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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [I] [V] née le 06/05/2008
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 24 mars 2025 à
Par, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Juge au Tribunal judiciaire de Lyon ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement et de contention ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 23 marq 2025 à compter de 22h46 prise par le Dr [D] [P], considérant que l’état de la patiente, Mme [I] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement, ayant débutée le 21 mars 2025 à 10h;
Vu les informations délivrées aux tiers (père) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH Le Vinatier le 24 mars 2025, enregistrée le même jour à 8h28, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations du Conseil de Mme [I] [V], Maître Elodie SOUBEYRAN, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement et la mainlevée de la mesure de contention;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, il apparait que la mesure d’isolement appliquée à Mme [I] [V] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 4h et 22h46 le 23 mars 2025, soit pendant plus de 18 heures, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci, alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En outre, il est constaté que la patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 22 mars 2025 à 22h46 et le 23 mars 2025 à 22h47, soit pendant 24 heures ; alors que la loi prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée à son état de santé psychique et au risque d’intégrité pour lui et/ou les autres.
Il convient pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par le conseil de Mme [I] [V], de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’solement et de rappeler qu’elle entraîne nécessairement la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Mme [I] [V] .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [I] [V] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [I] [V] qui est également ordonnée ;
Rappelons quaucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [I] [V] le 24 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 24 mars 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de [I] [V] le 24 mars 2025;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Conseil de [I] [V] le 24 mars 2025,
Le Greffier,
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