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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 8 oct. 2025, n° 24/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/05757 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3L
JFA
Assignation du :
11 Avril 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 8 Octobre 2025
DEMANDEUR
[B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Chloé BROTONS de la SELEURL SELARLU CHLOE BROTONS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0041
DEFENDERESSE
S.A.S. LAGARDERE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
PARTIE INTERVENANTE
Société [Localité 14] MATCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS et les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine [Localité 14] Match jusqu’au 30 septembre 2024, et à la société [Localité 14] MATCH, éditrice du magazine éponyme depuis le 1er octobre 2024, à la requête de [B] [K], qui estimant qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image dans les numéros 3859, 3862 et 3869, respectivement en date du 20 avril 2023, 11 mai 2023 et 29 juin 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
Condamner solidairement les sociétés LAGARDERE MEDIA NEWS et [Localité 14] MATCH à lui verser les sommes suivantes :15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée ; 15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
Condamner solidairement les sociétés LAGARDERE MEDIA NEWS et [Localité 14] MATCH à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés LAGARDERE MEDIA NEWS et [Localité 14] MATCH aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société LAGARDERE MEDIA NEWS et de la société [Localité 14] MATCH, qui entend intervenir volontairement, signifiées par voie électronique le 6 février 2025, par lesquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
Déclarer la société [Localité 14] MATCH recevable en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société LAGARDERE MEDIA NEWS ;
A titre principal, débouter [B] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, juger que le préjudice subi ne saurait être évalué à une somme supérieure à l’euro symbolique ;En toutes hypothèses, condamner [B] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 14] MATCH ;Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2025 ;
A l’audience du 25 juin 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 14] MATCH
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à l’instance s’il dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever, ou s’il dispose d’un intérêt à soutenir une partie à l’instance.
Les sociétés LAGARDERE MEDIA NEWS et [Localité 14] MATCH justifient qu’à la suite de la création d’une SAS [Localité 14] MATCH le 22 juillet 2022, cette société a approuvé le 30 septembre 2024 un traité d’apport d’actif entre elle et la société LAGARDERE MEDIA NEWS du 1er août 2024, aux termes duquel lui ont été apportés les éléments liés à l’activité du titre de presse [Localité 14] Match.
Dès lors, la société [Localité 14] MATCH sera reçue en son intervention volontaire.
Pour autant, faute de précision suffisante apportée sur le sort du passif social par la seule communication aux débats de l’annonce légale publiée le 9 octobre 2024, il conviendra de rejeter la demande de la SAS LAGARDERE MEDIA NEWS tendant à sa mise hors de cause.
Sur les faits
[B] [W] est un humoriste, comédien, auteur de théâtre et metteur en scène français.
En février 2023, il a été mis en examen à raison de son implication, en tant que conducteur, alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, dans un grave accident de la route au cours duquel trois personnes ont été grièvement blessées.
Sur la publication du 20 avril 2023
Dans son numéro 3859 en date du 20 avril 2023, le magazine [Localité 14] Match consacre à [B] [W] un article de six pages, illustré de cinq photographies le représentant.
L’article est ainsi annoncé en page de couverture : « [W] / RETRANCHE A L’HOPITAL / [13] ». Un surtitre précise que les informations sont une exclusivité du magazine.
L’article, développé en pages 66 à 71, a pour titre « [B] [W] / EMPRISONNE A L’HOPITAL ». Il a pour chapeau : « Depuis l’accident qu’il a provoqué le 10 février, l’humoriste a séjourné dans trois établissements différents ».
Il est introduit par un paragraphe d’accroche qui résume l’accident de la route survenu le 10 février 2023, ayant entrainé l’hospitalisation de trois personnes suite aux dommages corporels engendrés par la collision, qui aurait été provoquée par [B] [W] conduisant sous l’empire de stupéfiants. Ce paragraphe introductif annonce l’objet de l’article, à savoir les conditions du maintien contraint de [B] [W] à l’hôpital consécutivement à l’accident précité, ainsi que son sort prévisible à l’issue de l’hospitalisation, avant la tenue d’un procès.
L’article résume la décision judiciaire dont [B] [W] a fait l’objet, s’agissant d’un placement « sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience avec interdiction de quitter l’établissement où il se trouve », en l’occurrence au service d’addictologie de l’hôpital Paul-[Localité 7] à [Localité 16], puis détaille l’évolution de son état de santé depuis les faits, mentionnant qu’il a été victime d’un AVC d’origine cardiaque « qui l’avait envoyé en soins intensifs au [Localité 11] », puis, a dû subir une opération à l’hôpital du [Localité 15]. Il insiste sur les soins dont bénéficie désormais [B] [W], concentrés sur ses addictions, nécessitant « une surveillance constante ».
