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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 11 mai 2026, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 11 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
303, rue du Clos Martin
44150 ST GEREON
représentée par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES – 32/33
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F] [X] [G]
La Savinière
44150 ANCENIS
Madame [O] [W] épouse [G]
La Savinière
44150 ANCENIS
représentés par Maître Christine BONY, avocate au barreau de NANTES – 82
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 novembre 2025
date des débats : 16 mars 2026
délibéré au : 11 mai 2026
RG N° RG 25/02889 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAAF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cyril DUBREIL
CCC à Maître Christine BONY + préfecture
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er novembre 2013, Monsieur et Madame [G] ont consenti un bail à Madame [M] [H] portant sur une maison située à Ancenis moyennant un loyer de 630 euros et un dépôt de garantie de même montant.
La date d’entrée dans les lieux est fixée au jour du bail.
Le 17 février 2025, Monsieur et Madame [G] ont délivré un congé afin de vente au prix de 270.000 euros.
Le 21 mars 2025, Madame [M] [H] a proposé d’acquérir à un prix fixé entre 164.500 et 185.000 euros.
Par courrier du 28 avril 2025, Monsieur et Madame [G] ont ramené le prix à la somme de 200.000 euros.
Le 20 août 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait signifier la baisse de prix à 200.000 euros en impartissant un délai d’un mois.
Le 25 août 2025, les bailleurs ont de nouveau fait signifier la baisse de prix à 200.000 euros en impartissant un délai d’un mois.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date du 5 août 2025, Madame [M] [H] a fait citer Monsieur et Madame [G] afin d’entendre annuler le congé pour vente délivré le 18 février 2025 et obtenir une somme de 2.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 16 mars 2026, Madame [M] [H] maintient sa demande et elle sollicite en outre l’annulation des significations du nouveau prix de vente des 20 et 25 août 2025. Elle expose que la maison vaut 165.000 euros et elle a fait une offre de ce montant.
Monsieur et Madame [G] concluent à la validité du congé pour vente d’un montant de 200.000 euros, à l’expulsion de Madame [M] [H], à la fixation d’une indemnité d’occupation et ils sollicitent les sommes de 630 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur et Madame [G] ont proposé la vente au prix de 270.000 euros en février pour revenir à un prix de 200.000 euros en août 2025, soit en cours de procédure.
Alors que le prix de 200.000 euros correspond à la valeur vénale établie par le professionnel choisi par Monsieur et Madame [G], la valeur de 270.000 euros ne correspond à aucun élément ressortant du dossier du bailleur.
Ce prix de 270.000 euros, sans fondement et rabattu dans des proportions considérables dans les 6 mois, n’a d’autre effet que dissuasif et ne reflète pas un prix de vente.
Il n’est pas conforme à l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix.
A défaut d’indication du prix réel, il convient de prononcer la nullité du congé du 17 février 2025 par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il n’y a pas plus lieu de retenir le congé signifié par deux fois en août 2025, celui-ci ne respectant ni le délai de six mois visé à l’article 15 I, ni le délai de deux mois visé à l’article 15 II.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1.200 euros l’indemnité due à ce titre à Madame [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Prononce la nullité du congé pour vendre délivré le 18 février 2025 ainsi que les significations du nouveau prix de vente des 20 et 25 août 2025 ;
Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande ;
Condamne Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [M] [H] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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