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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01303 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00162 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54XJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
[Localité 5] Michèle
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/00162
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 janvier 2025, la société [1] (S.A.R.L.) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071636680 émise le 26 décembre 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-dessous désignée l’URSSAF PACA, signifiée le 31 décembre 2024, pour un montant de 72 771 euros, hors frais de signification.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 25/00162.
Par requête reçue le 22 juillet 2025, la société [1] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision du 28 mai 2025 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA confirmant le bien-fondé de la mise en demeure n° 0071636680 du 7 novembre 2024.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 25/03044.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 29 janvier 2026 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions datées du jour de l’audience et de son opposition à contrainte datée du 10 janvier 2025, la société [1], représentée par le cabinet [2], demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure en date du 7 novembre 2024 notifiée par l’URSSAF PACA ;
— Dire et juger irrecevable, nulle et en tous les cas infondée la mise en demeure du 7 novembre 2024 ;
— Annuler le chef de redressements n°6 de la lettre d’observations du 11 septembre 2024 ;
— Annuler la contrainte signifiée le 31 décembre 2024 ;
— Condamner l’URSSAF PACA à verser à la société [1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance n° RG 25/00162 ;
— Condamner l’URSSAF PACA à verser à la société [1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance n° RG 25/03044.
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, l’URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Prononcer la jonction des recours 25/00162 et 25/03044 ;
— Dire et juger que l’URSSAF PACA disposait d’une créance d’un montant de 72.771 euros (cotisations et majorations de retard) au titre des années redressées 2021, 2022 et 2023 ;
— Reconventionnellement condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 72 771 euros ;
— Condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances tendent aux mêmes fins et concernent les mêmes parties.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° de répertoire général 25/03044 à celle portant le n° de répertoire général 25/00162.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement
— Sur l’obtention des documents sollicités par l’inspectrice du recouvrement :
MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de son opposition à la contrainte, la cotisante fait valoir que l’inspectrice du recouvrement a sollicité des documents auprès de son responsable administratif et financier, sans vérifier au préalable que ce dernier était dûment mandaté par la société [1] pour la représenter et répondre aux sollicitations des agents de contrôle.
L’URSSAF PACA soutient avoir sollicité la production de justificatifs auprès du responsable administratif et financier avec l’autorisation de l’employeur. Elle précise que ce responsable a également la qualité d’associé de la société [1].
REPONSE DU TRIBUNAL
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
En l’espèce, il ressort des échanges électroniques produits par la cotisante que l’inspectrice du recouvrement a systématiquement sollicité la production de documents en transmettant simultanément ses demandes à M. [K], gérant, et à M. [R], responsable administratif et financier.
Par ailleurs, il ne ressort pas de ces échanges que M. [R] ait transmis des documents à l’inspectrice du recouvrement. Le tribunal relève que M. [K] était le seul à répondre aux sollicitations électroniques de l’inspectrice.
Il n’est donc pas établi que l’URSSAF PACA ait sollicité des documents auprès du responsable administratif et financier sans l’accord préalable du représentant légal de l’employeur. En effet, ce dernier était systématiquement informé des demandes de production de pièces et constituait le seul interlocuteur répondant par voie électronique aux sollicitations de l’inspectrice.
Au surplus, la société [1] ne démontre pas que, lors du contrôle sur site, l’inspectrice du recouvrement aurait sollicité des documents auprès de M. [R] sans l’accord préalable du gérant.
Ce moyen doit être rejeté.
— Sur la liste des documents consultés :
MOYENS DES PARTIES
L’employeur estime que la lettre d’observations est insuffisamment précise et complète sur le détail des pièces consultées par l’inspectrice du recouvrement, de sorte que la mise en demeure subséquente doit être annulée.