L’article se poursuit alors en apportant des précisions sur la dépendance de [B] [W] à certaines drogues, sur l’aggravation de celle-ci durant le confinement ainsi que sur ses conséquences tant sur sa vie personnelle, notamment sexuelle (évoquant des relations sexuelles tarifées sous une drogue de synthèse désignée comme la 3MMC, utilisée dans la pratique du « chemsex »), que sur sa carrière professionnelle (mentionnant notamment la multiplication, en 2020, d’annulations « sauvages », « pour raisons médicales », de son spectacle « Assume Bordel », lancé en août 2020 au théâtre du Marais, alors pourtant qu’il se montre « excellent » les « bons soirs »). L’article insiste sur le fait que son addiction a ainsi transformé « ce qui aurait pu être une belle renaissance professionnelle en calvaire personnel », convoquant le témoignage d’un proche qui indique : « tant qu’il prenait de la cocaïne, il arrivait à se gérer. Le ‘chemsex’ l’a fait passer sur une autre planète. Au début, il cloisonnait pas mal entre le monde du spectacle et celui de la nuit. Mais il a progressivement délaissé le premier pour le second, emporté par des oiseaux de mauvais augure ».
L’article en vient à décrire la solitude dans laquelle s’enferme peu à peu le comédien, et la relation toxique le liant à un certain « [N] [D] », qui lui procure sa drogue.
Après avoir décrit un ultime échec professionnel fin 2022 à l’occasion du tournage de l’émission de France Télévisions intitulée « La fine équipe », l’article évoque les difficultés financières amenant [B] [W] à mettre en vente sa maison de [Localité 9], perspective stoppée net du fait de l’accident du 10 février 2023.
Il revient ensuite sur l’hospitalisation de l’intéressé à l’hôpital de [Localité 16], dont il est précisé qu’elle est plus longue que celles habituellement organisées au sein de cet établissement, citant les propos d’un « connaisseur du dossier » : « c’est un peu comme si les contribuables avaient payé sa cure de désintoxication ». Il aborde alors la nature et la fréquence des visites qu’il est autorisé à recevoir ou non : « Même son attaché de presse et son ancien producteur ont été – poliment – éconduits par la sécurité. [B] [W] n’échange qu’avec son avocate, [H] [V] ».
Il s’interroge sur le sort de [B] [W] à sa sortie prochaine de l’hôpital, dans la mesure où « son contrôle judiciaire lui interdit pour l’instant de retourner dans sa demeure de [Localité 9] », où son adresse parisienne est « connue des dealers de la capitale » et où ses relations avec ses proches se sont dégradées : sa sœur « [O], dont il était très proche et qui gérait ses affaires, a claqué la porte de l’hôpital le 12 février au matin, quand elle l’a entendu prononcer : ‘Dis donc, elle va valoir cher ma première interview'. [J] avec qui il était fâché, est désormais son seul lien avec la famille. […] Quant à [X], sa mère, elle n’a pas pris le train depuis [Localité 6], où elle vit pour venir le voir. », imaginant toutefois que le domicile de cette dernière pourrait constituer un « nouveau point de chute pour le comédien honni ». Les paroles d’un proche sont ici convoquées pour insister sur le fait que sa carrière est terminée, qu’il ne pourra pas compter sur la compréhension du public désormais. Enfin, il est précisé qu’il « compte ses amis sur les doigts d’une main » à présent (« [L] [C] et [F] [M] l’ont rayé de leur vie, tout comme [A] [Y], mais il peut encore s’appuyer sur [T] [R], intime de toujours. »).
Au terme de la publication en cause, est à nouveau évoqué le quotidien de [B] [W] à l’hôpital Paul-[Localité 7] de [Localité 16] en insistant sur le fait qu’il a pu récupérer un téléphone portable et disposer d’une télévision (« Depuis sa chambre, [B] [W] a récupéré un téléphone portable et une télévision – lui qui du temps de son séjour au [Localité 11] n’avait que la chaîne Gulli à disposition. ») et sur le fait qu’il a pu y retrouver une hygiène de vie « normale » (« Le centre de soin lui a permis néanmoins de reprendre du poids, […] réveil et repas à heures fixes, extinction des feux le soir. »).
Il suppute par ailleurs, sur sa manière de vivre la situation (« Il lit ce qui s’écrit sur lui, réagit rageusement à certains commentaires, montre parfois une forme de désespoir »).
L’article s’achève sur l’avenir incertain de [B] [W], seule la perspective d’un procès étant prévisible : « [B] [W] ne sait pas de quoi demain sera fait. Un procès, c’est certain. Un détour par la prison, peut-être. Il espère secrètement revenir dans la lumière, se présentant en homme neuf, débarrassé de ses maux comme de ses vices, pardonné d’une vie d’excès et de catastrophes. Mais ça, c’est uniquement dans ses rêves ».
Cette publication est illustrée d’une série de cinq photographies représentant notamment [B] [W], prises dans un même trait de temps, comme en témoignent les vêtements portés par l’intéressé, dans l’enceinte de l’hôpital où il évolue – en compagnie de deux hommes assurant manifestement sa sécurité.
La première photographie, surmontée du titre de l’article et du chapeau introductif, occupe l’intégralité des pages 66 et 67. [B] [W] y apparait en pied, de face, marchant, entouré de deux hommes en habits de sécurité, qui semblent l’escorter. Les visages des deux hommes qui l’entourent sont floutés tandis que seuls les yeux de [B] [W] sont visibles dans la mesure où il porte capuche et masque chirurgical. Son regard est porté au loin en direction du photographe. [B] [W] est vêtu d’un sweatshirt gris à capuche, celle-ci recouvrant sa tête, un pantalon noir, des baskets noires. Son corps est en mouvement, il semble marcher en direction du photographe. Le cliché est ainsi légendé : « Le 11 avril, avec le personnel de sécurité dans les jardins de l’hôpital Paul-[Localité 7] de [Localité 16]. ».
