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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 avr. 2026, n° 25/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04289 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID2K
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/04/2026
Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
C/
Madame [J] [G] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL TONDI MAXIME
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE substituée par Maître Laureen BUISSON, avocat au barreau du VAL DE MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024 avec prise d’effet le 7 mars 2024, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France a loué à Mme [J] [G] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 405,47 euros hors charges outre 80,86 euros de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024 avec prise d’effet le 7 mars 2024, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France a également loué à Mme [J] [G] [T] un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] ( parking aérien) – [Localité 5] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 22,44 euros hors charges outre 0,98 euro de provision pour charges.
Des impayés de loyer sont apparus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 1 535,19 euros au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France a fait assigner Mme [J] [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail,en tant que de besoin, constater que la locataire n’est pas occupante de bonne foi du logement et de l’emplacement de stationnement, ne respectant pas son obligation essentielle de règlement des loyers, et prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location vu les manquements de la locataire à ses obligations,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux,condamner la locataire à payer la somme de 1 884,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 535,00 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir,fixer au montant des loyers normalement appelés les montants des indemnités d’occupation,condamner la locataire au paiement mensuel desdites indemnités d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la locataire à payer le montant des charges afférentes à l’occupation du logement et de l’emplacement de stationnement jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,condamner la locataire à payer la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 25 juillet 2025.
Initialement appelée lors de l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ayant été retenue.
A l 'audience du 3 mars 2026, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 496,17 euros, au titre des loyers et charges échus au 23 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. La demanderesse précise que le paiement des loyers a repris et qu’elle s’en remet aux termes de son assignation.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [G] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 29 août 2024.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 23 février 2026, la dette locative de Mme [J] [G] [T] s’élève à la somme de 1 496,17 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les deux contrats en date du 1er mars 2024 avec prise d’effet le 7 mars 2024 unissant les parties stipulent respectivement en leur article 5.5 et 8 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.
Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 19 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 3 avril 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme [J] [G] [E]-[X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [J] [G] [E]-[X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [J] [G] [T].
Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [G] [T] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [J] [G] [T] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [J] [G] [E]-[X] à verser à la société Valophis la Chaumière de l’Île-de-France la somme de 1 496,17 euros (décompte arrêté au 23 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 1 535,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 1er mars 2024 avec prise d’effet le 7 mars 2024 entre la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France, d’une part, et Mme [J] [G] [T], d’autre part, concernant le logement (bâtiment A) et l’emplacement de stationnement (parking aérien) situés au [Adresse 8] sont réunies à la date du 3 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [G] [E]-[X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [G] [E]-[X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [J] [G] [E]-[X] à verser à la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France de sa demande en indemnisation ;
DÉBOUTE la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [G] [E]-[X] à verser à la société Valophis la chaumière de l’Île-de-France une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [G] [E]-[X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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