L’URSSAF PACA estime que la lettre d’observations critiquée contient la liste détaillée des documents consultés ayant servi de fondement aux redressements réalisés, tant en en-tête de la lettre d’observations que dans le corps de cette lettre d’observations, par référence à ces documents pour certains des chefs de redressement qui le nécessitaient.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations comporte en page 2, un encadré de la liste des documents consultés détaillé comme suit :
Documents sociaux :
— Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives),
— Contrats de travail,
— DADS / DSN,
— États justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, LODEOM, COVID …),
— Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives),
— Tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc.),
— Accords et homologation ruptures conventionnelles,
Documents comptables et financiers :
— Balances générales, bilans et comptes de résultats,
— Factures clients / factures fournisseurs,
— Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du livre des procédures fiscales,
— Grands livres de comptabilité générale,
— Liasses fiscales,
Documents administratifs et juridiques :
— Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers,
— Statuts et registres des délibérations.
En outre, l’inspectrice du recouvrement précise :
— en page 13 que l’employeur a produit des factures liées aux dépenses de carburant,
— en page 18 que l’employeur a produit des justificatifs de domicile et des relevés horaires mentionnant les jours travaillés,
— en page 20 que le calcul du chef de redressement n° 6 a été effectué à partir des contrats de mission, des relevés horaires et des bulletins de salaire transmis par l’employeur.
Le tribunal rappelle qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’URSSAF PACA de dresser une liste détaillée de toutes les pièces consultées, ni même de les mentionner en un emplacement unique dans la lettre d’observations.
De plus, les imprécisions de la liste des documents consultés de la lettre d’observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que la cotisante n’établit pas que l’inspectrice du recouvrement se serait fondée sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d’observations.
Le tribunal constate qu’il ne se déduit pas de la lettre d’observations querellée que l’inspectrice se serait fondée sur la « décision unilatérale sur la prime de partage de la valeur versée en 2022 » ou sur le contrat « Homme-clé » pour établir les chefs de redressement. Par ailleurs, la consultation des relevés d’heures est mentionnée dans le corps de la lettre.
Les mentions des états détaillés et pièces justificatives des frais professionnels, des contrats de détachement et de justificatifs de domicile sont suffisamment précises pour permettre l’identification des documents en cause, étant précisé que les salariés concernés sont identifiés pour le chef n° 6 de redressement.
Le moyen soulevé par l’employeur n’apparaît donc pas fondé.
— Sur le recours à l’échantillonnage et l’extrapolation :
MOYENS DES PARTIES
La société [1] estime que l’inspectrice du recouvrement a procédé à un redressement relatif aux frais professionnels versés à des salariés en procédant à un contrôle par échantillonnage et extrapolation sans effectuer un examen exhaustif de la situation de chaque salarié concerné. Or, elle expose ne pas avoir donné son accord à l’utilisation d’une telle méthode et ne pas avoir été associée à la détermination du panel de salariés. Elle précise que l’inspectrice du recouvrement n’était pas autorisée de manière informelle à analyser un échantillon tiré au sort pour se faire un avis sur la pratique de l’entreprise pour ensuite procéder à un contrôle au réel. En conséquence, elle sollicite l’annulation du chef n° 6 de redressement.
L’URSSAF PACA indique que l’inspectrice du recouvrement n’a pas usé de la méthode par échantillonnage. Elle ajoute que, si la vérification n’a pu porter que sur une partie du personnel, cela résulte d’une défaillance de la société, laquelle n’a pas produit les justificatifs qui lui avaient été vainement sollicités.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa.
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son opposition à l’utilisation de ces méthodes. Dès lors qu’elle entend s’y opposer, elle en informe l’agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette dernière. L’agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés (…) ».
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration d’indemnités forfaitaires dans l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre d’un chef de redressement n° 6 intitulé : « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – INDEMNITES DE REPAS ET [Localité 6] DEPLACEMENT – ETT – SSII ET PORTAGE SALARIAL ».