La deuxième photographie occupe l’intégralité de la page 68 du magazine. Elle représente [B] [W] debout, de trois-quarts par rapport à l’objectif du photographe, focalisé ? sur lui seul, vêtu de la même manière que sur le cliché précédent. Son regard se porte dans le vide, dégageant une impression de tristesse. La photographie semble avoir été prise au même moment que la première. Elle est ainsi légendée : « Assommé. L’humoriste a encore du mal à prendre la mesure de la tragédie qu’il a causée ».
La troisième photographie occupe la majeure partie de la page 70 du magazine. On y voit [B] [W], en pied, marchant le long d’un des murs de l’hôpital, les mains dans les poches, de trois-quarts par rapport à l’objectif du photographe. Ses yeux sont fermés. La photographie est accompagnée de la légende suivante : « Hospitalisé depuis le 14 mars dans le service addictologie de Paul-[Localité 7], [B] [W] profite de la douceur printanière ».
Les quatrième et cinquième clichés sont superposés et occupent, à eux seuls, la page 71 du magazine. [B] [W] y est accompagné des deux hommes de la sécurité, dans la même situation que celle figurant sur la photographie illustrant la première page de l’article. Les trois hommes marchent en direction du photographe, dans l’une des rues de l’hôpital. Seul le visage de [B] [W] est visible, les autres personnes apparaissant sur les clichés étant floutées. Aucune légende n’accompagne ces derniers.
Sur la publication du 11 mai 2023
Dans son numéro 3862 en date du 11 mai 2023, le magazine [Localité 14] Match consacre à [B] [W] un article développé en pages 100 à 103 sous le titre « [B] [W] / PREMIER WEEK-END EN FAMILLE » et le sur-titre « L’humoriste a pu sortir du CHU de [Localité 6] grâce à un allègement de son contrôle judiciaire ».
L’article est introduit par un chapô ainsi rédigé : « Libre pour 48 heures. Avec sa sœur, il retrouve l’air et les rues de son enfance. Fin avril, l’acteur avait quitté la région parisienne pour être soigné dans un hôpital bordelais où il bénéficie de soins post-AVC et de traitements contre ses addictions. Son état s’est amélioré, mais il n’est pas encore jugé capable de répondre aux questions des enquêteurs. [B] [W] est accusé d’avoir, le 10 février dernier, provoqué la mort d’un fœtus et blessé gravement trois personnes dans un accident de voiture. Sa sœur l’assure : ‘Il assumera les conséquences de ses actes’ », l’ensemble étant placé en surimpression d’une photographie couvrant les pages 100 et 101 représentant [B] [W] marchant de face en extérieur, présentant un air inquiet, entouré de deux femmes dont les visages ne sont pas reconnaissables. La légende suivante accompagne le cliché : « A [Localité 6], le 6 mai, avec sa nièce et sa sœur, qui travaille à l’hôpital dans lequel il est soigné ».
Il est ensuite développé en page 102 sous la mention suivante : « Depuis son arrivée à [Localité 6], son discours évolue vers celui de quelqu’un qui doit réparer quelque chose ».
Il est introduit par un paragraphe qui résume le placement sous « contrôle judiciaire […] très strict » dont [B] [W] fait l’objet depuis l’accident de la route survenu le 10 février 2023 et indique qu’après une cure de désintoxication à l’hôpital Paul-[Localité 7] de [Localité 16], il a été décidé que ce dernier soit suivi au CHU Pellegrin, à [Localité 6], dans l’établissement où exerce « sa sœur cadette, celle qui a accepté de s’occuper de son grand frère après le drame », précisant qu’elle « a donné des garanties à la justice » et « veillera sur le destin de [B] ».
L’article se poursuit alors en évoquant l’état de santé de [B] [W], mentionnant les « soins […] nécessaires après son AVC » et son « programme de sevrage, pour son addiction à la cocaïne et la 3-MMC », convoquant le témoignage d’un « proche », selon lequel « c’est un traitement assez lourd mais classique, qui comporte une prise de médicaments ainsi qu’un suivi psychologique quotidien ». Il indique également : « Depuis son arrivée à [Localité 6], son discours évolue vers celui de quelqu’un qui doit réparer quelque chose ».
Il fait ensuite état de la première sortie autorisée par « la justice » de [B] [W], qui a « noté sa bonne volonté, son envie de quitter sa vie d’excès ». La sortie, d’une durée de « quarante-huit heures », est détaillée : le « 6 mai », « sa sœur est venue […] chercher son grand frère […] Direction le centre-ville, où l’humoriste a pu prendre l’air, croiser des gens pour la première fois depuis le 10 février ». L’article expose le détail de ses activités à cette occasion : « Après une balade en famille, [B] est rentré au domicile de sa sœur où il a retrouvé sa mère, [X], pour diner. Le lendemain matin, [B] et les siens sont allés au cinéma ». Il aborde alors l’absence de contact de l’intéressé avec ses amis issus « du monde du show-biz », indiquant que « personne n’a tenté de venir le voir dans son nouvel établissement bordelais ».
