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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 18/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ J ] - SOCIETE COOPERATIVE DES ETABLISSEMENTS GR OLEAU c/ La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 18/00785 – N° Portalis DBXM-W-B7C-D3OX
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La Société [J]- SOCIETE COOPERATIVE DES ETABLISSEMENTS GR OLEAU, dont le siège social est sis Rue du Colombier – 22700 PERROS GUIREC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Me Anne-Charlotte METAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL DIAS MANUEL et de la SARL SAVAS EGILMEZ – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL DIAS MANUEL et de la SARL SAVAS EGILMEZ- Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [L] [W] né le 06 Août 1967 à LILLE (59000), demeurant 5 impasse de la Falaise – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis Bastion Tower-10 Place du Champ de Mars 5- 1050 BRUXELLES ( Belgique) prise en son établissement sis 1 Passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [I] [H] épouse [W] née le 09 Mars 1970 à LILLE (59000), demeurant 5 Impasse de la Falaise – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A.R.L. BATIM INGENIERIE, dont le siège social est sis 1 rue des Mimosas – 22190 PLERIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. MANUEL DIAS, dont le siège social est sis 8 RUE FULGENCE BIENVENUE – 22960 PLEDRAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – défaillante
La S.A.R.L. SAVAS EGILMEZ, dont le siège social est sis 2 RUE JEAN PERRIN – 22190 PLERIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – défaillante
***
M et Mme [W] ont confié la construction de leur maison individuelle à des maîtres d’œuvre (AJC conception et Batim ingenierie), le lot gros œuvre à la SARL Savas Egilmez assurée auprès de la compagnie MMA, le lot enduits extérieur à la société Dias Manuel, le lot menuiseries extérieures et garde-corps à la société [J], le lot électricité à la SARL Trehorel (assurée auprès d’AXA), le lot isolation et cloisons à M. [X] (assurée auprès de la crama) et le lot étanchéité à la société Baudet étanchéité.
Se prévalant de différents désordres, les maîtres de l’ouvrage ont fait établir un rapport d’expertise amiable par le cabinet « avis d’expert ».
Par ordonnance du 12 janvier 2017 du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, un expert judiciaire a été désigné à la demande des maîtres de l’ouvrage au contradictoire de tous les intervenants décrits plus haut.
Par ordonnance du 25 janvier 2018 les opérations d’expertises ont fait l’objet d’une extension à de nouveaux désordres.
Se prévalant d’un impayé portant sur le solde du marché à hauteur de 22 481,58 euros, la société [J] a, par acte en date du 16 avril 2018 assigné M et Mme [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc devenu le tribunal judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18/785.
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2019.
Par acte du 17 février 2020, les maîtres de l’ouvrage ont assigné par actes séparés la société Batim ingenierie, la société [J], la SARL Manuel Dias, la SARL Savas Egilmez, la SA Aviva (assureur [J]) , la compagnie MMA (assureur SARL Dias) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa du rapport d’expertise et des dispositions des articles 1231-1 et 1792 du Code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 20/328.
La SARLBatim ingenierie a par acte du 7 janvier 2021 assigné en garantie son assureur la SA QBE insurance limited.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/97.
Les sociétés Dias Manuel ravalement et Savas Elgimez n’ont pas constitué avocat.