Il ressort de la lettre d’observations que le chiffrage du montant redressé a été réalisé sur la base des éléments fournis par l’employeur, à savoir des contrats de mission, des relevés horaires et des bulletins de salaire. En outre, le calcul porte sur les situations de salariés nommément désignés en pages 20 et 21 et non sur un échantillon.
L’examen des autres constats et analyses de l’inspectrice du recouvrement, s’agissant du chef n° 6 de redressement, ne révèle pas davantage l’utilisation de la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale
Le moyen de contestation doit être rejeté.
— Sur la contrainte :
MOYENS DES PARTIES
La cotisante soutient que la contrainte ne mentionne pas la date à laquelle une éventuelle lettre d’observations lui aurait été adressée.
L’URSSAF PACA ne réplique pas sur ce moyen.
REPONSE DU TRIBUNAL
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise la mise en demeure n° 0071636680 du 7 novembre 2024 et précise son motif : « CONTROLE CHEFS DE REDRESSEMENT PRECEDEMMENT COMMUNIQUES ».
Le tribunal constate que la mise en demeure du 7 novembre 2024 vise la lettre d’observations du 11 septembre 2024.
Compte tenu de ces visas successifs, la cotisante a été en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 6 : FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – INDEMNITES DE REPAS ET [Localité 6] DEPLACEMENT – ETT – SSII ET PORTAGE SALARIAL
MOYENS DES PARTIES
La cotisante estime que l’inspectrice du recouvrement a opéré une confusion entre les règles gouvernant les indemnités de petits déplacements et celles visant l’indemnité de grands déplacements. Elle précise que le BOSS ne fait pas référence à la notion de lieu de travail habituel pour écarter automatiquement les indemnités de grands déplacements.
Elle ajoute que le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) impose uniquement une dégressivité de l’exonération si l’intervention du salarié sur le lieu de mission excède trois mois, ce que la société [4] a parfaitement respecté.
Elle estime que le BOSS confirme au contraire la présomption de situation de grand déplacement si le lieu de travail du salarié (qui est toujours le lieu d’exécution du contrat auprès de l’entreprise utilisatrice, dès la 1ère heure travaillée) est séparé de 50 kilomètres du domicile du salarié et qu’il faille parcourir cette distance en plus de 1h30 en transport en commun. Elle ajoute que si cette présomption est remplie, l’employeur peut verser des allocations forfaitaires pour compenser les frais de logement et de nourriture engendrés par ce déplacement sans que le salarié ne soit contraint de présenter des justificatifs.
Elle estime que l’exonération de cotisations des indemnités de grand déplacement est totale lorsque la durée du déplacement est inférieure ou égale à trois mois ; si la durée du déplacement est comprise entre trois mois et deux ans, l’exonération est maintenue mais le montant des indemnités exonérées est réduit de 15% à partir du 1er jour du 4ème mois ; au-delà de deux ans et jusqu’à quatre ans, le montant des indemnités de grand déplacement exonérées est réduit de 30 % à partir du 1er jour du 25ème mois, dans la limite de quatre années supplémentaires.
En définitive, elle soutient que l’inspectrice a appliqué à tort les conditions d’exonération de cotisations sociales des indemnités de petits déplacements.
L’URSSAF PACA expose que l’inspectrice a relevé que la société avait conclu des contrats de détachement avec une entreprise tropézienne figurant aux contrats comme lieu de mission : mise à disposition de salariés intérimaires en qualité de chauffeurs de personne.
L’inspectrice relevait également que la société indemnisait forfaitairement ces salariés intérimaires, au titre des frais professionnels, pour chaque jour travaillé : indemnité de repas du midi et du soir, et indemnité de grand déplacement pour le découcher.
En raison de la fourniture des ordres de mission justifiant les déplacements des salariés, il a été admis que les indemnités versées pour les missions dans la même société utilisatrice, puissent être exonérées de cotisations les trois premiers mois, dans la mesure où elles sont réputées utilisées conformément à leur objet compte tenu de la distance, du temps de trajet en transport en commun entre le domicile habituel et le lieu de la mission.