Il s’achève en s’interrogeant sur le sort de [B] [W] à l’issue de son contrôle judiciaire, fixé « au 10 août ». Les paroles d’un proche sont ici convoquées pour insister sur l’incertitude quant à son avenir (« il peut se passer beaucoup de choses d’ici là », évoquant ses addictions à la drogue, « Ce genre de suivi peut durer une à deux années »). L’article rappelle enfin que [B] [W] « devra répondre de ses actes devant le tribunal ».
L’article conclut ainsi : « Un autre [B] est-il possible ? C’est la question qu’il se pose chaque jour en ce moment ».
Outre la photographie ci-dessus décrite sur la double page 100-101, l’article présente deux autres clichés représentant [B] [W], pris dans un même trait de temps, comme en témoignent les vêtements portés par l’intéressé.
Le premier, reproduit en petit sur la page 102, représente [B] [W] de profil sortant d’une voiture côté passager avant, s’apprêtant à fermer la portière. Il est accompagné de la légende qui suit : « Proche du domicile bordelais de sa cadette, venue le chercher en voiture à l’hôpital ».
Le second occupe l’intégralité de la page 103 du magazine. Elle représente [B] [W] debout dans une rue, de trois-quarts par rapport à l’objectif du photographe, aux côtés de la même femme présentée comme sa sœur en page 100, dont les yeux sont floutés. Le regard de l’intéressé dégage une impression d’inquiétude. Elle est ainsi légendée : « [Localité 8] qu’il décrivait dans son autobiographie comme son ‘souffre-douleur’ est aujourd’hui son plus fidèle soutien ».
Sur la publication du 29 juin 2023
Dans son numéro 3869 en date du 29 juin 2023, le magazine [Localité 14] Match consacre à [B] [W] un article de six pages, annoncé en page de couverture par le titre « [W] / LA PEINE DE VIVRE » et le sous-titre « Maintenant que l’étau de la justice se desserre, il fait face à l’opprobre de la rue », apposés sur une photographie en pleine page du comédien de face, marchant dans la rue, vêtu d’une chemise et esquissant un air contrarié.
Il est ensuite développé en pages 42 à 47, sous le titre « [B] [W] / ENTRE DOULEUR ET CONTRITION » et le sous-titre « L’humoriste exilé à [Localité 6] tente de surmonter son impopularité et fait son chemin de croix ».
L’article est introduit par un chapô ainsi rédigé : « Il a le droit de sortir, d’aller au théâtre et même de danser. Quitte à susciter un tollé. Une vidéo de son passage en boîte de nuit, à la date incertaine, a fait le tour des réseaux sociaux et soulevé une vague d’indignation. Le comédien accepte les regards comme les insultes. [B] [W], présumé innocent, est libre de ses mouvements depuis l’allègement de son contrôle judiciaire début juin… mais prisonnier de la tragédie qu’il a provoquée en février dernier sous l’emprise de la drogue », l’ensemble étant placé en surimpression d’une photographie couvrant la double page 42-43 représentant [B] [W] marchant en extérieur, vêtu d’une chemise bleue, devant un bâtiment, entouré de trois hommes semblant discuter entre eux. La légende suivante accompagne le cliché : « Retour aux sources au petit théâtre de La Lucarne où il avait débuté dans les années 1980. A [Localité 6], le 24 juin ».
La double page 44-45 présente deux autres clichés de l’intéressé. Le premier, couvrant la totalité de la page 44, le représente sortant d’une pharmacie avec une bouteille d’eau et une boite de médicaments dans la main gauche. Il est accompagné de la légende suivante : « Le 26 juin à [Localité 6], à la sortie d’une pharmacie où il a acheté des tests de dépistage de drogue à la suite de la publication de la vidéo le montrant dans une discothèque ». Le second cliché occupe l’intégralité de la page 45 et montre l’intéressé quelques instants plus tard, cadre rapproché, marchant dans la rue. Sa main droite semble tenir son pantalon, dont la braguette est ouverte. Ses cheveux ont l’air d’être mouillés et son expression semble inquiète. Le paragraphe suivant est apposé sur la photographie : « Les médecins ont estimé qu’il n’avait plus besoin d’être hospitalisé 24 heures sur 24. [B] [W], mis en examen pour ‘homicide et blessures involontaires', a l’interdiction de prendre le volant, d’entrer en contact avec les victimes de l’accident et de quitter la Nouvelle-Aquitaine. A [Localité 6], son contrôle judiciaire lui impose aussi une obligation aux airs de bataille si souvent perdue : soigner son addiction aux stupéfiants ». Un sous-titre mentionne : « Il s’accroche à sa vie d’avant et visite le théâtre de La Lucarne ».
L’article débute en résumant le mode de vie de [B] [W] depuis qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire suite à l’accident de la route survenu le 10 février 2023. Il évoque sa sortie de l’hôpital Paul-[Localité 7] de [Localité 16] « le 25 avril » et son installation à [Localité 6], « dans sa ville natale où vivent encore sa sœur [J] et sa mère, [X] ». Indiquant que l’intéressé est soumis à une « longue cure de désintoxication imposée par la justice », mentionnant « ses addictions à la cocaïne et à la 3-MMC », il digresse sur ses relations familiales : « [B] [W] n’avait pas envisagé de se réconcilier avec cette partie de sa famille qu’il a longtemps fuie […] Leur brouille durait depuis 2017. Le drame de février aura changé la donne. ».
