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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4K
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BARBERY [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANGE HAUTE BORNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alex YOUSFI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 3 juillet 2023 reçu par Me [C], notaire à [Localité 7] (Nord), la S.C.I. Barbery [Localité 6] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Ange Haute Borne des locaux situés au [Adresse 8][Adresse 3] (Nord) à compter du 3 juillet 2023. Conclu pour une durée de dix années, il a fixé le loyer annuel à 90 000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 5 250 euros et un dépôt de garantie de 12 500 euros.
Suite à des impayés, la S.C.I. Barbery [Localité 6] a fait signifier à la S.A.R.L. Ange Haute Borne le 10 janvier 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 17 février 2025, la S.C.I. Barbery Lille a fait assigner la S.A.R.L. Ange Haute Borne devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 10 janvier 2025,
— constater la résiliation du bail litigieux au 10 février 2025.
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Ange Haute Borne ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux en cause avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la S.A.R.L. Ange Haute Borne à lui verser une provision de 45 920,44 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner la S.A.R.L. Ange Haute Borne à lui payer à la SCI Barbery Lille une provision mensuelle de 10 290,90 euros à titre d’indemnité d’occupation et provision de charges,
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
— condamner la S.A.R.L. Ange Haute Borne aux entiers dépens ;
— condamner la S.A.R.L. Ange Haute Borne à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 juin 2025.
La S.C.I. Barbery [Localité 6], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
De son côté, la S.A.R.L. Ange Haute Borne, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, notamment de :
— constater qu’elle a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire au sens des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 mai 2025,
— dire que la présente instance de référé, introduite à l’initiative de la société Barbery [Localité 6] est caduque sous l’effet dudit jugement d’ouverture,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La S.C.I. Barbery sollicite l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail après délivrance du commandement de payer le 10 janvier 2025.
La S.A.R.L. Ange Haute Borne soutient que l’instance en référé est caduque sous l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille le 26 mai 2025.
La défenderesse explique que la S.C.I. Barbery [Localité 6] doit déclarer sa créance de loyer et de charges entre les mains de la société Union MJ, pris en la personne de Maitre [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en référé tend à obtenir de la juridiction saisie, non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, mais une décision provisoire sur une demande en paiement. L’instance en référé n’est donc pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. La créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire en application de l’article L624-2 du code de commerce.
Par ailleurs, en application combinée des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
L’article L.622-26 du code de commerce dispose :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ».
L’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public. Il appartient donc au juge de soulever d’office la fin de non-recevoir qui en résulte.
L’action en constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et en paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des sommes dues en exécution du bail a été engagée le 17 février 2025. La S.A.R.L. Ange Haute Borne, locataire, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, le 26 mai 2025.
Par conséquent, si l’argumentation du défendeur ne peut être suivie en ce qu’elle réclame la caducité de la demande en justice de la S.C.I. Barbery [Localité 6], en revanche, il convient de relever l’existence d’un motif d’irrecevabilité de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La S.C.I. Barbery [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par la S.C.I. Barbery [Localité 6] aux fins de condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, et les prétentions qui y sont accessoires ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la S.C.I. Barbery [Localité 6] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.C.I. Barbery [Localité 6] pour frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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