A défaut de fourniture des justificatifs de frais, dès le quatrième mois, les indemnités versées pour le repas du soir et le découcher ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations. Toutefois, les indemnités versées pour le repas du midi continuent de bénéficier d’une exonération de charges sociales en raison des horaires de travail journalier des salariés concernés.
Pour les années 2022 et 2023, les indemnités de grand déplacement et les indemnités de repas du soir versées avait fait l’objet, par la société, d’un abattement de 15 % dès le 4eme mois, néanmoins, aucun justificatif de frais n’ayant été produit par la société, c’est dans ces conditions que l’inspectrice les a réintégrées dans l’assiette des cotisations.
REPONSE DU TRIBUNAL
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable au litige, prévoit en son article 5 que le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller).
Pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois et jusqu’à deux ans sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, les limites d’exonération des allocations forfaitaires subissent un abattement de 15 % à compter du 1er jour du quatrième mois.
Si les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit, en application de L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, être réintégré dans l’assiette des cotisations à moins que l’employeur ne fasse la démonstration du fait que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a considéré qu’à compter du 1er jour du 4ème mois de présence dans une même entreprise utilisatrice, en l’absence de justificatifs, les indemnités de repas du soir et de grand déplacement versées forfaitairement ne sont pas exonérées, le lieu habituel de travail du salarié devenant celui de l’entreprise utilisatrice. Pour des salariés nommément identifiés, elle a constaté pour l’année 2021 que l’abattement de 15 % n’a pas été appliqué et pour les années 2022 et 2023 que abattement de 15 % a été appliqué à compter du 1er jour du 4ème mois. Elle a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des indemnités versées forfaitairement au-delà des trois mois étant précisé que pour l’année 2021, la limite des trois mois est calculée à partir du 1er jour de mission dans l’entreprise utilisatrice.
Le tribunal retient que le seul fait que le travail des salariés s’accomplisse en dehors des locaux de l’entreprise qui les emploie, ne permet pas de les assimiler à des travailleurs en déplacement professionnel. Il appartient à l’employeur de justifier de la situation de déplacement des salariés bénéficiaires d’indemnités forfaitaires de grand déplacement et de repas du soir et l’impossibilité pour eux de regagner leur résidence.
En effet, la notion de déplacement professionnel suppose que le salarié soit amené à se rendre dans un lieu distinct de sa résidence ou de son lieu habituel de travail.
Le tribunal constate que la société [1] ne produit aucun élément permettant d’établir le lieu de travail habituel et celui de la résidence habituelle des salariés concernés, notamment en l’absence des contrats de travail ou des ordres de mission. Dès lors, la juridiction ne peut déterminer si les salariés concernés sont en situation de déplacement professionnel.
Ainsi, l’URSSAF PACA a, à juste titre, estimé dans sa lettre d’observations que les indemnités de grand déplacement et de repas demeuraient en partie injustifiés.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider ce chef de redressement.
Le redressement n’est pas contesté au surplus.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0071636680 émise le 26 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 72 771 euros.
Il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société [1] (S.A.R.L.) à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 72 771 euros.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, la société [1] (S.A.R.L.) sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande de la société [1] (S.A.R.L.) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] (S.A.R.L.) à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction de l’instance portant le n° de répertoire général 25/03044 à celle portant le n° de répertoire général 25/00162 ;
DÉCLARE la société [1] (S.A.R.L.) recevable en son opposition à la contrainte n° 0071636680 émise le 26 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant initial de 72 771 euros ;
VALIDE ladite contrainte en son entier montant ;
CONDAMNE, en conséquence, la société [1] (S.A.R.L.) à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 72 771 euros ;
CONDAMNE la société [1] (S.A.R.L.) au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
MET les dépens à la charge de la société [1] (S.A.R.L.) ;
REJETTE la demande de la société [1] (S.A.R.L.) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] (S.A.R.L.) à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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