L’article se focalise également sur le récit d’une sortie de [B] [W] le « 24 juin », à « l’Ultra Klubs ‘la plus grande discothèque gay friendly’ de [Localité 6] ». Il révèle : « Il l’admet […] le comédien a voulu ‘décompresser’ […] Il est allé faire un tour en boîte de nuit, pour simplement ‘danser', a-t-il confié à ses proches ». Il précise que l’intéressé, régulièrement confronté à des invectives de la part de passants, est en permanence accompagné de deux gardes du corps. S’agissant de cette soirée, il indique que [B] [W] « est arrivé vers 3 heures du matin et est resté deux heures, le temps de boire deux rhums-Coca et de discuter avec les clients ».
L’article révèle des confidences faites par le comédien à ses proches : « S’il a voulu sortir, c’est pour oublier ‘ces quatre mois d’enfer', a-t-il confié à des amis […] Car deux heures dans une boîte, leur a-t-il expliqué, ‘ce n’est pas vraiment une vie festive’ ».
Mentionnant la « polémique » et le « tollé provoqué » par cette sortie nocturne, l’article rapporte que [B] [W] s’est soumis à un test pour constater « l’absence de drogue dans son sang », puisqu’il « sait que le juge d’application des peines ne tolérera aucun écart, même si son contrôle judiciaire ne lui interdit pas de se rendre dans un night-club ». Il révèle qu'« Aucune trace de drogue n’aurait été décelée ».
L’article poursuit en disgressant sur les sentiments du comédien, indiquant notamment : « L’artiste est un homme meurtri », « ce drame aux conséquences irréversibles l’atteint. Il ne pleure pas seulement les lendemains perdus. Ceux qui le connaissent disent qu’il éprouve un réel chagrin pour ces vies qu’il a brisées ».
Il évoque ensuite une sortie de [B] [W] au théâtre de La Lucarne, « dont il connait le propriétaire », expliquant qu'« Il est venu seul y humer l’air des planches […] regarder ces fauteuils qu’il rêve de pouvoir un jour à nouveau remplir ».
Il évoque à nouveau l’état d’esprit de l’intéressé : « [W] s’inflige de lire tout ce qui s’écrit sur ‘l’affaire', enrage contre les portraits peu flatteurs dressés de lui, s’offusque par texto que certains ‘essayent désespérément de le faire passer pour un sale type’ ».
L’article s’achève en faisant allusion au procès qui attend [B] [W] suite à cet accident : « chacun de ses faits et gestes sera commenté, discuté, l’obligeant à un véritable sacerdoce ». Il conclut de la manière suivante : « ‘le petit garçon’ – tel qu’il se qualifie lui-même – va tenter de grandir dans ce cauchemar éveillé ».
La moitié de la page 46 est recouverte d’une photographie représentant [B] [W] de profil, souriant, vêtu d’une chemise et d’un jean, se tenant aux côtés d’un homme, également de profil et souriant. Les deux individus semblent se connaitre et regardent dans la même direction. Une légende précise : « Dans les rues de son enfance, à [Localité 6], où il vit depuis son hospitalisation au CHU Pellegrin, le 25 avril ».
La page 47 comporte deux autres photographies. La première représente un selfie représentant un homme, porteur de lunettes de soleil, aux côtés de [B] [W], fixant l’objectif et vêtu d’une chemise noire. Les inscriptions suivantes sont incrustées sur le cliché : « MERCI [B] D’ETRE PASSE TU RESTERAS TOUJOURS [Localité 12] [10] [émoji cœur] », « #ULTRAKLUBS » et « 25/06/23 ». La seconde photographie représente deux hommes debout, celui de gauche semble être [B] [W], dans une salle éclairée par une lumière rouge tamisée. Ces derniers se regardent et donnent l’impression de danser. La légende suivante est placée sous les deux clichés : « Un message et un extrait de la vidéo qui ont créé la polémique. Les images de [W] auraient été tournées dans la nuit du 24 au 25 juin à l’Ultra Klubs, une boîte de [Localité 6]. Son propriétaire dément la présence de l’acteur ».
Sur la même page, la formule suivante est placée en exergue du corps du texte : « Il se soumet aux contrôles d’addictologie et ne déroge pas à son obligation de soins ». Plus bas, un sous-titre mentionne : « [B] [W] ne sort plus seul. En boîte de nuit le 24 juin, deux gardes du corps l’accompagnaient ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes aux droits de la personnalité :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Toutefois, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication et, même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question.
Pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il convient d’apprécier la totalité de la publication et de rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.
Au soutien de son action, [B] [W] fait valoir que les trois publications litigieuses révèlent de multiples détails sur son quotidien à l’Hôpital de Paul-[Localité 7] de [Localité 16], lors d’une sortie autorisée en mai 2023 puis à [Localité 6], lieu où il réside désormais, digressant en outre sur ses relations avec ses proches, des informations sur son état de santé et les activités auxquelles il s’adonne sur son temps libre. Il soutient que ces éléments n’ont aucun rapport avec un éventuel sujet d’actualité ou d’intérêt général relatif à son accident et ses conséquences judiciaires et que les photographies qui les illustrent, qui composent l’essentiel des articles, ont été publiées sans autorisation à la seule fin d’exposer la souffrance et la solitude du demandeur.
