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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 22/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03284 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01357 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AQU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 21 Mars 1970 à [Localité 11] ([Localité 14]-ET-[Localité 12])
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [C]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 28 septembre 2021, Monsieur [F] [X] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la [5] (ci-après la [7]).
Par courrier du 6 décembre 2021, la [7] a notifié à Monsieur [F] [X] une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits à l’assurance invalidité à la date 28 janvier 2020.
Suivant requête remise au greffe le 12 mai 2022, Monsieur [F] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable saisie le 19 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire mal fondée la décision de la [9] de rejet en date du 6 décembre 2021,
— Rejeter la date du 28 janvier 2020 entendue comme point de départ de l’état d’invalidité par la [7],
— Dire que les conditions médicales de son état d’invalidité auraient dues être évaluées à la date du 30 octobre 2017,
— Dire, par conséquent, que les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité doivent être appréciées au jour de son arrêt de travail initial le 6 mai 2015,
— Dire qu’il est bien fondé à solliciter son admission administrative au bénéfice de la pension d’invalidité auprès de la [9],
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [X] fait essentiellement valoir qu’il respecte la condition administrative permettant l’octroi de la pension d’invalidité en ce qu’il a travaillé plus de 600 heures au cours des 365 jours précédant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité constatée médicalement et précise que la condition administrative s’apprécie à la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit le 30 octobre 2017 et non le 28 janvier 2020 comme l’a retenu la [7].
La [7], représentée par un inspecteur juridique habilité, développant ses conclusions, sollicite le tribunal aux fins de :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] en date du 31 mai 2022 refusant l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 6 mai 2015,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 6 mai 2015,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter de la fin d’indemnisation de son arrêt de travail au titre de l’assurance maladie,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la [7] fait valoir que la condition administrative s’apprécie, en l’espèce, à la date du 28 janvier 2020, date de la constatation médicale de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Elle soutient qu’à la date du 30 octobre 2017, Monsieur [F] [X] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant sa capacité de travail. Elle ajoute que seul le médecin conseil est habilité à se prononcer sur la date d’invalidité. Elle expose qu’au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, Monsieur [F] [X] ne justifie d’aucun revenu et d’aucune cotisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité
— Sur les conditions médicales d’ouverture du droit à pension d’invalidité
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. ».
Enfin l’article L.341-3 du même code dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [X] considère qu’il présentait un état invalidant susceptible de lui ouvrir droit à une pension d’invalidité à la date du 30 octobre 2017, date qui correspond à l’expiration de la période au cours de laquelle il a bénéficié du versement des indemnités journalières, lesquelles ont été versées, postérieurement, à l’issue d’une procédure contentieuse.
Monsieur [F] [X] produit deux certificats médicaux :
— L’un du Docteur [W], psychiatre, attestant d’une invalidité catégorie 2 à la date du 6 mai 2018, et non à la date du 30 octobre 2017,
— L’autre du docteur [J], médecin généraliste, attestant que l’état de Monsieur [X] nécessite une invalidité catégorie 2, sans précision de la date à laquelle il convient de fixer cette invalidité.
Il produit également un rapport d’expertise judiciaire dont il résulte que son invalidité de catégorie 2 doit être retenue sans préciser à quelle date celle-ci doit s’apprécier.
Aucun élément n’est produit pour établir une réduction de la capacité de travail à la suite immédiate de l’interruption de travail, étant fait observer qu’il résulte des conclusions motivées de l’expertise réalisée le 11 octobre 2018 que Monsieur [F] [X] a cessé son traitement antidépresseur le 30 octobre 2017.
La poursuite des arrêts de travail tout comme la prise en charge au titre d’une affection de longue durée ne permet pas de démontrer que la réduction de capacité de travail ou de gain était remplie à la date du 30 octobre 2017.
De son côté, la caisse estime qu’il convenait de se placer au 28 janvier 2020, date fixée par le service médicale de la constatation médicale résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Elle explique que cette date correspond à la date d’une première demande de pension d’invalidité. Elle produit cette demande datée du 28 janvier 2020.
Il apparait ainsi que la date du 28 janvier 2020 retenue par la [7] est justifiée, étant fait observer que Monsieur [F] [X], qui soutient que son état d’invalidité existait en octobre 2017, n’explique pas pourquoi il a attendu le 28 janvier 2020, puis ensuite le 28 septembre 2021 pour former sa demande d’invalidité.
La procédure judicaire en cours relative aux indemnités journalières ne s’opposait pas au dépôt d’une demande de pension d’invalidité, ce que Monsieur [F] [X] ne saurait contester puisqu’il a formé sa demande de pension d’invalidité alors que cette procédure n’était pas terminée.
C’est donc à la date du 28 janvier 2020 qu’il convient d’apprécier le respect des conditions administratives.
• Sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. »
Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, les conditions administratives doivent s’apprécier sur une période de référence, laquelle a pour point de départ l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité.
Toutefois, s’il n’y a pas eu continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité (le salarié a cessé de percevoir des indemnités journalières et a touché des allocations chômage), la caisse doit se placer à la date de sa demande (Cass, Soc., 17 décembre 1986, Bull Civ 1986, n° 614).
Ainsi, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il y a lieu de se placer :
— soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’assurance maladie,
— soit à la date de la première constatation possible de l’état d’invalidité lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 28 janvier 2020 et le 28 septembre 2021 et la [7] a retenu cette première date pour apprécier ses droits de sorte que la période de référence retenue a été celle du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus.
Monsieur [F] [X] estime que l’organisme aurait dû retenir la date du 30 octobre 2017 correspondant à l’expiration de la période de versement d’indemnités journalières et selon lui, à la date de constatation de l’état d’invalidité.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [F] [X] n’a pas justifié remplir les conditions médicales nécessaires à l’octroi d’une pension d’invalidité à la date du 30 octobre 2017.
Par conséquent, en l’absence d’éléments médicaux, c’est à bon droit que la caisse a retenu, pour apprécier les conditions administratives d’ouverture du droit à pension, le jour de la demande de pension d’invalidité.
A la date du 28 janvier 2020, Monsieur [F] [X] doit donc justifier :
— soit avoir cotisé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède la période de référence ;
— soit de 600 heures d’activité salariée ou assimilée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [X] :
— S’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 29 janvier 2020,
— A perçu les indemnités journalières a posteriori pour la période du 6 mai 2015 au 30 octobre 2017,
— Qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 31 janvier 2024,
Il apparait ainsi que Monsieur [F] [X] ne justifie pas de cotisations ni d’heures de travail d’au moins 600 heures au cours de la période de référence.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [X] ne justifie pas remplir les conditions administratives d’ouverture du droit à pension posées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le smic.
Par conséquent, Monsieur [F] [X] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [X], partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [F] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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