Les affaires ont été jointes pour porter le numéro unique de RG 18/785.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2023, M et Mme [W] demandent au tribunal de :
débouter la société [J] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise ;
condamner in solidum la société [J] et son assureur Aviva, la SARL Dias Manuel et ses assureurs MMA et MMA et ARD assurance à leur payer la somme de 109 141,48 euros HT augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux réparatoires du désordre n°1, et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
fixer la part contributive de la société Aviva à la somme de 45 037,20 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
condamner in solidum la SARL Dias manuelle, ces assureurs, à payer la somme de 14 113 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires du désordre n° 2 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
condamner in solidum la société Savas Elgimez et ses assureurs à payer la somme de 1370 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires des désordres n° 3 et 4 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir
puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
condamner in solidum la société [J] et son assureur, la société BAtim ingenierie et son assureur à payer la somme de 1 200 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux réparatoires du désordre N°5 majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
fixer la part contributive de la société Aviva à la somme de 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux réparatoires du désordre N°5 majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
condamner in solidum la société [J], son assureur, la société BAtim ingenierie et son assureur à payer la somme de 28 563,70 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux réparatoires du désordre N°6 majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
fixer la part contributive de la société Aviva à la somme de 2010 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux réparatoires du désordre N°6 majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
condamner in solidum la société Batim ingenierie, son assureur la société QBE, la société [J], son assureur la société Aviva, la SARL Dias Manuel et ses assureurs MMA Iard et MMA assurances, la société Egilmez et ses assureurs la compagnie MMA iard et MMA Iard assurances, à payer 15 300 € augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
décerner acte à M et Mme [W] qu’il s’en rapportent sur la demande de paiement du solde par la société [J] et ordonner la compensation des créances réciproques ;
condamner in solidum la société Batim ingenierie, son assureur la société QBE, la société [J], son assureur la société Aviva, la SARL Dias Manuel et ses assureurs MMA Iard et MMA assurances, la société Egilmez et ses assureurs la compagnie MMA iard et MMA Iard assurances à payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance, à supporter les dépens et à payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Batim ingenierie demande tribunal de :
prononcer la réception judiciaire sans réserve d’ouvrage de la société [J] ;
de débouter la société [J] de sa demande de garantie au titre du désordre lié aux coulures et délitement des mastics ;
subsidiairement
condamner solidairement la société [J] et son assureur Aviva assurances et la société QBE à la garantir de toutes condamnations ;
débouter M et Mme [W] de toutes leurs demandes ;
subsidiairement :
condamner solidairement la société [J] et son assureur Aviva à garantir la société Batim ingenierie :
à hauteur de 90 % s’agissant du désordre lié à la présence de moisissures et au défaut de ventilation de la salle de bains du rez-de-jardin ;
à hauteur de 50 % s’agissant du désordre lié aux gardes corps Easy Glass ;
débouter M et Mme [W] de leur demande d’indemnisation globale au titre des frais de maîtrise d’œuvre et dire que les condamnations prononcées au titre des travaux seront augmentées de ses frais de maîtrise d’œuvre ;
subsidiairement
condamner solidairement la société [J], la société Aviva assurances, la société Dias Manuel entreprise de ravalement, la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société SAvas Egilmez et la société QBE à garantir la société Batim ingenierie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à cet égard ;
réduire de plus de proportions la demande de M et Mme [W] présentée au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
condamner solidairement la société [J], la société Aviva assurances, la société Dias Manuel entreprise de ravalement, la société MMA Iard, la société MMA IArd assurances mutuelles et la société Savas Elgimez et la société QBE à garantir la société Batim ingenierie au titre des préjudices frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes à hauteur de 90,67 % ;
en tout état de cause,
condamner la société QBE insurance (europe) limited à garantir intégralement Batim ingenierie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [W], de la société [J] ou de tout autre partie ;
condamner solidairement la société [J], la société Aviva assurances, la société Dias manuel entreprise de ravalement, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Savas Egilmez et QBE insurance europe limited à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL cabinet Duval et à payer 7890 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés , la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la SARL Batim ingenierie demande au tribunal de :
déclarer inopposable à son endroit le rapport d’expertise ;
à titre principal :
débouter les époux [W] des demandes dirigées contre elle ;
débouter la société [J] de sa demande de garantie ;
débouter la société Batim ingenierie de ses demandes ;
subsidiairement :
