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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
EGL/SC
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUYQ
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 7]
c/
[J] [T] [I] [W]
ENTRE :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 7], sise [Adresse 4]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [J] [T] [I] [W], demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS : procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, Monsieur [J] [W] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] :
— un crédit Modulimmo n°0915451687 01 d’un montant de 67 495 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,71% l’an.
— un crédit PTZ 75% différé n°09154541687 02 d’un montant de 8 250 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux fixe de 0,00% l’an.
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2010, Monsieur [W] a souscrit auprès du même établissement bancaire :
— un crédit Modulimmo n°09154541687 04 d’un montant de 7 771 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,96% l’an.
Monsieur [W] a cessé de rembourser ces prêts à compter d’octobre 2023 pour le prêt n°09154541687 01, de février 2024 pour le prêt n°09154541687 02, de février 2024 pour le prêt n°09154541687 04.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [W] de lui payer les sommes de :
— 3 822,61 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 1]
— 52,28 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2]
— 247,48 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 3]
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] a prononcé la déchéance des termes des différents prêts, et a mis en demeure Monsieur [W] de rembourser les sommes prêtées.
Suivant décompte arrêté au 9 octobre 2024, Monsieur [W] reste à devoir à la banque les sommes de 12 576,81 euros, 6 818,73 euros, 1 271,47 euros.
Par exploit du 12 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] PLEORMEL a assigné Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Dire et juger la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] recevable et bien fondée, et en conséquence,
— Condamner Monsieur [J] [W] à lui payer les sommes de :
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 1] : – 12 103,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,71% l’an, sur la somme de 10 870,20 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 784, 98 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article VIII, 8 du contrat), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2] : – 6 359,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 445,14 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article VIII, 8 du contrat), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 3] : – 1 141,81 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,96% l’an, sur la somme de 1 108,92 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 88,71 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article V, 5.2 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
***
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude le 12 novembre 2024, le défendeur, Monsieur [J] [W] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1902 du Code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Au titre de l’article L.313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent alors des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, les contrats de prêt conclus en date du 1er avril 2010 entre les parties comportent en page 14 une clause numéro 8 de déchéance du terme pour défaillance de l’emprunteur formulée comme suit :
“DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR :
En cas de défaillance de l’Emprunteur et lorsque le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital non payée à l’échéance, produit de plein droit, sans mise en demeure, des intérêts au taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance.
Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résolution du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre, l’Emprunteur doit payer au Prêteur une indemnité de 7% des sommes dues. Il est également tenu au paiement des frais taxables, justifiés et exposés à cette occasion.
Tout incident de remboursement peut donner lieu à inscription au Fichier National des Incidents de Remboursement des crédits aux particuliers”.
Le contrat de prêt conclu en date du 9 septembre 2010 entre les parties comporte une clause page 1.2 (article V, 5.2) :
“En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la dat du règlement effectif, les sommes retant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans les cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées.
En l’espèce il est constant que Monsieur [W] a souscrit trois prêts en date des 1er avril 2010 et 9 septembre 2010 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7]:
— un crédit Modulimmo n°0915451687 01 d’un montant de 67 495 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,71% l’an.
— un crédit PTZ 75% différé n°09154541687 02 d’un montant de 8 250 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux fixe de 0,00% l’an.
— un crédit Modulimmo n°09154541687 04 d’un montant de 7 771 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,96% l’an
Monsieur [W] a cessé de rembourser les sommes dues et n’a pas répondu aux différentes mises en demeure réalisées par la Banque.
L’établissement justifie des contrats de prêts, des tableaux d’amortissement, de l’historique des paiements et décomptes pour chacun des crédits.
La Banque a arrêté le décompte des sommes dues par Monsieur [W] au 9 octobre 2024, lesquelles s’élèvent à :
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 1] :
— 12 103,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,71% l’an, sur la somme de 10 870,20 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 784, 98 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article VIII, 8 du contrat), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2] : – 6 359,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 445,14 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article VIII, 8 du contrat), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 3] : – 1 141,81 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,96% l’an, sur la somme de 1 108,92 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 10 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, le juge réduisant d’office cette clause pénale manifestement excessive et qui excède le seuil de 7 % de l’article L.313-51 du Code de la consommation.
Monsieur [W] n’a pas remboursé les sommes demandées en dépit des mises en demeure réalisées par la Banque. Celle-ci est donc bien fondée à demander sa condamnation à payer ces sommes.
Monsieur [W] sera donc condamné à payer les sommes restant dues au titre des différents prêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] les sommes de :
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 1] : – 12 103,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,71% l’an, sur la somme de 10 870,20 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 784, 98 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article VIII, 8 du contrat), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2] : – 6 359,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 445,14 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité (article VIII, 8 du contrat), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°[Numéro identifiant 3] : – 1 141,81 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,96% l’an, sur la somme de 1 108,92 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 10 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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