La société [Localité 14] MATCH soutient que les trois articles litigieux doivent être appréciés au regard du contexte entourant leur publication, soulignant le sujet d’intérêt général majeur que constitue l’accident de la route impliquant une personnalité publique et relevant comme telle du droit à l’information du public, consacré par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle estime à ce titre que les éléments relatifs aux addictions et à l’état de santé de [B] [W] ainsi qu’à ses relations familiales et amicales sont parfaitement légitimes au regard du contexte et contribuent au débat d’intérêt général suscité par cette affaire. Elle souligne la pertinence des photographies publiées pour illustrer une information légitime dans le cadre d’un sujet d’intérêt général, relatant notamment des modalités du contrôle judiciaire de [B] [W]. Elle rappelle en outre que les clichés ont été captés dans des espaces extérieurs ouverts au public, dans le jardin d’un hôpital pour le premier article et dans les rues de [Localité 6] pour les deux autres.
*
Sur la publication du 20 avril 2023
Comme détaillé ci-avant, l’article est consacré à la situation de [B] [W] alors que ce dernier est hospitalisé dans un service d’addictologie où la justice lui impose de résider, dans le cadre de son contrôle judiciaire.
Il est établi que les informations données, qui détaillent ses addictions (« tant qu’il prenait de la cocaïne, il arrivait à se gérer. Le ‘chemsex’ l’a fait passer sur une autre planète »), son état de santé, son cadre de vie et ses activités quotidiennes contraintes à l’occasion de son hospitalisation (« sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience avec interdiction de quitter l’établissement où il se trouve »), son état d’esprit (« Il lit ce qui s’écrit sur lui, réagit rageusement à certains commentaires, montre parfois une forme de désespoir », « Il espère secrètement revenir dans la lumière, se présentant en homme neuf, débarrassé de ses maux comme de ses vices, pardonné d’une vie d’excès et de catastrophes », « Assommé. L’humoriste a encore du mal à prendre la mesure de la tragédie qu’il a causée ») et les sentiments qui lui sont prêtés, notamment dans ses relations avec ses proches, amis et famille (« [O], dont il était très proche et qui gérait ses affaires, a claqué la porte de l’hôpital le 12 février au matin, […] [J] avec qui il était fâché, est désormais son seul lien avec la famille. […] Quant à [X], sa mère, elle n’a pas pris le train depuis [Localité 6], où elle vit pour venir le voir. »), sont des éléments qui relèvent de l’intimité de la vie privée de [B] [W].
Pour autant, l’article en cause intervient dans le contexte d’une actualité immédiate et largement médiatisée, à savoir le sort réservé à [B] [W], impliqué dans un accident de la voie publique survenu le 10 février 2023 en Seine-et-Marne, ayant causé de graves blessures pour ce dernier comme pour les trois passagers du véhicule avec lequel il est indiqué qu’il est entré en collision, ainsi que la perte d’un enfant à naître, et qui a conduit à la mise en examen de [B] [W] le 19 février 2023 pour homicide et blessures involontaires aggravées, avec un placement sous contrôle judiciaire.
La presse nationale a relayé ce tragique évènement avec force détails, dénonçant rapidement le fait que [B] [W] se serait alors trouvé sous l’emprise de la cocaïne (pièces 4 à 45 en défense). Alors qu’il était encore hospitalisé, les médias mentionnaient également qu’était ouverte une enquête pour homicide et blessures involontaires. Par l’intermédiaire de l’une de ses sœurs, il exprimait publiquement, dès le 14 février suivant, sa honte face aux faits, dont il indiquait réaliser l’horreur (pièces 7 à 13 en défense).
La presse suivait l’évolution de l’enquête en révélant, d’abord, la présence, aux côtés de [B] [W] de deux passagers ayant fui au moment de l’accident, puis le placement en garde à vue médicalisée du comédien (pièces 15, 16 et 18 en défense) et enfin, sa mise en examen le 19 février 2023, pour homicide et blessures involontaires aggravées, avec un placement sous assignation à résidence avec bracelet électronique au sein du service d’addictologie d’un hôpital (pièces 19 à 22 en défense).
Dès le 13 février 2023, la procureure de la République de [Localité 14] prenait publiquement la parole pour indiquer qu’aucun traitement de faveur ne serait réservé à [B] [W] pièce n°17). Un communiqué de presse était diffusé par le parquet général de la cour d’appel de [Localité 14], le 20 février 2023, pour préciser que [B] [W] était mis en examen des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, aggravés par l’usage de produits stupéfiants, la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et commis en état de récidive légale. Il y était mentionné que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun avait interjeté appel de la décision de refus de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence (pièce 46 en défense).
Le 25 février 2023, la presse annonçait que [B] [W] venait d’être victime d’un accident vasculaire cérébral, ce qui entrainait le retrait de son bracelet électronique et son transfert dans un autre hôpital (pièces 28 et 29 en défense). Le 27 février suivant, la presse annonçait la décision de placement en détention provisoire prise par la chambre de l’instruction (pièce 31 en défense). Un nouveau communiqué de presse était diffusé par le parquet général de la cour d’appel de [Localité 14], le 14 mars 2023 relatant l’ensemble des décisions judiciaire relatives aux mesures de sûreté prises depuis la mise en examen de [B] [W].