débouter la société Batim ingenierie de sa demande de réception judiciaire ;
déclarer applicable la clause d’exclusion des frais de maîtrise d’œuvre contenue dans la police d’assurance ;
débouter les époux [W] des demandes dirigées contre elle titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
limiter le quantum du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 € ;
déduire du montant des éventuelles condamnations le montant de 3000 € titre de la franchise ;
condamner in solidum la société [J] et la société Aviva assurances à la relever indemne et à la garantie des condamnations susceptibles de prononcer à son endroit en qualité d’assureur du maître d’œuvre au titre des désordres de ventilation et des gardes corps ;
condamner in solidum la société [J], la société Dias Manuel ainsi que la société Aviva assurances, la compagnie MMA Iard et MMA assurances mutuelles a relevé indemne et garantir la société QBE des condamnations susceptibles de prononcer en sa qualité d’assureur du maître d’œuvre au titre de la dégradation des jointe mastics ;
à titre très subsidiaire :
limiter la condamnation au titre des travaux de maîtrise d’œuvre à la seule part de responsabilité de son assuré ;
en tout état de cause :
condamner les époux [W], la société [J], Aviva assurances, la société Dias manuel ravalement, la compagnie MMA Iard et MMA assurances mutuelles, Savas Egilmez et batim ingenierie à supporter les dépens et à payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société [J] demande au tribunal de :
annuler le rapport d’expertise de Monsieur [V] déposé le 24 septembre 2019 ;
avant-dire droit ordonnait la désignation d’un expert ;
débouter les époux [W] de leurs demandes s’agissant de la dégradation des jointe mastics et de la dégradation mécanique des menuiseries aluminium ;
condamner la société Aviva assureur de la société [J] et la société BAtim et son assureur QBE d’avoir à la garantir de toutes condamnations ;
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes ;
condamner les époux [W] à payer la somme de 22 480,58 € au titre du solde du marché et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
déclarer nul rapport d’expertise ;
avant-dire droit ordonné la désignation d’un expert ;
condamner la société Aviva assureur de la société [J] ainsi que la SARL Manuel Dias et son assureur la compagnie MMA, ainsi que la société BAtim et son assureur à la garantir de toutes condamnations au titre de la mise en œuvre des menuiseries ;
condamner la société Aviva assureur de la société [J], ainsi que la société Batim et son assureur QBE d’avoir à la garantir de toute condamnation au titre de la mise en œuvre du garde corps ;
condamner la société Aviva assureur de la société [J], ainsi que la société Batim et son assureur QBE d’avoir à la garantir de toute condamnation au titre au titre de la présence de moisissures sur le plafond de la salle de bains ;
condamner les époux [W] à payer à la société [J] la somme de 22 480,58 € et 5 000 € sur le fond article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Aviva prise en sa qualité d’assureur de la société [J] demande au tribunal :
débouter M et Mme [W] de leurs demandes ;
condamner les époux [W] à supporter les dépens et à lui payer 1500 € sur son article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA MMA Iard pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Dias Manuel et de la SARLSavas Egilmez et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles prises en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennal de la SARL Dias Manuel et de la SARL Savas Egilmez demandent au tribunal de :
débouter les époux [W], la société [J] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et de condamner les époux [W] à supporter les dépens comprenant les honoraires de l’expert et à leur payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
sur les désordres aux menuiseries
limiter la responsabilité de la société Dias Manuel à 10 % du prix des travaux réparatoires et rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
limiter dans les mêmes proportions la garantie d’assureur ;
plus subsidiairement
condamner in solidum la société [J] et son assureur Aviva à garantir les compagnies MMA à hauteur de 90 % des condamnations titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures outre les frais de maîtrise d’œuvre
sur les frais de maîtrise d’œuvre
limiter la condamnation à la part de responsabilité retenue contre ses assurées dans l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires ;
sur le préjudice de jouissance :
limiter dans de larges proportions la réclamation
limiter dans de larges proportions la réclamation au titre des frais irrépétibles cible et au besoin condamner la société [J] in solidum avec la société Aviva, Batim ingenierie et son assureur à les garantir.
SUR CE :
A titre liminaire le tribunal fait remarquer qu’il ne répondra qu’aux demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et se trouvant au dispositif des conclusions.
Sur la validité du rapport d’expertise
La société [J] en charge du lot menuiseries extérieures et garde-corps prétend voir annuler le rapport d’expertise judiciaire de M [V] au visa des articles 175 et 176 du code de procédure civile et des règles selon lesquelles l’expert doit accomplir personnellement sa mission, répondre aux dires et organiser une réunion de présentation de ces investigations et pré- conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a présenté un dire le 24 juillet 2018 aux fins d’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise destinée au démontage d’une menuiserie afin de déterminer si le mastic qu’elle a mis en œuvre était à l’origine des coulures observées sur les menuiseries et que cette carence cause un préjudice à raison de la disproportion entre le chiffrage des travaux de reprise le coût du marché.
