Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 8 octobre 2025, n° 24/05757
TJ Paris 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par publication d'articles

    La cour a jugé que les publications étaient justifiées par l'intérêt général, étant donné le contexte médiatique entourant l'accident et la mise en examen de [B] [W].

  • Rejeté
    Utilisation non autorisée de l'image du demandeur

    La cour a estimé que les photographies étaient pertinentes pour illustrer un sujet d'intérêt général et que leur publication ne constituait pas une atteinte à son droit à l'image.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant des atteintes à la vie privée et au droit à l'image

    La cour a reconnu que certaines atteintes à la vie privée et au droit à l'image étaient constituées et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par le demandeur

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société défenderesse à rembourser les frais de justice du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, [B] [W] a assigné la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 14] MATCH pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image suite à la publication d'articles dans le magazine [Localité 14] Match. Les questions juridiques posées concernent la conciliation entre le droit à la vie privée et la liberté d'expression, ainsi que la légitimité des publications au regard de l'intérêt général. Le tribunal a jugé que les articles du 20 avril 2023 ne constituaient pas une atteinte à la vie privée, tandis que ceux du 11 mai et du 29 juin 2023 ont été considérés comme attentatoires à la vie privée et au droit à l'image. En conséquence, il a condamné les défenderesses à verser 2.000 euros pour chaque atteinte, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17e ch. presse civ., 8 oct. 2025, n° 24/05757
Numéro(s) : 24/05757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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