La société défenderesse démontre, au surplus, que cette affaire a suscité la réaction de décideurs politiques, notamment du porte-parole du gouvernement mettant l’accent sur les méfaits de la drogue et les drames humains que sa consommation provoque (pièce 59 en défense) ou encore du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice proposant l’instauration de nouvelles règles et sanctions en conséquence (pièces 61 à 63, 86, 87 en défense).
Dans ces conditions, il était légitime d’informer le public, comme il a été ici procédé, sans excès qui viendrait assouvir une curiosité malsaine, sur l’évolution de l’état de santé de [B] [W], son mode de vie dans l’établissement où il lui était imposé de demeurer pour tenter de soigner sa dépendance aux drogues, son contrôle judiciaire et ses perspectives d’avenir, même basées sur des supputations au regard de la nature des liens désormais entretenus avec ses amis et sa famille, marginales au sein de la publication en cause.
Ces données relevant de la vie privée du demandeur, sont en lien direct avec l’information couverte relevant de l’intérêt général ; elles contribuent avec pertinence à nourrir un débat d’intérêt général dans la mesure où elles traitent de sujets de santé et de sécurité publiques comme de politique pénale.
Il en va de même s’agissant de la publication des photographies prises au sein de l’hôpital Paul-[Localité 7] de [Localité 16]. Si elles ont été captées et publiées sans autorisation du demandeur et à son insu, il convient de juger qu’elles viennent toutes illustrer, avec pertinence, l’article en cause qui concerne un événement d’actualité judiciaire dans lequel [B] [W] est impliqué, reconnu dans les conditions ci-avant détaillées comme d’intérêt général.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’atteinte au droit à l’image alléguée en l’espèce n’est pas davantage constituée.
Par conséquent, il convient de débouter [B] [W] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’éditions n° 3859 en date du 20 avril 2023 du magazine [Localité 14] Match.
Sur la publication du 11 mai 2023
Cet article s’attache dans un premier temps à décrire les conditions de vie de [B] [W] depuis le 25 avril 2023 suite son transfert au sein du CHU de [Localité 6], puis retrace le déroulé de la première sortie autorisée du demandeur le week-end des 6 et 7 mai 2023.
En décrivant son état de santé à la suite de l’AVC dont le demandeur a été victime et son programme de sevrage, puis en insistant sur l’état de ses relations avec sa famille et ses proches, l’article livre à l’évidence des informations qui relèvent de l’intimité de sa vie privée.
Dans le contexte déjà décrit, les détails donnés sur son cadre de vie et ses activités quotidiennes à l’occasion de son transfert de [Localité 16] au CHU de [Localité 6], sur l’impact de son état de santé sur sa situation judiciaire, de même que sur l’autorisation qui lui a été donnée par la justice de passer 48 heures en famille hors de son lieu d’hospitalisation, restent en lien direct avec l’information couverte par l’intérêt général et contribuent avec pertinence à nourrir ce débat dans la mesure où elles traitent de sujets de santé et de sécurité publiques comme de politique pénale.
Pour autant, la deuxième partie de l’article n’y contribue plus dès lors que l’essentiel des informations délivrées consiste à relater dans le détail les faits et gestes du demandeur au cours de ce week-end de sortie ainsi que l’état de ses relations avec ses proches, sans que ne soient traités les sujets, ci-avant évoqués, de santé et de sécurité publiques comme de politique pénale, l’article tendant ici uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies de [B] [W], prises au sein des rues de [Localité 6], sans autorisation du demandeur et à son insu, en compagnie de sa sœur et de sa nièce.
Dès lors que ces photographies montrent [B] [W] dans des moments d’ordre strictement privé, se promenant dans les rues de la ville où il réside avec sa sœur et sa nièce, il doit être retenu qu’elles n’entretiennent aucun lien avec les faits objets de l’actualité judiciaire, mais viennent uniquement illustrer des propos attentatoires à sa vie privée, et sont en conséquence attentatoires à son droit à l’image.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer que sont constituées les atteintes à la vie privée et au droit à l’image du demandeur résultant de l’article publié dans l’édition n° 3862 du 11 mai 2023 du magazine [Localité 14] Match.
S’agissant de la publication du 29 juin 2023
Toujours dans le contexte décrit plus haut, le récit de la sortie de [B] [W] en discothèque dans la nuit du 24 au 25 juin 2023, quatre mois après l’accident dont les circonstances de commission sous l’emprise de stupéfiant sont notoires, et alors qu’il était sous contrôle judiciaire, a suscité une vague d’interrogation dont la presse s’est largement fait l’écho (pièces n° 78 à 80, défendeur) et dont il était légitime de rendre compte.
A cet égard, les données relevant de la vie privée du demandeur ainsi exposées, à travers la description de sa sortie nocturne et de son état d’esprit (« « S’il a voulu sortir, c’est pour oublier ‘ces quatre mois d’enfer’ »), sont en lien direct avec l’information couverte relevant de l’intérêt général auxquels elles contribuent avec pertinence dans la mesure où elles abordent à nouveau de sujets de santé, de sécurité publique et de politique pénale.