Les époux [W] s’opposent à cette demande comme mal fondée. Ils font valoir que les moyens visés par la société [J] ne permettent pas de prononcer la nullité de rapport d’expertise et qu’en tout état de cause la cause du désordre constitué des coulures et délitement concerne le mastic extrudé de calfeutrement est admise, que les chiffrages retenus par l’expert ont été corrigés dans le cadre du rapport. Il rappelle que le juge ne peut prononcer la nullité d’un rapport d’expertise au motif que l’expert aurait négligé les dires d’une partie sans relever l’existence d’un grief que cette irrégularité aurait causé.
Aux termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile, l’expert judiciaire doit « accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis » et aux termes
de l’article 246 du même code « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Si la demande d’annulation d’une expertise, en elle-même, constitue une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (Civ.1ère 30 avril 2014- n°2014-008549).
Or aux termes de l’article 114 du code de procédure civile,
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce il ressort du rapport en page 19 que M. [L] [V] a rédigé un paragraphe intitulé « commentaires de l’expert sur les observations des parties ». Il observe notamment que les opérations de constats contradictoires établissent clairement que les coulures et délitements décrits au titre du désordre numéro 1 concernent le mastic extrudé de calfeutrement, parfaitement visible depuis l’extérieur. Il rappelle que la société [J] a été dans l’incapacité de renseigner les conditions de mise en œuvre et la DLU des cartouches employées. Le fait qu’elle n’ai à aucun moment envisagé la mise en cause de son fournisseur de mastic mis en œuvre. Pour l’expert au contraire, la preuve est faite du caractère vicié du produit et de son comportement préjudiciable (voir clichés page 7 et 8).
Il précise que les chiffrages retenus ont été corrigés dans le cadre du rapport, les montants affichés au devis [J] apparaissent significativement sous-estimés alors que les montants de la société [K] ont nécessité d’être corrigé. Il observe qu’un délai important a eu pour effet de laisser aux parties le temps nécessaire à la diffusion des différents chiffrages qui aurait pu être produits par la société [J] via une entreprise de son choix. Ils considèrent que les chiffres du devis [K] ne sont pas incohérents avec les prix classiquement pratiqués en la matière notamment en reprise d’ouvrage sinistré sur site occupé.
En l’espèce l’expert a réalisé la mission personnellement, a fait le tour de l’immeuble et relevé les désordres dont ceux affectant le lot menuiseries extérieures réalisé par la société [J] demanderesse à la nullité.
Il déclare que les coulures et délitements concernent les mastics et qu’interrogé sur la marque et la date limite d’utilisation la société [J] a refusé de répondre à cette question.
La réponse à cette question aurait permis le cas échéant de fermer une première porte si la qualité employée était exempte de reproche et si la date limite d’utilisation n’avait pas été dépassée de sorte qu’il aurait peut-être fallu étendre les investigations.
La réponse à cette question étant le préalable avant d’envisager le cas échéant, à supposer qu’il soit indispensable, le démontage d’une menuiserie, ce procédé ne pouvait être imposé à l’expert par la société [J] qui n’a pas la charge de piloter les opérations et qui a en outre volontairement refusé de donner certaines informations utiles à l’analyse technique.
Sur ce point le tribunal observe que déjà au stade de l’expertise amiable, la société [J] était restée taisante sur ce point.
L’expert n’a donc commis aucune carence et il pèse sur les parties de se comporter de bonne foi et de répondre aux questions techniques du sachant.
Il s’infère de ce développement que l’expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et qu’il a bien respecté le principe de la contradiction en répondant au dire relatif au mastic. Il a procédé aux visites et constats et s’est heurté à l’absence de réponse de la société [J] sur la marque et la date limite d’utilisation du mastic de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de démonter une menuiserie pour apprécier si la mise en œuvre était à l’origine des coulures observées sur les menuiseries.
Le tribunal disposant d’un rapport d’expertise faisant suite à une mesure réalisée dans les conditions prévues par la loi, la société [J] est déboutée de sa demande de nullité et partant aux fins de voir désigner un autre expert.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
La société QBE assureur de la société Batim ingenierie prétend au visa de l’article 16 du code de procédure civile à l’inopposabilité du rapport d’expertise à défaut d’avoir été attraite à la mesure.
La société Batim ingenierie prétend que ce rapport est opposable à son assureur pour avoir été présente à la mesure et avoir produit le rapport à la procédure. Il fait état d’une règle selon laquelle le rapport opposable à l’assuré est opposable à son assureur.
