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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 22/11065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DELHAYE
— Me MOOS
délivrées le :
+ 1 Copie conciliateur
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11065
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTW
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] veuve [L], née le [Date naissance 1] 1947 à DONGES, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à PONTCHÂTEAU (44160), représentée par son curateur, Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à SAINT NAZAIRE, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à SAINT NAZAIRE (44600), suivant jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE le 29 Avril 2022,
représentée par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0426 et par Maître Karine VONCQ, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Madame [U] [L], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3] à [Localité 3],
représentée par Maître Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1946.
PARTIE INTERVENANTE
Madame [P] [O] veuve [L], née le [Date naissance 1] 1947 à DONGES, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à PONTCHÂTEAU (44160), assistée de son curateur, Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à SAINT NAZAIRE, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à SAINT NAZAIRE (44600), suivant jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE le 29 Avril 2022, intervenante volontaire,
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11065
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTW
représentée par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0426 et par Maître Karine VONCQ, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
___________________________
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 22/11065 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 26 Mai 2026 :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire.
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction par courriel ([Courriel 2]) l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 02 Juillet 2026 à 9h40 pour informer le tribunal de l’issue de cette injonction.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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