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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00362 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOL6
Minute N° 2026/0378
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Société LA GASCHERIE
C/
Société [Localité 1] SERVICE VOIRIE
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
S.A.R.L. SUD VRD
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[E] [S]
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS [Localité 3] N°552 046 484), dont le siège social est sis [Adresse 1]
SCCV LA GASCHERIE (RCS [Localité 4] N°930 956 297), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
[Localité 1] SERVICE VOIRIE, domiciliée : [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. MOTEC INGENIERIE (RCS [Localité 4] N°399 824 036), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SUD VRD (RCS [Localité 6] N°499 384 683), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS [Localité 7] N°834 157 513), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE (RCS [Localité 4] N°537 759 946), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE
N° RG 26/00362 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOL6 du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.E.M. CDC HABITAT SOCIAL et la S.C.C.V. LA GASCHERIE projettent la construction, après la démolition des existants, d’un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments, composés de 31 logements et une salle commune pour une surface habitable globale de 1703m², sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 4], AN, [Cadastre 5], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7], AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 10], AN [Cadastre 11], AN [Cadastre 12] situées [Adresse 9] à [Localité 8]. La démolition sera effectuée sous maîtrise d’ouvrage unique de la S.E.M. CDC HABITAT SOCIAL, et les futures constructions seront conduites par la S.C.C.V. LA GASCHERIE pour les bâtiments B et C et la S.E.M. CDC HABITAT SOCIAL pour le bâtiment A, suivant arrêtés de permis de construire du 5 septembre de transfert partiel du 10 juin 2025 et modificatif du 21 aout 2025.
Vont notamment intervenir au projet de construction les sociétés :
— EBEN ARCHITECTURE en qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre,
— MOTEC INGENIERIE en qualité d’économiste et maître d’œuvre d’exécution,
— SUD VRD en qualité de bureau d’étude VRD,
— SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.E.M. CDC HABITAT SOCIAL et la S.C.C.V. LA GASCHERIE ont fait assigner en référé Mme [E] [S] en qualité de propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 13], la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, [Localité 4] METROPOLE – SERVICE VOIRIE, la S.A.S. MOTEC INGÉNIERIE, la S.A.R.L. SUD VRD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION par actes de commissaires de justice du 17 mars 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Mme [E] [S], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE citée à une administrative, [Localité 4] METROPOLE – SERVICE VOIRIE, citée à une responsable service projet, la S.A.S. MOTEC INGÉNIERIE, citée à une assistante technique, la S.A.R.L. SUD VRD, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une assistante, n’ont pas comparu.
M. [V] [S], intervient volontairement à l’instance en qualité de propriétaire, aux côtés de Mme [E] [S], son épouse, de la parcelle AN [Cadastre 13], en indiquant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.M. CDC HABITAT SOCIAL et la S.C.C.V. LA GASCHERIE présentent des copies des documents suivants :
— extrait Kbis,
— arrêté de PC,
— arrêté de transfert PC,
— arrêté PC M02 (modificatif),
— extrait cadastral AN [Cadastre 13],
— retour SPF AN [Cadastre 14],
— plan de situation / masse,
— acte d’engagement groupement de maîtrise d’œuvre.
Il résulte des indications données et des pièces produites que les demanderesses vont faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
Il sera donné acte à M. [V] [S] de son intervention volontaire à l’instance en qualité de propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 13] avec Mme [E] [S], son épouse, déjà partie à la procédure.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [V] [S] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 13] avec son épouse, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 10] [Localité 10], Tél. : 0771860641, Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.E.M. CDC HABITAT SOCIAL et la S.C.C.V. LA GASCHERIE devront consigner au greffe, avant le 7 juillet 2026, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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