Les époux [W] concluent aux mêmes fins.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297).
Il est admis que le rapport d’expertise auquel a participé l’assuré est opposable à son assureur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’assureur, son assuré a participé à la mesure d’expertise et le rapport a été communiqué au contradictoire de toutes les parties en procédure de sorte qu’elle avait la possibilité de débattre techniquement du dossier sur la base des conclusions de l’expert. Elle a eu connaissance de l’analyse, des pièces au soutien de cette dernière et des analyses de toutes les parties au procès, circonstances qui l’ont placée en situation de pouvoir débattre contradictoirement des aspects techniques et juridiques de l’affaire.
L’article 16 du code de procédure civile a donc été respecté.
Par ailleurs elle ne dénie pas sa garantie à l’endroit de son assurée de sorte que ce moyen tiré de l’inopposabilité est inopérant.
La société QBE est donc déboutée de sa demande tendant à déclarer le rapport d’expertise inopposable.
Sur la nature des désordres
L’expert a relevé les désordres suivants :
dégradation (délitement) généralisée des joints de mastic Silicon entre dormants de menuiseries extérieures et support maçonné et enduit ;
deux fissures verticales d’enduit ;
un défaut d’enrobage des baguettes d’angle ;
un défaut d’enrobage d’acier sous un seuil béton de façade arrière ;
une fissuration de seuil béton de baie ;
présence de spectre de têtes de vis ossature métallique/plaque de plâtre au niveau des meneaux de façade avant, à droite d’un montant de menuiseries sur façade arrière (cuisine) ;
la présence de moisissures en plafond et parois de la salle de bains du rez-de-jardin;
traces d’oxydation en sous face du plafond métallique sous auvent d’entrée ;
défaut de mise en œuvre des gardes corps Easy Glass.
Les maîtres d’ouvrage retiennent six séries de désordres présentées comme suit :
1)dégradation généralisée des joints de mastic élastomère la dégradation mécanique des menuiseries aluminium ;
2)le défaut d’enrobage des baguettes d’angle d’enduit extérieur ;
3)et 4) le défaut d’enrobage d’acier sous un seuil béton de façade arrière et la fissuration de seuil béton de baie ;
5)présence de moisissures en plafond et parois de la salle de bains du rez-de-jardin préfigurant un problème de ventilation ;
6)les défauts de mise en œuvre des gardes corps.
La réception
M et Mme [W] prétendent rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises en charge des lots non réceptionnés et la responsabilité de plein droit pour les autres.
Seuls les lots réalisés par la société [J] (menuiseries extérieures et garde corps) n’ont pas été réceptionnés dans la mesure où les coulures de mastic étaient visibles lors de l’entrée dans les lieux et leurs reprises non réalisées.
Dans ces circonstances il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire de ce lot.
Les demandes d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage
Les prétentions des maîtres de l’ouvrage seront reprises dans l’ordre du dispositif de leurs conclusions.
— La demande de condamnation in solidum de la société [J] et son assureur (Aviva), la SARL Dias Manuel et ses assureurs (MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles) au titre du désordre numéro 1 relatif à la dégradation généralisée des joints de mastic élastomère et la dégradation mécanique des menuiseries aluminium.
Les maîtres de l’ouvrage prétendent rechercher la responsabilité contractuelle de la société [J] en charge du lot menuiseries extérieures à défaut pour ce dernier d’avoir fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792 – 6 du Code civil et extra contractuelle de la SARL Manuel Dias en charge de la reprise partielle des joints défaillants selon eux.
L’absence de réception du lot menuiseries extérieures n’est pas contestée de sorte que la responsabilité contractuelle peut être recherchée si la faute de l’entrepreneur et son lien de causalité avec le préjudice allégué par les maîtres de l’ouvrage est établi.
L’entrepreneur dans ce cas est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation générale de résultat.
M et Mme [W] reprennent à leur compte l’analyse de l’expert qui retient que la société [J] a commis une faute dans la mise en œuvre du mastic et que cette faute leur fait subir un préjudice constitué du fait que les ouvrants ne remplissent par leur office et qu’il convient de réparer ce désordre qui a un certain coût.
