [Z] soulignait que le patient présentait un comportement calme, mettant à distance le sentiment de persécution mais présentant une faible conscience des troubles psychiatriques et une grande instabilité émotionnelle avec imprévisibilité. La fragilité de l’alliance aux soins et les critiques envers le traitement prescrit étaient également constatées.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28 avril 2026 à 12h30 joint à la saisine, le Dr [J] décrit l’état du patient comme stabilisé dans le cadre de l’hospitalisation avec un ajustement médicamenteux et une mise à distance de son environnement extérieur mais avec le maintien d’une extrême vulnérabilité, le patient ne présentant qu’un déni partiel des troubles et de son manque d’autonomie dans le cadre du quotidien, une absence de critique de ces comportements agressifs ayant conduit à son hospitalisation, une projection difficile dans l’avenir. Il était en outre constaté une ambivalence par rapport aux soins laquelle lui avait déjà été préjudiciable par le passé.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, notamment afin de garantir un cadre contenant et une bonne continuité des soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [P]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— M. [S] [P]
— CRIFO, curateur
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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