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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ7U
Minute N° 2026/024
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[U] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
— Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic S.A.S. SERGIC (RCS N°428748909), domicilié : chez la S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJ7U du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [X] est propriétaire de lots n° 2 et 85 correspondant à un commerce et des WC dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 14 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC, a fait assigner en référé M. [U] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 29 464,68 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026,
— 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [U] [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— contrat de syndic du 28 janvier 2025,
— procès-verbaux d’Assemblée générale des 13/01/22, 03/01/23, 25/03/24 et 28/01/25,
— mise en demeure du 14 décembre 2025,
— décompte du 19 janvier 2026,
— appels de fonds,
— extrait du [Localité 3] livre du Cabinet [V] [G] du 01/10/24 au 18/02/25,
— extrait du [Localité 3] livre du Cabinet [V] [G] du 01/10/23 au 30/09/24,
— extrait du [Localité 3] livre du Cabinet [V] [G] du 01/10/22 au 30/09/23.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [U] [X] est redevable de la somme de 29 464,68 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme est due.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] située [Adresse 5] à [Localité 2] :
— la somme de 29 464,68 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2026,
— celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [U] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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