La société [J] s’oppose à cette demande au motif que la preuve n’est pas rapportée de la faute commise dans la mise en œuvre du mastic.
En page 8 de son rapport l’expert décrit une dégradation généralisée des joints de mastic Silicone et déclare que ce dernier reste par endroit à l’état viscoélastique (pâteux) et se délite au toucher ; il s’agit d’un défaut apparent de réticulation polymère. Il précise que le calfeutrement dormant- support n’est plus assuré comme il devrait l’être comme le prescrit les dispositions du DTU 36.5 et l’étanchéité à l’eau des menuiseries s’en trouvent consécutivement obérée.
L’existence de ce désordre n’est pas contestée par les parties.
L’expert impute les malfaçons par utilisation d’un produit vicié à la société [J] et dans de moindres proportions (10%) à la société Dias en charge de la reprise du désordre. Il déclare que les constats contradictoires établissent clairement que les coulures et délitement concernent le mastic extrudé de calfeutrement et rappelle que la société [J] a été dans l’incapacité de renseigner les conditions de mise en œuvre et la date limite d’utilisation du mastic, que la preuve est faite du caractère vicié du produit et de son comportement préjudiciable.
Déjà au stade de l’expertise amiable la société [J] avait été sollicitée sur les références du mastic mis en œuvre et n’avait pas déféré.
Contrairement à ce que soutient la société [J] la preuve est rapportée de la faute de cette dernière dans la mise en œuvre du mastic provoquant les désordres décrits plus haut et elle ne rapporte pas techniquement la preuve contraire de sorte que c’est à juste titre que sa responsabilité contractuelle est recherchée et qu’elle doit indemniser les maîtres de l’ouvrage du préjudice subi.
S’agissant de la société Dias intervenue pour des reprises, sa responsabilité ne peut être recherchée dans la mesure où elle n’est pas intervenue sur la mise en œuvre du joint cause du désordre n°1 et que des opérations de meulages ne peuvent être qualifiées de travaux de reprise de joints mastics de sorte que la demande de condamnation in solidum dirigée contre elle et ses assureurs doit être rejetée.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, qui contient une analyse du devis des maîtres de l’ouvrage et celui de la société [J], que ce dernier considère que le premier est anormalement élevé et l’autre anormalement bas, et qu’il propose de réduire de 35 % le coût réparatoire visé dans le devis présenté par M et Mme [W] de sorte que le montant dépose des menuiseries comprises peut être arrêté à 45 037,20 €.
Aucun élément technique n’est susceptible de permettre de reconsidérer ce montant évalué de façon contradictoire.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, au titre de la reprise de doublage, de peinture, de dépose et repose de la cuisine, de réfection de carrelages et parquet notamment. Ces dépenses annexes sont directement liées à la réparation du désordre.
Le tribunal faisant application du principe de proportionnalité arbitre le coût de ces travaux annexes à 45 000 €.
S’agissant de travaux non réceptionnés la société [J] ne peut se faire garantir par son assureur en garantie décennale mais uniquement responsabilité civile.
Contrairement à ce que soutient l’assureur Aviva les dommages et intérêts mis à la charge de la société [J] constituent la réparation d’un dommage matériel causé à M et Mme [W] par les travaux livrés et réalisés par la société [J] ayant pour fait dommageable une erreur d’exécution.
En conséquence elle ne peut opposer une exclusion de garantie.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Tenant compte du développement repris plus haut c’est à juste titre que les maîtres de l’ouvrage agissent directement contre la société Aviva dans la limite de 45 037,20 €.
***
En conséquence il convient de :
— condamner in solidum la société [J] et son assureur la société Aviva dans la limite de 45 037,20 € HT pour l’assureur, à payer à M et Mme [W] 90 037 € HT au titre de la réparation du désordre n°1 majoré de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
— condamner la société Aviva à garantir la société [J] ;
— débouter M et Mme [W] de leurs demandes dirigées contre la société Dias manuel et ses assureurs au titre de ce désordre.
— La demande de condamnation in solidum de la SARL Dias Manuel , ses assureurs de responsabilité civile et décennale MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre du désordre numéro 2 relatif au défaut d’enrobage.
