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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00158
Minute n° 26/080
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [P] [U], née le 01 Novembre 2004 à [Localité 4] (77)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [H] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 2 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 29 Janvier 2026, reçu au Greffe le 29 Janvier 2026, concernant Mme [P] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Février 2026 de Mme [P] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, de Madame [Z] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[P] [U], âgée de 21 ans a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers () en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 23 janvier 2026 avec maintien en date du 26 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [P] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Cependant par décision du 2 février 2026, le directeur de l’établissement a ordonné la mainlevée de la mesure de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
La patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [D] en date du 23 janvier 2026 certifiant que Mme [P] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tristesse de l’humeur associée à des symptomes de stress post traumatique envahissants, idées suicidaires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical précise que la patiente est sortie d’hospitalisation ( libre) le jour même mais s’est présentée de nouveau le soir même en mettant en avant ses idées suicidaires tout en se montrant très ambivalente quant à son consentement à l’hospitalisation.
La patiente a été placée en chambre d’isolement.
Par avis médical motivé du Dr [L] en date du 29 janvier 2026 joint à la saisine, le médecin indiquait que la patiente présentait toujours des troubles (depuis le début de l’hospitalisation, la patiente a multiplié les tentatives de suicide et tient toujours un discours suicidaire) et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Selon certificat médical du 2 février, le Dr [D] fait état d’un amendement des velléités suicidaires et d’une acceptation des soins et du suivi ambulatoire, de sorte que le levée de la mesure a été ordonnée le 2 février et qu’en conséquence il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Février 2026 à :
— Mme [P] [U]
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Z] [H]
La Greffière,
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