Les deux photographies qui illustrent ce sujet sont la reproduction de deux clichés publiquement diffusés sur un réseau social, et notamment celle d’un « selfie » du gérant de la boîte de nuit en compagnie de [B] [W], auquel il lui adresse ses remerciements. Bien que ces clichés aient été reproduits sans autorisation expresse du requérant, il convient de considérer qu’ils viennent ici encore illustrer, avec pertinence, l’événement d’actualité dans lequel [B] [W] est impliqué, reconnu dans les conditions ci-avant détaillées comme d’intérêt général.
Pour le surplus de l’article, il était également légitime d’évoquer les suites immédiates de cet événement, à travers l’évocation de la prise de sang au service addictologie du CHU de [Localité 6] au lendemain des faits, réalisée par [B] [W] au titre de ses diligences pour justifier de son abstinence aux produits stupéfiants dans le cadre de l’obligation de soins que lui impose son contrôle judiciaire. Ce sujet est lui aussi directement en lien avec la situation judiciaire de l’intéressé.
En revanche, les paragraphes de l’article retraçant la visite de [B] [W] au théâtre de la Lucarne et n’ont d’autres but que de saisir les agissements de celui-ci au cours de ses rares moments de loisir, et de spéculer sur son état d’esprit et ses perspectives d’avenir, sans lien avec l’information couverte relevant de l’intérêt général mais au seul profit de la satisfaction de la curiosité d’un certain lectorat.
Partant, s’agissant des deux autres séries de photographies illustrant le reportage décrites plus haut, il convient de retenir que les premières, reproduites en page de couverture ainsi qu’en pages intérieures 42 à 46, représentant [B] [W] s’adonnant à des occupations d’ordre privé le 25 avril 2025, marchant dans les rues de [Localité 6], sont manifestement des images réalisées dans la stricte vie privée de l’intéressé, sans lien avec des évènements relevant de l’information légitime du public.
La seconde série est composée de deux photographies montrant [B] [W] sortant d’une pharmacie le 26 juin 2025, sans lien avec le propos de l’article à l’exception d’une légende prétextant de l’achat de tests de dépistage de drogue consécutivement à la soirée de la veille. Il doit être considéré que ces photographies sont également attentatoires au droit à l’image du demandeur.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Enfin, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [B] [W] expose que la publication des articles litigieux lui cause un grave préjudice, au regard du contexte particulièrement difficile et douloureux pour lui dans lequel celle-ci est intervenue, et déplore que la société défenderesse tire profit de ce tapage médiatique et de sa souffrance pour susciter la curiosité du public, et au regard de l’ampleur de la diffusion des articles litigieux.
La société défenderesse soutient que le demandeur ne produit aucun élément pouvant démontrer l’importance de son préjudice et sollicite qu’il ne lui soit alloué, le cas échéant, qu’un euro symbolique.
En l’espèce, il convient d’observer que seules certaines des atteintes alléguées à la vie privée et au droit à l’image causées par les articles publiés le 11 mai 2023 et du 29 juin 2023 ont été retenues par le tribunal.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif aux publications des 11 mai 2023 et 29 juin 2023, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un magazine de diffusion nationale et à grand tirage (pièce n°2 en demande), avec une exposition en pleine page de couverture d’agissant du numéro du 29 juin 2023.
Il convient également de prendre en considération que les articles, en détaillant ses faits et gestes et les occupations de l’intéressé au cours du week-end du 6 au 7 mai 2023 puis du 24 juin 2023 et en relatant l’état de ses relations familiales, éléments à propos desquels le demandeur ne s’est pas spécifiquement exprimé avant leur publication, est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué, et ce d’autant qu’ils insistent sur sa solitude et sa lente reconstruction.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à l’atteinte à son droit à l’image, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public de plusieurs clichés le représentant dans des moments d’ordre privé, en compagnie de proches, vraisemblablement captés au téléobjectif, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités.
En outre, certains des clichés publiés dans l’édition du 29 juin 2023 apparaissent dévalorisants pour l’intéressé, le montrant le visage fermé, dans une tenue négligée et dans un état physique diminué.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi par le demandeur.
Il sera, en premier lieu, souligné que [B] [W] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de ces articles.
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le demandeur a eu l’habitude par le passé de s’exprimer largement sur sa vie privée, notamment sur sa famille et ses addictions (pièces n°3 en défense, extraits de l’autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre »). Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de celui-ci à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine, en particulier sur les sujets précités, ainsi que l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [B] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros pour les atteintes portées à son droit à la vie privée et celle de 2.000 euros pour les atteintes portées à son droit à l’image résultant des articles publiés dans les éditions n° 3862 du 11 mai 2023 et n° 3869 du 29 juin 2023 dans le magazine [Localité 14] MATCH.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 14] MATCH, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [W] les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société [Localité 14] MATCH à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société [Localité 14] MATCH en son intervention volontaire ;
Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 14] MATCH à payer à [B] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son droit à la vie privée résultant des articles publiés dans les éditions [Localité 14] MATCH n° 3862 du 11 mai 2023 et n° 3869 du 29 juin 2023 ;
Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 14] MATCH à payer à [B] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son droit à l’image résultant des articles publiés dans les éditions [Localité 14] MATCH n° 3862 du 11 mai 2023 et n° 3869 du 29 juin 2023 ;
Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 14] MATCH à payer à [B] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 14] MATCH in solidum aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 14] le 8 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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