En l’espèce, la société Dias et son assureur pour elle, sans remettre en cause le désordre et son coût réparatoire, prétendent que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée s’agissant de désordres purement esthétiques en lien avec le défaut d’enrobage des baguettes d’angles d’enduit extérieur alors qu’il est clairement établi dans le rapport de l’expert que la faute causant le désordre n°2 va inexorablement générer des problèmes d’infiltrations de sorte que le désordre rend impropre l’ouvrage à sa destination.
En conséquence c’est à juste titre que les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation de la société Dias Manuel et de son assureur MMA en garantie décennale à ses côtés à leur payer la somme de 14 113 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires du désordre n° 2 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
— La demande de condamnation in solidum de la société Savas Egilmez ses assureurs de responsabilité civile décennale MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre des désordres numéro 3 et 4 relatifs au défaut d’enrobage acier
La description des désordres consistant en un défaut d’enrobage et protection des baguettes d’angles d’enduit extérieur et d’acier sous seuil béton de façade arrière n’est pas discutée, seule leur nature l’est. Ces désordres caractérisent le fait qu’il n’a pas été tenu compte de l’environnement marin et des possibles infiltrations en raison des effets cycliques gel-dégel.
Ces désordres qui peuvent à terme porter atteinte à la solidité de l’ouvrage si les travaux réparatoires ne sont pas réalisés sont de nature décennale et non purement esthétiques. La défaillance dans la mise en œuvre relève de la responsabilité de la société Savas Egilmez assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie MMA.
En conséquence c’est à juste titre que les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation de la société Savas Egilmez et de son assureur MMA en garantie décennale à ses côtés à leur payer la somme de 1 370 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires des désordres 3 et 4 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
— La demande de condamnation in solidum de la société [J], son assureur de responsabilité civile décennale la société Aviva assurances, la société Batim ingenierie et son assureur QBE au titre du désordre numéro 5 relatif à la présence de moisissures.
La présence de moisissures pathogènes en plafond et parois de la salle de bain du rez de-jardin étant la conséquence de l’absence de fonctionnement de la VMC en provenance du défaut d’entrée d’air depuis les 2 chambres attenantes à défaut pour les grilles d’être munies de manchons de raccordement au demeurant obstruées par la laine minérale des doublages, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert retient sans être valablement contredit que les dégradations des menuiseries extérieures, issues des perçages ne sont pas acceptables en raison des risques induits de corrosion filiforme.
En charge des menuiseries extérieures la société [J] qui a effectué des perçages inadaptés engage sa responsabilité contractuelle sous la garantie du maître d’œuvre d’exécution qui a une obligation de contrôle sans limitation.
L’absence de VMC relève de la responsabilité de la société en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution à savoir la société Batim ingenierie.
Il s’infère de ce développement que la garantie de l’assureur décennal du maître d’œuvre peut être mobilisée.
***
En conséquence il convient de condamner in solidum la société [J] et la société Batim ingenierie à payer à M et Mme [W] la somme de 1 200 € au titre du coût réparatoire du désordre n°5 et leurs assureurs à leurs côtés dans la limite de 800 € pour Aviva.
IL y a lieu de condamner la société Batim ingenierie et son assureur QBE à garantir la société [J] et son assureur Aviva.
— La demande de condamnation in solidum de la société [J], son assureur de responsabilité civile décennale la société Aviva assurances, la société Batim ingenierie et son assureur QBE au titre du désordre numéro 6 relatif au défaut de mise en œuvre des gardes corps.
Il est établi que les gardes corps ont été mis en œuvre dans des conditions techniques inacceptables et non conformes aux règles de l’art. Si le maître d’œuvre a imposé une mise en œuvre différentes de celle proposée par la société [J] il pesait sur cette dernière, en qualité de professionnelle, l’obligation de refuser les injonctions techniques de la société Batim ingenierie.
S’agissant d’un lot non réceptionné la responsabilité contractuelle de la société [J] est engagée et celle également du maître d’œuvre d’exécution de sorte qu’il convient de les condamner in solidum et leurs assureurs à leurs côtés dans la limite de 2 010 € pour Aviva à payer à M et Mme [W] au titre des travaux réparatoires, la somme de 28 563,70 € augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Leur responsabilité à parts égales est retenue.
— Sur le demande en paiement du coût de la maîtrise d’œuvre
La mise en œuvre des travaux réparatoires ne nécessitant pas une maîtrise d’œuvre M et Mme [W] sont déboutés de cette demande.
— La demande d’indemnisation du trouble de jouissance
Les désordres décrits et leur reprise durant 2 mois et demi causent et vont causer nécessairement un préjudice de jouissance à M et Mme [W].
Si ces désordres, compte tenu de la superficie de l’immeuble, ne privent pas M et Mme [W] de la jouissance du bien, cette dernière se trouve altérée.
Par ailleurs la réparation des désordres se fera sur un temps de 2 mois et demi et perturbera nécessairement l’utilisation des lieux.
Tenant compte des circonstances sus décrites de la date d’achèvement des travaux et de ceux à prévoir le préjudice de jouissance est fixé à 10 000 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Batim ingenierie garantie pas son assureur QBE, la société [J] garantie par son assureur Aviva, la société Savas Egilmez et la société Dias Manuel ravalement garanties par leurs assureurs MMA Iard à payer à M et Mme [W] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
— La demande en paiement de la société [J]
M et Mme [W] s’en rapportent sur la demande en paiement du solde de la facture de travaux dont le montant n’est pas contesté à hauteur de 22 481,58 €.
Les défaillances de la société [J] ne la privant pas de la possibilité de demander paiement du solde de sa facture il convient de condamner M et Mme [W] à lui payer ladite somme qui au demeurant viendra en compensation avec les sommes dues par la société [J].
— Les mesures de fin de jugement
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les termes de la loi.
La société Batim ingenierie garantie pas son assureur QBE, la société [J] garantie par son assureur Aviva et la société Savas Egilmez et la société Dias Manuel ravalement garanties par leurs assureurs MMA Iard, qui succombent supportent in solidum les dépens comprenant les honoraires de l’expert et sont condamnés à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Désordre n°1
Déboute M et Mme [W] de leurs demandes dirigées contre la société Manuel Dias ravalement et ses assureurs au titre du désordre n°1 ;
Condamne in solidum la société [J] et son assureur la société Aviva dans la limite de 45 037,20 € HT pour ce dernier à payer à M et Mme [W] 90 037 € HT au titre de la réparation du désordre n°1 majoré de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Condamne la société Aviva à garantir la société [J] ;
Désordre n°2
Condamne la société Manuel Dias et de son assureur MMA en garantie décennale à ses côtés à payer à M et Mme [W] la somme de 14 113 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires du désordre n° 2 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement jugement à intervenir puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Désordre n°3 et 4
Condamne la société Savas Egilmez et son assureur MMA Iard en garantie décennale à ses côtés à payer à M et Mme [W] la somme de 1 370 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux réparatoires des désordres 3 et 4 et majorée selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Désordre n° 5
Condamne in solidum la société [J] et la société Batim ingenierie à payer à M et Mme [W] la somme de 1 200 € au titre du coût réparatoire du désordre n°5 et leurs assureurs à leurs côtés dans la limite de 800 € pour Aviva ;
Condamne la société Batim ingenierie et son assureur QBE à garantir la société [J] et son assureur Aviva ;
Désordre n° 6
condamne in solidum Batim ingéniérie et la société [J] et leurs assureurs à leurs côtés dans la limite de 2 010 € pour Aviva à payer à M et Mme [W] au titre des travaux réparatoires, la somme de 28 563,70 € augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement selon l’indice du BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement puis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Déclare Batim ingenierie et la société [J] responsables à parts égales ;
Déboute M et Mme [W] de leur demande de condamnation au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ;
Condamne in solidum la société Batim ingenierie garantie par son assureur QBE, la société [J] garantie par son assureur Aviva, la société Savas Egilmez et la société Dias Manuel ravalement garanties par leurs assureurs MMA Iard à payer à M et Mme [W] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Condamne M et Mme [W] à payer à la société [J] 22 481,58 € ;
Prononce la compensation au besoin ;
Ordonne la capitalisation dans les termes de la loi ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Batim ingenierie garantie par son assureur QBE,
la société [J] garantie par son assureur Aviva et la société Savas Egilmez et la société Manuel Dias ravalement garanties par leurs assureurs MMA Iard aux dépens comprenant les honoraires de l’expert dont distraction aux avocats qui justifieront en avoir fait l’avance et à payer à M et Mme [W] la somme de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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